AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2003, qui, pour abus de faiblesse et vol aggravé, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 abrogé et 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Yvette, épouse Y... coupable de l'infraction d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne - Charles Z... - dont la particulière vulnérabilité était apparente et connue par elle ;
"aux motifs propres que Yvette Y... et son mari ont fait signer plusieurs procurations sur les comptes bancaires de leur oncle, Charles Z..., début 1996 alors que ce dernier était hospitalisé ; que les sommes prélevées par le couple Y... s'élevaient à plus de 450 000 francs ; que Charles Z... déclarait qu'il n'était pas d'accord pour donner son argent mais qu'il y était forcé moralement par sa nièce qui lui répétait sans cesse que cet argent irait à l'Etat ; que Yvette Y... avait fait signer à son oncle un viager sur sa maison d'habitation au mois de mars 1996 à l'hôpital de Vienne ; que selon le médecin de Charles Z..., ce dernier présentait des troubles psychologiques le jour de la signature de l'acte ;
qu'il résultait de plusieurs témoignages que Charles Z... se plaignait de l'attitude de sa nièce qui lui prenait tout ; que cinq autres personnes de l'entourage de la famille de Yvette Y... auraient été victimes des agissements du couple ; que Yvette Y... a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs adoptés que Charles Z... a indiqué qu'il s'était laissé manipuler par sa nièce ;
qu'au cours de son séjour chez elle il se sentait privé de liberté en ce qu'Yvette Y... faisait preuve de violence morale à son égard n'hésitant pas à lui crier après et qu'il lui était fait interdiction de téléphoner ; que Charles Z... indiquait qu'il se sentait moralement obligé de signer les chèques mais qu'il n'était pas d'accord pour les signer ; qu'à l'époque des faits Charles Z... était âgé de plus de 75 ans et atteint de diverses déficiences physiques en ce qu'il avait subi de nombreuses et graves opérations dont une amputation de la jambe droite ; que les auditions des différents médecins confirment que lors de la signature des procurations et du viager, Charles Z... était diminué sur le plan psychologique à la suite de la dernière opération qu'il venait de subir et que divers témoignages démontrent l'état de fragilité dans lequel il se trouvait à cette époque et de sa situation de dépendance vis à vis du couple Y... ;
que Charles Z... s'est plaint auprès de diverses connaissances de ce qu'ils lui prenaient tout ; que l'ampleur des sommes prélevées sur le compte de Charles Z... témoigne de la voracité des prévenus ; qu'au cours des dix dernières années Yvette Y... a obtenu de personnes de son entourage, affaiblies par l'âge ou la maladie, le paiement de sommes d'argent ou de biens divers ainsi que la signature de viager à son profit ;
"alors, d'une part, que la situation de faiblesse de la victime de l'infraction d'abus frauduleux d'un état de faiblesse doit avoir été apparente et connue de l'auteur ; qu'en déclarant Yvette Y... coupable d'une telle infraction du seul fait que Charles Z... était, selon les médecins, diminué sur le plan physique et psychologique après ses opérations, sans caractériser en quoi une telle faiblesse était apparente pour un individu comme sa nièce non issu du corps médical ni même connue d'elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de faiblesse, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 12 juin 2001, suppose un élément de contrainte émanant de l'auteur et qui oblige la victime à un acte contraire à ses intérêts ; qu'en se limitant à retenir, pour caractériser la contrainte, que Yvette Y... répétait à son oncle que son argent irait à l'Etat et lui criait après, cependant que de tels éléments ne pouvaient sérieusement être considérés comme étant de nature à inspirer une crainte telle à Charles Z... qu'elle l'avait obligé, sans qu'il puisse y résister, à donner procuration sur ses comptes à sa nièce et à signer un viager sur son domicile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser la contrainte, que Charles Z... s'était "senti" privé de liberté chez sa nièce et "senti" moralement obligé de signer les chèques, sans caractériser une quelconque attitude objective propre à Yvette Y... et ne ressortant pas du seul sentiment de la victime supposée, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision ;
"alors, en outre, qu' en retenant Yvette Y... dans les liens de la prévention au motif qu'elle aurait reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, bien qu'il ressort clairement des éléments de la procédure, notamment du réquisitoire définitif et des notes d'audience, que la prévenue a toujours nié avoir profité de la faiblesse de Charles Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que le délit d'abus de l'état de faiblesse est un délit intentionnel qui suppose la conscience, chez l'auteur, de la particulière vulnérabilité de la victime et la volonté de profiter de cet état de faiblesse ; qu'en déclarant Yvette Y... coupable d'un tel délit, sans relever en quoi l'intéressée avait eu conscience de la situation de faiblesse de son oncle et avait volontairement profité de son état pour l'obliger à un acte lui étant préjudiciable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché en violation des articles 313-4 abrogé et 223-15-2 du Code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... coupable d'avoir soustrait frauduleusement des biens au préjudice de Charles Z..., ce vol étant facilité par la particulière vulnérabilité de la victime, et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs propres et adoptés que Yvette Y... avait fait déménager tout le mobilier du domicile de Charles Z..., ainsi que du matériel agricole ; que ces meubles n'ont jamais été retrouvés ;
que les explications de la prévenue selon lesquelles ces meubles n'avaient aucune valeur ne sont pas crédibles et sont contredites par les déclarations des témoins ;
"alors, d'une part, que l'infraction de vol suppose l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour retenir Yvette Y... dans les liens de la prévention, que celle-ci avait fait déménager tout le mobilier du domicile de son oncle et du matériel agricole, sans caractériser dans quelle mesure la prévenue se serait appropriée ces biens contre le gré de Charles Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la soustraction de la chose d'autrui ne constitue un vol que si elle est frauduleuse et donc accompagnée d'une intention coupable ; qu'en ne relevant pas, avant de la déclarer coupable, en quoi Yvette Y... avait volontairement soustrait le mobilier et le matériel agricole de son oncle qu'elle savait lui appartenir, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui doit intervenir du fait que l'infraction d'abus de faiblesse n'est pas caractérisée à l'encontre de Yvette Y..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a considéré que l'infraction de vol avait été facilitée par l'état de particulière vulnérabilité de la victime sur le fondement du caractère constitué de la précédente infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvette Y... à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis ;
"aux motifs que pendant des années Yvette Y... a abusé des personnes âgées et physiquement diminuées en profitant de leur faiblesse pour s'enrichir ; que compte tenu de ce type de comportement, la sanction prévue par le premier juge n'apparaît pas adaptée à la gravité des faits reprochés et à la personnalité de la prévenue ;
"alors qu'en statuant par des considérations générales transposables à toute personne déclarée coupable du délit d'abus de faiblesse en raison de l'âge et de la santé des victimes, sans référence véritable aux circonstances précises de l'espèce et aux aspects de la personnalité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, en méconnaissance du principe de la personnalisation des peines et des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Yvette X..., déclarée coupable d'abus de faiblesse et vol aggravé, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;