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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 16-86.093, Inédit

Résumé officiel

[...] cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 223-15-2 [...] A...coupable des faits d'abus de faiblesse et l'a condamné pénalement ; " aux motifs propres que l'article 223-15-2 du code pénal dispose notamment : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Jean-Pierre A...,





contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 septembre 2016, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;





















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;



Vu les mémoires produits en demande et en défense ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme B..., née le 16 mars 1918, a, sur le conseil de M. A..., conseiller financier d'une compagnie d'assurance, souscrit un contrat d'assurance-vie courant 1999 et effectué d'autres placements courant 2001 ; qu'à la suite d'un signalement des services sociaux, Mme B...a été placée sous sauvegarde de justice le 6 avril 2006 ; que par acte notarié du 29 novembre 2006, elle a fait de M. A...son légataire universel ; que le 16 mars 2007, elle a modifié son contrat d'assurance-vie en désignant M. A...comme bénéficiaire de cette convention en cas de décès ; qu'elle a été placée sous curatelle renforcée le 2 avril 2007, mesure dont la mainlevée a été ordonnée le 30 avril 2008 ; que Mme B...est décédée le 18 août 2010 ; que dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme B..., M. A...est devenu titulaire de l'assurance-vie, d'une rente viagère ainsi que de bons de capitalisation, et propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; que les consorts R..., cousins de la défunte, ont déposé plainte courant 2010 en reprochant à M. A...d'avoir profité de la faiblesse de Mme B...pour capter son héritage ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée, à l'issue de laquelle une information a été ouverte ; que par ordonnance du 21 avril 2015, le juge d'instruction a renvoyé M. A...devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'abus de faiblesse ; que par jugement du 11 décembre 2015, cette juridiction, après avoir prononcé une relaxe partielle pour les autres infractions poursuivies, a déclaré M. A...coupable d'abus de faiblesse, a décidé de la peine et a statué sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement ;



En cet état ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de non rétroactivité de la loi pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable des faits d'abus de faiblesse et l'a condamné pénalement ;



" aux motifs propres que l'article 223-15-2 du code pénal dispose notamment : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables " ; qu'il résulte de ce texte que le délit d'abus de faiblesse suppose que le prévenu ait conscience de l'état de vulnérabilité de la victime, à moins qu'elle ne soit apparente ; qu'aux termes du rapport d'enquête de la société Allianz vie, M. A...était le conseiller suiveur de Lucienne B...depuis 1999 ; que lors de son audition par les services de police le 5 avril 2011, M. A...a déclaré que Lucienne B...était une amie de la famille depuis plus de 20 ans qu'il avait connue lorsqu'il vivait chez ses parents dans le Var ; qu'il a indiqué s'être toujours occupé de Lucienne B..., l'aidant dans ses démarches courantes, la gestion de ses papiers, dans ses déplacements et rendez-vous, et plus particulièrement à compter de 2007 lorsqu'elle s'est installée à Nice et où elle a cessé de conduire ; que les déclarations de M. A...quant à sa présence aux côtés de Lucienne B...depuis de nombreuses années sont corroborées par les différents témoignages des personnes de l'entourage de Lucienne B...; que Mme Liliane C..., qui a travaillé d'octobre 2005 à août 2010 en qualité de garde malade de Lucienne B..., a en effet indiqué que cette dernière lui avait rapporté connaître M. A...depuis 18 ans et qu'elle s'en était remis à lui pour les papiers ; qu'elle a précisé que M. A...venait chaque semaine au domicile de Lucienne B...pour l'emmener promener ; que Mme Odile D..., épouse E..., infirmière de Lucienne B...du 5 juillet 2005 au 18 août 2010, a confirmé qu'elle voyait régulièrement M. A...l'après-midi au domicile de Lucienne B..., qu'il gérait le quotidien de la maison et qu'elle faisait appel à ce dernier dès lors qu'elle avait des besoins pour Lucienne B...; que M. A...était présent en 2007 aux côtés de Lucienne B...lors de son examen médical par le médecin psychiatre, le docteur F..., ainsi que lors d'une audience du juge des tutelles et des rendez-vous chez le notaire ; que M. A...soutient que Lucienne B...avait toute sa tête à l'exception de la dernière année de sa vie en 2010, faisant notamment état de la mainlevée de la mesure de protection ; qu'il est exact que la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Lucienne B...a été levée par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 avril 2008 aux motifs que cette dernière ne présentait pas d'altération de ses facultés mentales au vu du rapport du docteur F...; qu'aux termes de son rapport d'expertise médicale du 15 novembre 2006, le docteur F..., psychiatre, expert auprès du juge des tutelles, a en effet attesté avoir examiné Lucienne B...le 13 novembre 2006 ; qu'il a indiqué n'avoir personnellement relevé aucun élément précis évocateur d'une détérioration cérébrale pathologique ; qu'il a ajouté " L'équilibre affectif de la malade paraît satisfaisant et il n'existe pas d'élément de la lignée dépressive ou psychotique susceptible de réduire l'autonomie psychique de la malade. J'ai personnellement contacté le docteur Joseph G..., médecin traitant à Lorgues, qui suit régulièrement la patiente depuis plusieurs années. Ce médecin n'a lui même pas d'élément préoccupant concernant l'autonomie globale de la patiente qui pourrait justifier l'instauration d'une mesure de protection de justice. (...) Il ne me paraît pas justifié actuellement malgré la vulnérabilité inhérente à l'âge d'instaurer une mesure de protection de justice " ; que les conclusions du docteur F...sont toutefois en totale contradiction avec le certificat médical du 9 janvier 2006 du docteur H...aux termes duquel ce dernier a certifié que l'état de santé de Lucienne B...nécessitait une mesure de protection ; que le docteur H...a confirmé qu'il avait suivi Lucienne B...pendant 15 ans, jusqu'en septembre 2006 ; qu'il a déclaré que Lucienne B...avait commencé à devenir dépendante avec des troubles cognitifs simples sans trouble de démence à partir de 2002 ; que bien qu'il a indiqué que Lucienne B...était cohérente et lucide et qu'elle n'était pas une personne vulnérable pendant la période où il l'avait suivie, il a confirmé qu'elle avait besoin d'une surveillance pour les actes essentiels de la vie, tel que prendre ses médicaments, manger ; qu'il convient au surplus de souligner que si le 13 novembre 2006, le docteur F...indique n'avoir personnellement relevé aucun élément précis évocateur d'une détérioration cérébrale pathologique de Lucienne B...à l'issue de son entretien, ses constatations médicales sont totalement contredites par celles du docteur I...qui a examiné Lucienne B...deux jours plus tard, le 15 novembre 2006 ; qu'aux termes de son certificat médical du 20 novembre 2016, le docteur I...a en effet constaté l'altération des facultés mentales de Lucienne B..., des troubles graves de la personnalité avec idées délirantes de persécution dans un contexte de démence sénile, recommandant une mesure de tutelle ; que le docteur I...était le médecin traitant de Lucienne B...depuis deux ou trois ans qu'il voyait régulièrement ; que ses constatations sont nécessairement plus objectives et conformes à la réalité dans la mesure où elles sont le fruit d'un examen suivi et régulier sur plusieurs années de l'état de santé de Lucienne B...que celles de l'expert judiciaire qui s'est entretenu avec cette dernière qu'une seule fois lors l'entretien limité dans le temps ; qu'à ce propos, le docteur F...a admis que s'il avait eu connaissance des deux certificats médicaux des docteurs I...et H..., il aurait fait une investigation plus approfondie du contexte médico-psychologique de la malade notamment en prenant contact avec ce médecin pour faire une synthèse de l'état médical de la patiente sans qu'il soit exclu qu'il prenne une décision analogue en tenant compte du profond désarroi de la malade vis à vis de la mesure de protection et de l'absence de constat au jour de l'entretien d'une absence de pathologie sévère notamment démentielle ; que le docteur F...admet ainsi que son examen n'a pas été très approfondi ; que dans le cadre de ses opérations d'expertise, le docteur F...a toutefois contacté le docteur Joseph G...qui lui avait été présenté par l'entourage de Lucienne B...comme son médecin traitant à Lorgnes ; que la seule personne ayant accompagnée Lucienne B...chez le docteur F...est M. A...bien que ce dernier se défende à l'audience d'avoir indiqué à l'expert psychiatre le nom du docteur G...; que lors de son audition par les services de police, le docteur G...a confirmé qu'il voyait Lucienne B...deux à trois fois par an, l'ayant examinée pour la dernière fois le 30 avril 2007 ; que bien qu'il a confirmé que Lucienne B...n'était pas désorientée, s'agissant d'une femme autoritaire, énergique, sachant ce qu'elle voulait, il a toutefois indiqué qu'elle avait des troubles de la mémoire liés à son âge ; que si selon lui, Lucienne B...n'avait pas de maladie neurologique dégénérative, il a néanmoins précisé qu'il la voyait rarement et qu'il lui était difficile de se prononcer sur l'aptitude de Lucienne B...à gérer ses biens ; qu'on sait néanmoins par la teneur du procès-verbal d'audition de Lucienne B...par le juge des tutelles que cette dernière confondait les francs et les euros, ayant déclaré au magistrat qu'elle avait des ressources mensuelles de 3 000 francs et qu'elle retirait des espèces d'un montant identique chaque semaine alors qu'elle disposait d'une retraite mensuelle de 2 400 euros et d'une rente viagère de 350 euros par mois ; que Mme Odile D..., épouse E..., infirmière de Lucienne B...du 5 juillet 2005 au 18 août 2010, a également confirmé que Lucienne B...avait déjà des signes d'absences, faisant par exemple cuire ses tartines sur sa cuisinière ; qu'elle a souligné que si Lucienne B...était parfois très logique, elle a précisé néanmoins que cette dernière était parfois sensée en début de conversation puis perdait un peu le fil de la discussion ; qu'elle a ajouté que Lucienne B...était faible à son arrivée aussi physiquement que mentalement et qu'elle perdait déjà la tête ; qu'elle s'est ainsi étonnée de la mainlevée de la mesure de curatelle dans la mesure où elle avait constaté que Lucienne B...se dégradait mentalement chaque jour davantage ; que son témoignage est par ailleurs confirmé par Mme Chantal J..., qui a travaillé 5 ans chez Lucienne B...en qualité d'auxiliaire de vie la nuit ; que cette dernière a en effet déclaré qu'à son arrivée, Lucienne B...perdait déjà la tête, qu'elle avait des hallucinations et que son état n'avait fait que se dégrader bien qu'elle ait toutefois des moments de lucidité pendant lesquels on pouvait discuter avec elle ; qu'elle a ajouté que Lucienne B...tenait des propos souvent incohérents, disant qu'elle voyait des gitans partout dans sa maison ; que l'état de compréhension de Lucienne B...était selon elle aléatoire, ayant des moments où elle pouvait avoir des discussions et d'autres où ça allait moins bien et où elle avait des hallucinations ; que Mme Liliane C..., garde malade de Lucienne B...d'octobre 2005 à son décès en août 2010, a également déclaré qu'a son arrivée si Lucienne B...était cohérente, elle avait parfois des hallucinations ; que Mme Maria K..., voisine de Lucienne B..., a déclaré aux services de police que cette dernière était cohérente et lucide ; qu'elle a néanmoins reconnu que Lucienne B...avait toute sorte d'hallucinations, voyant des animaux, des vaches, des moutons à l'extérieur ; que M. Lionel L..., curateur, qui a rencontré Lucienne B...le 16 avril 2007, l'a également décrite comme une personne âgée, se mouvant difficilement, ayant de problèmes de vue et qui se fatiguait vite, ses propos devenant plus évasifs voire incohérents ; que ces témoignages sont enfin corroborés par la main courante établie par les services de police, qui ont été amenés à intervenir au domicile de Lucienne B...à sa demande le 15 août 2006 à 12 heures 15 ; que les policiers ont ainsi noté que Lucienne B...ne semblait pas jouir de toutes ses facultés et qu'ils avaient quitté les lieux après les avoir contrôlés afin de la rassurer ; que si le juge des tutelles a mentionné que Lucienne B...s'exprimait avec calme, cohérence lors de son audition du 20 octobre 2006 et lui paraissait disposer d'une parfaite lucidité, ce magistrat a néanmoins prononcé une mesure de curatelle renforcée aux motifs que les auditions de Lucienne B..., qui reconnaissait elle-même ses défaillances de mémoires, révélaient des confusions et d'importantes imprécisions de cette dernière concernant sa situation patrimoniale et budgétaire qui en raison de son âge, 89 ans, était exposée à des abus ; qu'il convient enfin de relever que Lucienne B...a établi le 26 novembre 2006 en l'étude notariale de Maître M...un testament établissant M. A...légataire universel de ses biens alors même qu'elle avait déjà établi un testament olographe identique le 23 septembre 2004 ; qu'elle a au surplus affirmé au juge des tutelles lors de son audition en avril 2007 que M. A...ne l'avait jamais accompagnée chez un notaire, qu'elle ne s'en souvenait pas et qu'elle n'avait pas les moyen et la possibilité de faire un nouveau testament alors même qu'elle s'était rendue chez Maître M...quelques mois plus tôt ; que ces éléments confirment ainsi les pertes de mémoire importantes de Lucienne B...; qu'il résulte par conséquent de l'ensemble de ces témoignages émanant de proches de Lucienne B...et de son personnel soignant que ses facultés mentales étaient altérées depuis 2002 eu égard à ses hallucinations et ses pertes importantes de mémoire ; que l'état de vulnérabilité étant apparent des personnes amenées à fréquenter au quotidien Lucienne B..., M. A...ne peut sérieusement soutenir ne pas s'être rendu compte de l'altération des facultés mentales de Lucienne B...dont il s'occupait régulièrement depuis plusieurs années ; que Mme Maria K...a à ce propos précisé que M. A...s'était rendu compte des hallucinations de Lucienne B...et qu'il en avait parlé à son médecin, bien qu'il le conteste ; que M. A...avait ainsi parfaitement connaissance et conscience de l'état de vulnérabilité de Lucienne B...qui existait depuis 2002 et qui était apparent et connu de lui ; qu'en dépit de sa connaissance de l'état de vulnérabilité de Lucienne B...et alors même qu'il était informé de l'ouverture de la procédure de mise sous protection de Lucienne B..., puisqu'il gérait l'ensemble de ses papiers, M. A...l'a accompagnée le 29 novembre 2006 à l'étude notariale de Maître M...afin qu'elle établisse un testament notarié aux termes duquel elle l'a désigné légataire universel ; que pour permettre au notaire de rédiger l'acte, M. A...a choisi les deux témoins de Lucienne B..., en la personne de M. Philippe N..., qui était un collègue de travail au sein de la société Allianz et en la personne de M. Jules O..., un de ses clients ; que M. Philippe N...a indiqué que M. A...l'avait appelé le matin même du rendez-vous chez le notaire pour lui demander d'être le témoin de Lucienne B...qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais rencontrée ; que M. Philippe N...a déclaré : « je pense qu'il m'a choisi car il savait qu'il pouvait compter sur moi, sur ma discrétion » ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de M. Jules O..., âgé de 81 ans, que ce dernier avait une confiance totale en M. A..., précisant que le prévenu est un ami et « un brave petit » qui l'aidait pour ses papiers ; qu'il ne connaissait pas Lucienne B...qu'il a rencontré le jour même chez le notaire ; qu'il a confirmé ne pas savoir les raisons exactes pour lesquelles il devait se présenter chez le notaire, sachant uniquement qu'il devait être témoin ; que M. Jules O...a ainsi signé les papiers que lui a présenté le notaire sans les avoir lus, que M. A...soutient qu'il ignorait être le légataire universel de Lucienne B...aux termes de ce testament ; que M. Philippe N...a néanmoins déclaré que M. A...savait que Lucienne B...l'avait désignée dans son testament ; qu'il convient enfin de souligner que si Maître M...a déclaré ne pas avoir détecté le 26 novembre 2006 de signes laissant présumer une insanité d'esprit de Lucienne B..., il a néanmoins reconnu ne pas avoir eu connaissance des certificats médicaux des docteurs H...et I...ni de l'ouverture de la mesure de protection à l'égard de Lucienne B..., auquel cas il aurait stoppé la procédure dans l'attente des suites de son éventuel placement sous mesure de protection ; qu'il a confirmé ne pas savoir que les deux témoins étaient des personnes proches de M. A...; que le notaire n'a visiblement pas pris soin de lire le certificat médical du docteur F...qui lui a été remis le jour de l'acte notarié, lequel mentionne " cette patiente aurait fait l'objet d'une demande de protection de justice initiée par son entourage amicale. La patiente se dit particulièrement choquée par cette initiative qu'elle me dit ne pas comprendre " ; qu'il n'en demeure pas moins que M. A..., qui était présent à l'étude notariale le 26 novembre 2006, n'a pas jugé utile d'informer le notaire des liens qui l'unissait aux témoins ; que M. A...était par ailleurs aux côtés de Lucienne B...lors de son audition par le juge des tutelles le 2 avril 2007 ; qu'aux termes du procès-verbal d'audition, Lucienne B...a déclaré n'être jamais allée chez le notaire et qu'elle ne s'en souvenait pas, que M. A...a alors précisé au juge des tutelles qu'ils étaient allés chez le notaire à Lorgnes pour la rente viagère, s'abstenant toutefois d'informer le magistrat qu'il l'avait accompagnée également chez le notaire le 26 novembre 2006 en compagnie de deux témoins qu'il avait choisis dans son entourage professionnel pour dresser un acte notarié ; que lors de son audition par le juge des tutelles, Lucienne B...a affirmé : « je suis allée chez le notaire pour remettre des papiers à jour mais c'est vieux. Je n'ai pas les moyens, la possibilité de faire un nouveau testament. Je n'ai pas déposé de nouveau testament chez le notaire à Lorgnes » ; que M. A...n'a pas démenti les propos de Lucienne B...qu'il savait inexacts ; que lors de l'audience de la cour, M. A...a par ailleurs reconnu qu'il s'était rendu au domicile de Lucienne B...afin que cette dernière modifie la clause de bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie le 16 mars 2007 ; qu'aux termes de l'acte, la clause de bénéficiaire est ainsi rédigée « selon disposition testamentaire déposé chez Maître M...notaire ...», clause que M. A...a expressément mentionnée dans l'ordinateur de la société Allianz vie ; que si M. A...ne connaissait pas ainsi la teneur de l'acte notarié signé par Lucienne Larrey en novembre 2006 comme il l'affirme, rien ne l'empêchait alors d'informer le juge des tutelles de cet acte notarié établi en cours de procédure de mise sous protection et de la modification dans les mois suivants de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ; que si M. A...a en fait gardé le silence sur ces actes, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'il était devenu légataire universel de Lucienne B...aux termes du testament et qu'il était le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie suite à la modification de la clause de bénéficiaire qui se référait expressément à l'acte notarié litigieux ; que M. A...conclut à l'absence de préjudice résultant de l'infraction aux motifs que Lucienne B...avait établi un testament olographe le 23 septembre 2004 aux termes duquel elle l'avait déjà institué légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles qui composaient sa succession ; qu'au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ; qu'il est exact que Lucienne B...a établi un testament olographe le 23 septembre 2004 instituant Jean-Pierre A...légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles qui composent sa succession ; que le contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de Lucienne B...; que M. A...savait au surplus que les bénéficiaires de ce contrat étaient Mme P..., née Q..., mères de Mmes Christiane R...et Yvonne R..., à défaut, M. Paul P...et à défaut la SPA puisqu'il avait accès de part sa qualité de conseiller aux stipulations du contrat ; qu'en emmenant ainsi Lucienne B...chez le notaire le 26 novembre 2006 afin qu'elle établisse un testament en sa faveur en présence de deux témoins qu'il avait pris le soin de choisir et en modifiant par la suite la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en visant expressément les dispositions testamentaires, M. A...savait qu'il devenait le bénéficiaire des fonds placés sur le contrat d'assurance-vie ; que l'acte gravement préjudiciable à Lucienne B...a ainsi consisté à lui faire modifier la clause du bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie en visant les dispositions testamentaires sans que son nom n'apparaisse afin de ne pas attirer l'attention de son employeur, la société Allianz vie, qui avait édicté des règles déontologiques connues du prévenu lui interdisant de bénéficier des fonds placés sur les contrats qu'il faisait souscrire sans en aviser sa hiérarchie ; que lors de l'audience de la cour, M. A...a déclaré qu'il avait découvert le testament olographe le 23 septembre 2004 dans la maison de Lorgues de Lucienne B...après son décès ; que sa précipitation pour conduire Lucienne B...à établir le testament le 26 novembre 2006 puis à modifier la clause de bénéficiaire du testament s'explique ainsi par son ignorance du précédent testament le désignant déjà légataire universel et sa détermination à capter tous les fonds qu'il savait hors succession avant la mise en place de la mesure de protection judiciaire ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. A...coupable des faits d'abus de faiblesse ;



" aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments de l'enquête que :

- le 7 septembre 1999 Lucienne B...a, sur les conseils de M. A..., qui était conseiller financier, salarié de Allianz, souscrit un contrat d'assurance vie de 332433, 72F avec pour bénéficiaire Mme P...;

- le 21 août 2001 Lucienne B...a, sur les conseils de M. A..., souscrit des bons au porteur Amplor pour un montant de 167 780 francs ;

- le 15 mars 2006 les services sociaux ont saisi le juge des tutelles de Nice d'une demande de mesure de protection à l'égard de Lucienne B..., sur la base d'un rapport médical du Dr H..., médecin traitant de Lucienne B..., en date du 9 février 2006 ;

- le 6 avril 2006 Lucienne B...a été placée sous sauvegarde de justice ;

- le 29 novembre 2006 Lucienne B...a fait un testament par acte notarié instituant M. A...légataire universel ;

- le 16 mars 2007 Lucienne B...a adressé à Allianz une demande de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie " selon le testament déposé chez Me M..." ;

- le 5 avril 2007 Lucienne B...a été placée sous curatelle renforcée ; la mesure de protection a été levée par le tribunal de grande instance de Nice le 30 avril 2008 ; que selon l'ordonnance de renvoi, la période de prévention concernant l'abus de faiblesse porte sur 2006, 2007 et 2010 ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. A...ait profité des comptes bancaires de Lucienne B...; que les faits d'abus de faiblesse qui lui sont reprochés concernent le testament établi le 29 novembre 2006 ; que le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'il ressort de plusieurs éléments du dossier qu'en 2006 Lucienne B...était vulnérable, que plusieurs membres de son entourage proche confirment cet état de vulnérabilité et les déficiences de Lucienne B...; que Mme J..., auxiliaire de vie de 2005 à 2010 a ainsi déclaré que à son arrivée (en 2005) Lucienne B...perdait déjà la tête, que Mme C..., garde malade a indiqué que Lucienne B...avait des hallucinations ; que Mme E..., infirmière, a indiqué que Lucienne B...avait des signes d'absence en 2005, qu'elle perdait la tête et qu'à son sens elle était vulnérable ; que M. L..., curateur, a indiqué qu'à son sens Lucienne B...ne jouissait pas de ses facultés mentales, qu'elle ne savait pas ce qu'elle possédait, qu'elle était très vulnérable et que lors de l'audition par le juge des tutelles elle a montré beaucoup de confusion concernant sa situation patrimoniale et budgétaire ; que Mme P..., amie de longue date indique avoir constaté dès 2002 des défaillances de Lucienne B...et avoir demandé qu'une tutelle soit mise en place, proposant même à M. A...d'être le tuteur ; qu'enfin le 15 août 2006 la police est intervenue au domicile de Lucienne B...et a noté dans la main courante que " l'intéressée ne semblait jouir de toutes ses facultés " ; que lors de son audition par le juge des tutelles le 5 octobre 2006 le juge a mentionné que Lucienne B...paraissait disposer d'une parfaite lucidité mais lors de sa deuxième audition elle s'est montrée confuse sur ses revenus, ne sachant pas quelle somme était retirée pour son entretien parlant de retraits de 3 000 francs par semaine ou par mois, et indiquant au juge qu'elle regrettait avoir la mémoire si défaillante ; que ces éléments issus de sa dernière audition montrent que Lucienne B...n'était pas à l'époque au fait de ses affaires financières ; que s'agissant des éléments médicaux le docteur H..., qui a rédigé l'un des certificats produits pour l'ouverture de la mesure de protection, a indiqué que Lucienne B...a commencé à avoir des troubles cognitifs en 2005 et a indiqué dans son certificat du 9 février 2006 que son état nécessitait une mesure de protection ; que le Dr I...a établi un certificat du 20 novembre 2006 mentionnant que Lucienne B...présentait des troubles graves de la personnalité avec idées délirantes de persécution dans un contexte de démence sénile ; qu'enfin le Dr F...a établi un certificat daté du 15 novembre 2006 indiquant qu'il ne lui paraissait pas justifié, malgré la vulnérabilité inhérente à son âge, d'instaurer une mesure de protection de justice à l'égard de Lucienne B...; qu'interrogé par les enquêteurs ce médecin a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissances des avis des docteurs H... et I..., que s'il en avait eu connaissance il aurait été amené à une investigation plus approfondie, que Lucienne B...et son accompagnant M. A..., lui ont indiqué que son médecin traitant était le Dr G..., qui l'avait rassuré par téléphone sur l'état de santé de Lucienne B...et sur son autonomie ; qu'interrogé le Dr G...a indiqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu Lucienne B...depuis 2000, qu'il ne la voyait que 2 ou 3 fois pas ans et qu'il n'était pas son médecin traitant ; qu'il convient de noter que le docteur F...a été consulté, à l'initiative de M. A..., uniquement sur l'opportunité de prendre une mesure de protection et ne s'est pas prononcé sur la capacité à tester de Lucienne B..., contrairement à ce qu'a prétendu le notaire Me M...; que les circonstances dans lesquelles l'examen du Dr F...a été pratiqué jettent un doute sur le sérieux de cet examen ; qu'enfin les circonstances dans lesquelles le testament a été établi sont particulièrement suspectes ; qu'en effet il ressort de l'enquête que M. A...a sollicité deux témoins, l'un étant un collègue de Allianz (M. N...), l'autre un ancien client (M. O...) ; que les deux témoins ont indiqué qu'ils étaient intervenus à la demande de M. A...pour lui rendre service et qu'ils ne connaissaient pas Lucienne B...; que M. N...a même indiqué que M. A...l'avait choisi, sachant qu'il pouvait compter sur sa discrétion ; que le notaire, Me M..., a reconnu que ni Lucienne B...ni M. A...n'avaient fait état de la mesure de protection en cours, et ce alors que Lucienne B...avait été auditionnée par le juge des tutelles une semaine auparavant et que s'il l'avait su, il aurait sursis à l'établissement de cet acte ; qu'il ressort enfin du dossier que Lucienne B...avait fait un précédent testament le 23 septembre 2004 au profit de M. A..., acte déposé chez un autre notaire (D 128) et que celui ci n'en avait pas connaissance ; que seul M. A...avait intérêt à inciter Lucienne B...à faire un testament et cette dernière n'en avait aucune utilité puisqu'elle en avait déjà rédigé un auparavant ;

qu'il ressort des éléments susvisés que M. A...a incité Lucienne B...à établir un testament en sa faveur, au cours d'une période de sauvegarde de justice alors que plusieurs membres de son entourage ou intervenants (soignants, aides à domicile) la décrivent comme une personne vulnérable, en prenant toutes les précautions pour que cet acte ne soit pas connu de tiers et notamment de son employeur ; que les circonstances et le contexte dans lequel ce testament a été passé caractérisent l'infraction reprochée à M. A...; qu'il convient par conséquent d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;



" alors que sous réserve des dispositions nouvelles plus douces qui s'appliquent immédiatement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'une loi pénale qui étend le champ d'application d'une incrimination en transformant des conditions cumulatives en conditions alternatives ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en entrant en voie de condamnation pour des faits d'abus de faiblesse commis en 2006 et 2007 sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal issu de la loi du 12 mai 2009 exigeant que la situation de faiblesse de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du délit d'abus de faiblesse alors qu'à la date des faits reprochés, l'apparence et la connaissance de la situation de faiblesse de la victime étaient des conditions cumulatives, la cour d'appel a méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et les textes susvisés " ;



Attendu que si l'arrêt attaqué reproduit le texte de l'article 223-15-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, laquelle a élargi le champ d'application du délit d'abus de faiblesse, alors qu'une partie des faits reprochés au prévenu est antérieure à cette loi, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la cour d'appel a examiné les faits antérieurs au regard des éléments constitutifs de l'infraction dans la rédaction dudit article résultant de la loi du 12 juin 2001 ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-15-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable des faits d'abus de faiblesse et l'a condamné pénalement ;



" aux motifs propres que l'article 223-15-2 du code pénal dispose notamment : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables " ; qu'il résulte de ce texte que le délit d'abus de faiblesse suppose que le prévenu ait conscience de l'état de vulnérabilité de la victime, à moins qu'elle ne soit apparente ; qu'aux termes du rapport d'enquête de la société Allianz vie, M. A...était le conseiller suiveur de Lucienne B...depuis 1999 ; que lors de son audition par les services de police le 5 avril 2011, M. A...a déclaré que Lucienne B...était une amie de la famille depuis plus de 20 ans qu'il avait connue lorsqu'il vivait chez ses parents dans le Var ; qu'il a indiqué s'être toujours occupé de Lucienne B..., l'aidant dans ses démarches courantes, la gestion de ses papiers, dans ses déplacements et rendez-vous, et plus particulièrement à compter de 2007 lorsqu'elle s'est installée à Nice et où elle a cessé de conduire ; que les déclarations de M. A...quant à sa présence aux côtés de Lucienne B...depuis de nombreuses sont corroborées par les différents témoignages des personnes de l'entourage de Lucienne B...; que Mme Liliane C..., qui a travaillé d'octobre 2005 à août 2010 en qualité de garde malade de Lucienne B..., a en effet indiqué que cette dernière lui avait rapporté connaître M. A...depuis 18 ans et qu'elle s'en était remis à lui pour les papiers ; qu'elle a précisé que M. A...venait chaque semaine au domicile de Lucienne B...pour l'emmener promener ; que Mme Odile D..., épouse E..., infirmière de Lucienne B...du 5 juillet 2005 au 18 août 2010, a confirmé qu'elle voyait régulièrement M. A...l'après-midi au domicile de Lucienne B..., qu'il gérait le quotidien de la maison et qu'elle faisait appel à ce dernier dès lors qu'elle avait des besoins pour Lucienne B...; que M. A...était présent en 2007 aux côtés de Lucienne B...lors de son examen médical par le médecin psychiatre, le docteur F..., ainsi que lors d'une audience du juge des tutelles et des rendez-vous chez le notaire ; que M. A...soutient que Lucienne B...avait toute sa tête à l'exception de la dernière année de sa vie en 2010, faisant notamment état de la mainlevée de la mesure de protection ; qu'il est exact que la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Lucienne B...a été levée par jugement du tribunal de grande instance de nice du 30 avril 2008 aux motifs que cette dernière ne présentait pas d'altération de ses facultés mentales au vu du rapport du docteur F...; qu'aux termes de son rapport d'expertise médicale du 15 novembre 2006, le docteur F..., psychiatre, expert auprès du juge des tutelles, a en effet attesté avoir examiné Lucienne B...le 13 novembre 2006 ; qu'il a indiqué n'avoir personnellement relevé aucun élément précis évocateur d'une détérioration cérébrale pathologique ; qu'il a ajouté " L'équilibre affectif de la malade paraît satisfaisant et il n'existe pas d'élément de la lignée dépressive ou psychotique susceptible de réduire l'autonomie psychique de la malade. J'ai personnellement contacté le docteur Joseph G..., médecin traitant à Lorgues, qui suit régulièrement la patiente depuis plusieurs années. Ce médecin n'a lui même pas d'élément préoccupant concernant l'autonomie globale de la patiente qui pourrait justifier l'instauration d'une mesure de protection de justice. (...) Il ne me paraît pas justifié actuellement malgré la vulnérabilité inhérente à l'âge d'instaurer une mesure de protection de justice " ; que les conclusions du docteur F...sont toutefois en totale contradiction avec le certificat médical du 9 janvier 2006 du docteur H...aux termes duquel ce dernier a certifié que l'état de santé de Lucienne B...nécessitait une mesure de protection ; que le docteur H...a confirmé qu'il avait suivi Lucienne B...pendant 15 ans, jusqu'en septembre 2006 ; qu'il a déclaré que Lucienne B...avait commencé à devenir dépendante avec des troubles cognitifs simples sans trouble de démence à partir de 2002 ; que bien qu'il a indiqué que Lucienne B...était cohérente et lucide et qu'elle n'était pas une personne vulnérable pendant la période où il l'avait suivie, il a confirmé qu'elle avait besoin d'une surveillance pour les actes essentiels de la vie, tel que prendre ses médicaments, manger ; qu'il convient au surplus de souligner que si le 13 novembre 2006, le docteur F...indique n'avoir personnellement relevé aucun élément précis évocateur d'une détérioration cérébrale pathologique de Lucienne B...à l'issue de son entretien, ses constatations médicales sont totalement contredites par celles du docteur I...qui a examiné Lucienne B...deux jours plus tard, le 15 novembre 2006 ; qu'aux termes de son certificat médical du 20 novembre 2016, le docteur I...a en effet constaté l'altération des facultés mentales de Lucienne B..., des troubles graves de la personnalité avec idées délirantes de persécution dans un contexte de démence sénile, recommandant une mesure de tutelle ; que le docteur I...était le médecin traitant de Lucienne B...depuis deux ou trois ans qu'il voyait régulièrement ; que ses constatations sont nécessairement plus objectives et conformes à la réalité dans la mesure où elles sont le fruit d'un examen suivi et régulier sur plusieurs années de l'état de santé de Lucienne B...que celles de l'expert judiciaire qui s'est entretenu avec cette dernière qu'une seule fois lors l'entretien limité dans le temps ; qu'à ce propos, le docteur F...a admis que s'il avait eu connaissance des deux certificats médicaux des docteurs I...et H..., il aurait fait une investigation plus approfondie du contexte médico-psychologique de la malade notamment en prenant contact avec ce médecin pour faire une synthèse de l'état médical de la patiente sans qu'il soit exclu qu'il prenne une décision analogue en tenant compte du profond désarroi de la malade vis à vis de la mesure de protection et de l'absence de constat au jour de l'entretien d'une absence de pathologie sévère notamment démentielle ; que le docteur F...admet ainsi que son examen n'a pas été très approfondi ; que dans le cadre de ses opérations d'expertise, le docteur F...a toutefois contacté le docteur Joseph G...qui lui avait été présenté par l'entourage de Lucienne B...comme son médecin traitant à Lorgnes ; que la seule personne ayant accompagnée Lucienne B...chez le docteur F...est M. A...bien que ce dernier se défende à l'audience d'avoir indiqué à l'expert psychiatre le nom du docteur G...; que lors de son audition par les services de police, le docteur G...a confirmé qu'il voyait Lucienne B...deux à trois fois par an, l'ayant examinée pour la dernière fois le 30 avril 2007 ; que bien qu'il a confirmé que Lucienne B...n'était pas désorientée, s'agissant d'une femme autoritaire, énergique, sachant ce qu'elle voulait, il a toutefois indiqué qu'elle avait des troubles de la mémoire liés à son âge ; que si selon lui, Lucienne B...n'avait pas de maladie neurologique dégénérative, il a néanmoins précisé qu'il la voyait rarement et qu'il lui était difficile de se prononcer sur l'aptitude de Lucienne B...à gérer ses biens ; qu'on sait néanmoins par la teneur du procès-verbal d'audition de Lucienne B...par le juge des tutelles que cette dernière confondait les francs et les euros, ayant déclaré au magistrat qu'elle avait des ressources mensuelles de 3 000 francs et qu'elle retirait des espèces d'un montant identique chaque semaine alors qu'elle disposait d'une retraite mensuelle de 2 400 euros et d'une rente viagère de 350 euros par mois ; que Mme Odile D..., épouse E..., infirmière de Lucienne B...du 5 juillet 2005 au 18 août 2010, a également confirmé que Lucienne B...avait déjà des signes d'absences, faisant par exemple cuire ses tartines sur sa cuisinière ; qu'elle a souligné que si Lucienne B...était parfois très logique, elle a précisé néanmoins que cette dernière était parfois sensée en début de conversation puis perdait un peu le fil de la discussion ; qu'elle a ajouté que Lucienne B...était faible à son arrivée aussi physiquement que mentalement et qu'elle perdait déjà la tête ; qu'elle s'est ainsi étonnée de la mainlevée de la mesure de curatelle dans la mesure où elle avait constaté que Lucienne B...se dégradait mentalement chaque jour davantage ; que son témoignage est par ailleurs confirmé par Mme Chantal J..., qui a travaillé 5 ans chez Lucienne B...en qualité d'auxiliaire de vie la nuit ; que cette dernière a en effet déclaré qu'à son arrivée, Lucienne B...perdait déjà la tête, qu'elle avait des hallucinations et que son état n'avait fait que se dégrader bien qu'elle ait toutefois des moments de lucidité pendant lesquels on pouvait discuter avec elle ; qu'elle a ajouté que Lucienne B...tenait des propos souvent incohérents, disant qu'elle voyait des gitans partout dans sa maison ; que l'état de compréhension de Lucienne B...était selon elle aléatoire, ayant des moments où elle pouvait avoir des discussions et d'autres où ça allait moins bien et où elle avait des hallucinations ; que Mme Liliane C..., garde malade de Lucienne B...d'octobre 2005 à son décès en août 2010, a également déclaré qu'a son arrivée si Lucienne B...était cohérente, elle avait parfois des hallucinations ; que Mme Maria K..., voisine de Lucienne B..., a déclaré aux services de police que cette dernière était cohérente et lucide ; qu'elle a néanmoins reconnu que Lucienne B...avait toute sorte d'hallucinations, voyant des animaux, des vaches, des moutons à l'extérieur ; que M. Lionel L..., curateur, qui a rencontré Lucienne B...le 16 avril 2007, l'a également décrite comme une personne âgée, se mouvant difficilement, ayant de problèmes de vue et qui se fatiguait vite, ses propos devenant plus évasifs voire incohérents ; que ces témoignages sont enfin corroborés par la main courante établie par les services de police, qui ont été amenés à intervenir au domicile de Lucienne B...à sa demande le 15 août 2006 à 12 heures 15 ; que les policiers ont ainsi noté que Lucienne B...ne semblait pas jouir de toutes ses facultés et qu'ils avaient quitté les lieux après les avoir contrôlés afin de la rassurer ; que si le juge des tutelles a mentionné que Lucienne B...s'exprimait avec calme, cohérence lors de son audition du 20 octobre 2006 et lui paraissait disposer d'une parfaite lucidité, ce magistrat a néanmoins prononcé une mesure de curatelle renforcée aux motifs que les auditions de Lucienne B..., qui reconnaissait elle-même ses défaillances de mémoires, révélaient des confusions et d'importantes imprécisions de cette dernière concernant sa situation patrimoniale et budgétaire qui en raison de son âge, 89 ans, était exposée à des abus ; qu'il convient enfin de relever que Lucienne B...a établi le 26 novembre 2006 en l'étude notariale de Maître M...un testament établissant M. A...légataire universel de ses biens alors même qu'elle avait déjà établi un testament olographe identique le 23 septembre 2004 ; qu'elle a au surplus affirmé au juge des tutelles lors de son audition en avril 2007 que M. A...ne l'avait jamais accompagnée chez un notaire, qu'elle ne s'en souvenait pas et qu'elle n'avait pas les moyen et la possibilité de faire un nouveau testament alors même qu'elle s'était rendu chez Maître M...quelques mois plus tôt ; que ces éléments confirment ainsi les pertes de mémoire importantes de Lucienne B...; qu'il résulte par conséquent de l'ensemble de ces témoignages émanant de proches de Lucienne B...et de son personnel soignant que ses facultés mentales étaient altérées depuis 2002 eu égard à ses hallucinations et ses pertes importantes de mémoire ; que l'état de vulnérabilité étant apparent des personnes amenées à fréquenter au quotidien Lucienne B..., M. A...ne peut sérieusement soutenir ne pas s'être rendu compte de l'altération des facultés mentales de Lucienne B...dont il s'occupait régulièrement depuis plusieurs années ; que Mme Maria K...a à ce propos précisé que M. A...s'était rendu compte des hallucinations de Lucienne B...et qu'il en avait parlé à son médecin, bien qu'il le conteste ; que M. A...avait ainsi parfaitement connaissance et conscience de l'état de vulnérabilité de Lucienne B...qui existait depuis 2002 et qui était apparent et connu de lui ; qu'en dépit de sa connaissance de l'état de vulnérabilité de Lucienne B...et alors même qu'il était informé de l'ouverture de la procédure de mise sous protection de Lucienne B..., puisqu'il gérait l'ensemble de ses papiers, M. A...l'a accompagnée le 29 novembre 2006 à l'étude notariale de Maître M...afin qu'elle établisse un testament notarié aux termes duquel elle l'a désigné légataire universel ; que pour permettre au notaire de rédiger l'acte, M. A...a choisi les deux témoins de Lucienne B..., en la personne de M. Philippe N..., qui était un collègue de travail au sein de la société Allianz et en la personne de M. Jules O..., un de ses clients ; que M. Philippe N...a indiqué que M. A...l'avait appelé le matin même du rendez-vous chez le notaire pour lui demander d'être le témoin de Lucienne B...qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais rencontrée ; que M. Philippe N...a déclaré : « je pense qu'il m'a choisi car il savait qu'il pouvait compter sur moi, sur ma discrétion » ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de M. Jules O..., âgé de 81 ans, que ce dernier avait une confiance totale en M. A..., précisant que le prévenu est un ami et « un brave petit » qui l'aidait pour ses papiers ; qu'il ne connaissait pas Lucienne B...qu'il a rencontré le jour même chez le notaire ; qu'il a confirmé ne pas savoir les raisons exactes pour lesquelles il devait se présenter chez le notaire, sachant uniquement qu'il devait être témoin ; que M. Jules O...a ainsi signé les papiers que lui a présenté le notaire sans les avoir lus, que M. A...soutient qu'il ignorait être le légataire universel de Lucienne B...aux termes de ce testament ; que M. Philippe N...a néanmoins déclaré que M. A...savait que Lucienne B...l'avait désignée dans son testament ; qu'il convient enfin de souligner que si Maître M...a déclaré ne pas avoir détecté le 26 novembre 2006 de signes laissant présumer une insanité d'esprit de Lucienne B..., il a néanmoins reconnu ne pas avoir eu connaissance des certificats médicaux des docteurs H...et I...ni de l'ouverture de la mesure de protection à l'égard de Lucienne B..., auquel cas il aurait stoppé la procédure dans l'attente des suites de son éventuel placement sous mesure de protection ; qu'il a confirmé ne pas savoir que les deux témoins étaient des personnes proches de M. A...; que le notaire n'a visiblement pas pris soin de lire le certificat médical du docteur F...qui lui a été remis le jour de l'acte notarié, lequel mentionne " cette patiente aurait fait l'objet d'une demande de protection de justice initiée par son entourage amicale. La patiente se dit particulièrement choquée par cette initiative qu'elle me dit ne pas comprendre " ; qu'il n'en demeure pas moins que M. A..., qui était présent à l'étude notariale le 26 novembre 2006, n'a pas jugé utile d'informer le notaire des liens qui l'unissait aux témoins ; que M. A...était par ailleurs aux côtés de Lucienne B...lors de son audition par le juge des tutelles le 2 avril 2007 ; qu'aux termes du procès-verbal d'audition, Lucienne B...a déclaré n'être jamais allée chez le notaire et qu'elle ne s'en souvenait pas, que M. A...a alors précisé au juge des tutelles qu'ils étaient allés chez le notaire à Lorgnes pour la rente viagère, s'abstenant toutefois d'informer le magistrat qu'il l'avait accompagnée également chez le notaire le 26 novembre 2006 en compagnie de deux témoins qu'il avait choisis dans son entourage professionnel pour dresser un acte notarié ; que lors de son audition par le juge des tutelles, Lucienne B...a affirmé : « je suis allée chez le notaire pour remettre des papiers à jour mais c'est vieux. Je n'ai pas les moyens, la possibilité de faire un nouveau testament. Je n'ai pas déposé de nouveau testament chez le notaire à Lorgnes » ; que M. A...n'a pas démenti les propos de Lucienne B...qu'il savait inexacts ; que lors de l'audience de la cour, M. A...a par ailleurs reconnu qu'il s'était rendu au domicile de Lucienne B...afin que cette dernière modifie la clause de bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie le 16 mars 2007 ; qu'aux termes de l'acte, la clause de bénéficiaire est ainsi rédigée « selon disposition testamentaire déposé chez Maître M...notaire ...», clause que M. A...a expressément mentionnée dans l'ordinateur de la société Allianz vie ; que si M. A...ne connaissait pas ainsi la teneur de l'acte notarié signé par Lucienne Larrey en novembre 2006 comme il l'affirme, rien ne l'empêchait alors d'informer le juge des tutelles de cet acte notarié établi en cours de procédure de mise sous protection et de la modification dans les mois suivants de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ; que si M. A...a en fait gardé le silence sur ces actes, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'il était devenu légataire universel de Lucienne B...aux termes du testament et qu'il était le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie suite à la modification de la clause de bénéficiaire qui se référait expressément à l'acte notarié litigieux ; que M. A...conclut à l'absence de préjudice résultant de l'infraction aux motifs que Lucienne B...avait établi un testament olographe le 23 septembre 2004 aux termes duquel elle l'avait déjà institué légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles qui composaient sa succession ; qu'au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ; qu'il est exact que Lucienne B...a établi un testament olographe le 23 septembre 2004 instituant Jean-Pierre A...légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles qui composent sa succession ; que le contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de Lucienne B...; que M. A...savait au surplus que les bénéficiaires de ce contrat étaient Mme P..., née Q..., mères de Mmes Christiane R...et Yvonne R..., à défaut, M. Paul P...et à défaut la SPA puisqu'il avait accès de part sa qualité de conseiller aux stipulations du contrat ; qu'en emmenant ainsi Lucienne B...chez le notaire le 26 novembre 2006 afin qu'elle établisse un testament en sa faveur en présence de deux témoins qu'il avait pris le soin de choisir et en modifiant par la suite la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en visant expressément les dispositions testamentaires, M. A...savait qu'il devenait le bénéficiaire des fonds placés sur le contrat d'assurance-vie ; que l'acte gravement préjudiciable à Lucienne B...a ainsi consisté à lui faire modifier la clause du bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie en visant les dispositions testamentaires sans que son nom n'apparaisse afin de ne pas attirer l'attention de son employeur, la société Allianz vie, qui avait édicté des règles déontologiques connues du prévenu lui interdisant de bénéficier des fonds placés sur les contrats qu'il faisait souscrire sans en aviser sa hiérarchie ; que lors de l'audience de la cour, M. A...a déclaré qu'il avait découvert le testament olographe le 23 septembre 2004 dans la maison de Lorgues de Lucienne B...après son décès ; que sa précipitation pour conduire Lucienne B...à établir le testament le 26 novembre 2006 puis à modifier la clause de bénéficiaire du testament s'explique ainsi par son ignorance du précédent testament le désignant déjà légataire universel et sa détermination à capter tous les fonds qu'il savait hors succession avant la mise en place de la mesure de protection judiciaire ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. A...coupable des faits d'abus de faiblesse ;



" aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments de l'enquête que :

- le 7 septembre 1999 Lucienne B...a, sur les conseils de M. A..., qui était conseiller financier, salarié de Allianz, souscrit un contrat d'assurance vie de 332433, 72F avec pour bénéficiaire Mme P...;

- le 21 août 2001 Lucienne B...a, sur les conseils de M. A..., souscrit des bons au porteur Amplor pour un montant de 167 780 francs ;

- le 15 mars 2006 les services sociaux ont saisi le juge des tutelles de Nice d'une demande de mesure de protection à l'égard de Lucienne B..., sur la base d'un rapport médical du Dr H..., médecin traitant de Lucienne B..., en date du 9 février 2006 ;

- le 6 avril 2006 Lucienne B...a été placée sous sauvegarde de justice ;

- le 29 novembre 2006 Lucienne B...a fait un testament par acte notarié instituant M. A...légataire universel ;

- le 16 mars 2007 Lucienne B...a adressé à Allianz une demande de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie " selon le testament déposé chez Me M..." ;

- le 5 avril 2007 Lucienne B...a été placée sous curatelle renforcée ; la mesure de protection a été levée par le tribunal de grande instance de Nice le 30 avril 2008 ; que selon l'ordonnance de renvoi, la période de prévention concernant l'abus de faiblesse porte sur 2006, 2007 et 2010 ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. A...ait profité des comptes bancaires de Lucienne B...; que les faits d'abus de faiblesse qui lui sont reprochés concernent le testament établi le 29 novembre 2006 ; que le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'il ressort de plusieurs éléments du dossier qu'en 2006 Lucienne B...était vulnérable, que plusieurs membres de son entourage proche confirment cet état de vulnérabilité et les déficiences de Lucienne B...; que Mme J..., auxiliaire de vie de 2005 à 2010 a ainsi déclaré que à son arrivée (en 2005) Lucienne B...perdait déjà la tête, que Mme C..., garde malade a indiqué que Lucienne B...avait des hallucinations ; que Mme E..., infirmière, a indiqué que Lucienne B...avait des signes d'absence en 2005, qu'elle perdait la tête et qu'à son sens elle était vulnérable ; que M. L..., curateur, a indiqué qu'à son sens Lucienne B...ne jouissait pas de ses facultés mentales, qu'elle ne savait pas ce qu'elle possédait, qu'elle était très vulnérable et que lors de l'audition par le juge des tutelles elle a montré beaucoup de confusion concernant sa situation patrimoniale et budgétaire ; que Mme P..., amie de longue date indique avoir constaté dès 2002 des défaillances de Lucienne B...et avoir demandé qu'une tutelle soit mise en place, proposant même à M. A...d'être le tuteur ; qu'enfin le 15 août 2006 la police est intervenue au domicile de Lucienne B...et a noté dans la main courante que " l'intéressée ne semblait jouir de toutes ses facultés " ; que lors de son audition par le juge des tutelles le 5 octobre 2006 le juge a mentionné que Lucienne B...paraissait disposer d'une parfaite lucidité mais lors de sa deuxième audition elle s'est montrée confuse sur ses revenus, ne sachant pas quelle somme était retirée pour son entretien parlant de retraits de 3 000 francs par semaine ou par mois, et indiquant au juge qu'elle regrettait avoir la mémoire si défaillante ; que ces éléments issus de sa dernière audition montrent que Lucienne B...n'était pas à l'époque au fait de ses affaires financières ; que s'agissant des éléments médicaux le docteur H..., qui a rédigé l'un des certificats produits pour l'ouverture de la mesure de protection, a indiqué que Lucienne B...a commencé à avoir des troubles cognitifs en 2005 et a indiqué dans son certificat du 9 février 2006 que son état nécessitait une mesure de protection ; que le Dr I...a établi un certificat du 20 novembre 2006 mentionnant que Lucienne B...présentait des troubles graves de la personnalité avec idées délirantes de persécution dans un contexte de démence sénile ; qu'enfin le Dr F...a établi un certificat daté du 15 novembre 2006 indiquant qu'il ne lui paraissait pas justifié, malgré la vulnérabilité inhérente à son âge, d'instaurer une mesure de protection de justice à l'égard de Lucienne B...; qu'interrogé par les enquêteurs ce médecin a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissances des avis des docteurs H... et I..., que s'il en avait eu connaissance il aurait été amené à une investigation plus approfondie, que Lucienne B...et son accompagnant M. A..., lui ont indiqué que son médecin traitant était le Dr G..., qui l'avait rassuré par téléphone sur l'état de santé de Lucienne B...et sur son autonomie ; qu'interrogé le Dr G...a indiqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu Lucienne B...depuis 2000, qu'il ne la voyait que 2 ou 3 fois pas ans et qu'il n'était pas son médecin traitant ; qu'il convient de noter que le docteur F...a été consulté, à l'initiative de M. A..., uniquement sur l'opportunité de prendre une mesure de protection et ne s'est pas prononcé sur la capacité à tester de Lucienne B..., contrairement à ce qu'a prétendu le notaire Me M...; que les circonstances dans lesquelles l'examen du Dr F...a été pratiqué jettent un doute sur le sérieux de cet examen ; qu'enfin les circonstances dans lesquelles le testament a été établi sont particulièrement suspectes ; qu'en effet il ressort de l'enquête que M. A...a sollicité deux témoins, l'un étant un collègue de Allianz (M. N...), l'autre un ancien client (M. O...) ; que les deux témoins ont indiqué qu'ils étaient intervenus à la demande de M. A...pour lui rendre service et qu'ils ne connaissaient pas Lucienne B...; que M. N...a même indiqué que M. A...l'avait choisi, sachant qu'il pouvait compter sur sa discrétion ; que le notaire, Me M..., a reconnu que ni Lucienne B...ni M. A...n'avaient fait état de la mesure de protection en cours, et ce alors que Lucienne B...avait été auditionnée par le juge des tutelles une semaine auparavant et que s'il l'avait su, il aurait sursis à l'établissement de cet acte ; qu'il ressort enfin du dossier que Lucienne B...avait fait un précédent testament le 23 septembre 2004 au profit de M. A..., acte déposé chez un autre notaire (D 128) et que celui ci n'en avait pas connaissance ; que seul M. A...avait intérêt à inciter Lucienne B...à faire un testament et cette dernière n'en avait aucune utilité puisqu'elle en avait déjà rédigé un auparavant ;

qu'il ressort des éléments susvisés que M. A...a incité Lucienne B...à établir un testament en sa faveur, au cours d'une période de sauvegarde de justice alors que plusieurs membres de son entourage ou intervenants (soignants, aides à domicile) la décrivent comme une personne vulnérable, en prenant toutes les précautions pour que cet acte ne soit pas connu de tiers et notamment de son employeur ; que les circonstances et le contexte dans lequel ce testament a été passé caractérisent l'infraction reprochée à M. A...; qu'il convient par conséquent d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;



" 1°) alors qu'en retenant que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 avril 2008 ayant levé la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Lucienne B...n'était pas de nature à établir son absence de vulnérabilité dès lors que cette décision était uniquement fondée sur un rapport d'expertise non probant de M. F..., médecin, du 15 novembre 2006 quand le jugement de mainlevée de la mesure de curatelle était fondé non seulement sur le rapport de M. F..., médecin, mais aussi sur les énonciations de M. G..., médecin et de M. Lamande, médecin et sur le rapport du 19 décembre 2007 du gérant de tutelle ce qui était de nature à en faire une pièce probante, la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires ;



" 2°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que l'état de vulnérabilité de Lucienne B...était établi par les certificats médicaux de MM. H...et I..., médecins, les témoignages de ses infirmière, auxiliaire de nuit, garde malade et voisine faisant état d'absences et du fait qu'elle perdait parfois le fil de la discussion, le témoignage du curateur, M. L..., la décrivant comme une personne âgée, se mouvant difficilement, ayant des problèmes de vue et se fatiguant vite et enfin le fait qu'elle était victime de pertes de mémoire, hallucinations et confondait les francs et les euros, quand il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 avril 2008 de mainlevée de la curatelle renforcée, du rapport du juge des tutelles quant à l'audition du 20 octobre 2006, du rapport du docteur F..., psychiatre, des énonciations de M. G..., médecin, de certains termes du certificat médical de M. H..., médecin, et des témoignages des infirmière, garde malade, auxiliaire de vie et voisine que Lucienne B..., femme autoritaire, énergique et sachant ce qu'elle voulait, ne présentait aucune altération de ses facultés mentales et qu'elle était cohérente, lucide et logique la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;



" 3°) alors qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de faiblesse, sans constater l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse de Lucienne B..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;



" 4°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que pour autant que son auteur a eu un comportement caractérisant un abus frauduleux de nature à conduire la personne vulnérable à un acte préjudiciable ; que l'abus frauduleux implique que son auteur porte atteinte à la liberté de comportement et d'action de la victime vulnérable ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de faiblesse pour avoir conduit Lucienne B...à disposer de ses biens en sa faveur en 2006 et 2007, après avoir relevé que cette dernière avait établi un testament olographe en 2004 aux termes duquel elle avait déjà institué le prévenu légataire universel de tous les biens meubles et immeubles qui composaient sa succession, ce dont il se déduisait que le prévenu n'avait pas porté atteinte à la liberté de comportement et d'action de la personne vulnérable, ni ne l'avait conduit à un acte préjudiciable, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas justifié sa décision ;



" 5°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en déclarant M. A...coupable d'abus de faiblesse pour s'être fait désigner comme bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Lucienne B...en mars 2007 alors qu'elle n'était saisie que du fait pour le prévenu d'avoir conduit cette dernière devant le notaire en novembre 2006 afin d'établir un testament et que le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé sur des faits distincts, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;



" 6°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé que si l'acte gravement préjudiciable à la victime a pour cause et origine directe l'abus de la situation de faiblesse de la personne vulnérable ; qu'en déclarant M. A...coupable d'abus de faiblesse pour avoir conduit Lucienne B...chez le notaire en novembre 2006 afin qu'elle dispose de ses biens par testament en sa faveur tout en relevant que l'acte gravement préjudiciable à Lucienne B...était le fait, non pas d'avoir établi un nouveau testament en 2006, mais d'avoir fait modifier la clause du bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en mars 2007, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;



" 7°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime est apparente au moment de l'acte gravement préjudiciable ; qu'en énonçant que l'état de vulnérabilité de Lucienne B...était apparent des personnes amenées à la fréquenter, après avoir relevé que le notaire lors de la signature du testament n'avait pas détecté d'insanité d'esprit, que plusieurs médecins dont un médecin psychiatre et un médecin examinant Lucienne B...plusieurs fois par an n'avaient pas non plus remarqué d'éléments préoccupants quant à une éventuelle réduction de son autonomie psychique et que le juge des tutelles avait mentionné que Lucienne B...lui paraissait d'une parfaite lucidité lors d'un entretien d'octobre 2006, la cour d'appel qui s'est prononcée par motifs contradictoires n'a pas justifié sa décision ;



" 8°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime est connue de son auteur à la date des faits reprochés ; qu'en se bornant à affirmer que M. A...ne pouvait pas sérieusement soutenir ne pas s'être rendu compte de l'altération des facultés mentales de Lucienne B...dont il s'occupait régulièrement et que Mme K..., la voisine de Lucienne B..., avait précisé dans un témoignage-non corroboré par un médecin-que M. A...s'était « rendu compte » des hallucinations de Lucienne B...et qu'il en avait parlé à son médecin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;



" 9°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait connaissance et conscience de l'état de vulnérabilité de Lucienne B..., sans caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;



Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :



Attendu que, pour caractériser la particulière vulnérabilité de Mme B..., l'arrêt retient, au vu notamment des avis médicaux des docteurs H...et I..., ses médecins traitants, des témoignages de Mme E..., son infirmière, de Mme J..., son assistante de vie, de Mme C..., sa garde-malade, de Mme K..., sa voisine, de M. L..., son curateur, des constatations des services de police lors d'une intervention à son domicile le 15 août 2006, ainsi que des motifs de la décision de placement sous curatelle renforcée le 2 avril 2007, que les facultés mentales de la victime, en proie à d'importantes pertes de mémoire et à des crises d'hallucination, étaient altérées depuis 2002, au point que Mme B...a déclaré au juge des tutelles qu'elle ne se souvenait plus être allée chez le notaire pour signer un testament ;



Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'avis médical du docteur F..., divergent de celui des médecins traitants, et la décision de mettre fin, le 30 avril 2008, à la mesure de curatelle renforcée, n'étaient pas déterminants, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés par le demandeur ;



Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :



Attendu qu'en qualifiant d'acte gravement préjudiciable à la victime le fait, par M. A..., d'avoir incité Mme B...à modifier le 16 mars 2007 son contrat d'assurance-vie, souscrit pour un montant supérieur à 330 000 euros, afin qu'il en devienne l'unique bénéficiaire en cas de décès, la cour a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine, la prévention visant des faits commis en 2006, 2007 et 2010 et ne comportant aucune restriction particulière sur la nature des actes reprochés au prévenu ;



D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;



Sur le moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :



Attendu que, pour dire que la particulière vulnérabilité de Mme B...était apparente et connue de M. A..., et que celui-ci en a sciemment abusé, l'arrêt retient que toutes les personnes qui fréquentaient la victime ont pu constater l'altération de ses facultés mentales, que selon le témoignage de Mme K..., M. A...a lui-même évoqué devant un médecin les crises d'hallucination de Mme B..., qu'il était informé de son placement sous protection judiciaire puisqu'il s'occupait de toutes les tâches administratives, et qu'il a organisé la signature du testament chez le notaire en faisant appel, en qualité de témoins, à deux amis et en s'abstenant d'avertir l'officier ministériel du placement de Mme B...sous sauvegarde de justice ;



Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, 223-15-2 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A...à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 30 000 euros ;



" aux motifs propres que le casier judiciaire n° 1 de M. A...porte mention d'une condamnation qui a été réhabilitée de plein droit ; que le personnel médical et les auxiliaires de vie de Lucienne B...ont souligné que M. A...s'est très bien occupé de Lucienne B...et qu'il l'avait même rendue heureuse jusqu'à la fin de sa vie, notamment en lui permettant de rester à son domicile jusqu'à son décès en mettant en place un personnel à ses côtés jour et nuit ; qu'il n'en demeure pas moins que grâce à ses fonctions de conseiller financier et en abusant de la confiance et des sentiments que lui portaient Lucienne B..., M. A...a pu administrer le patrimoine de Lucienne B...en sa faveur ; qu'il a admis avoir acheté à Lucienne B...un appartement de type 2 pièces en 2005 qu'il a payé 80 000 euros dont il a placé le produit de la vente sur les placements AGF de la défunte dont il a hérités ; que M. A...a par ailleurs acquis un bien immobilier à Cagnes-sur-Mer le 02 août 1999 pour un prix de 710 000 francs qu'il a réglé au moyen d'une rente viagère de 710 000 francs consentie par Lucienne B...dont il a également héritée ; que les seuls fonds qui échappaient à la succession étaient ceux placés sur le contrat d'assurance-vie ; que M. A...a néanmoins mis au point un procédé ingénieux pour s'accaparer ces sommes en conduisant Lucienne B...à modifier la clause de bénéficiaire par un renvoi aux dispositions testamentaires, évitant ainsi d'apparaître comme bénéficiaire des fonds pour éviter d'éveiller l'attention de son employeur quant à ses violations des règles déontologiques régissant sa profession ; qu'il n'a pas ainsi hésité à abuser d'une vieille dame que son entourage décrivait comme amoureuse de M. A...pour la conduire à des actes préjudiciables ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. A...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;



" aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu a utilisé son activité professionnelle et sa qualité de conseiller financier pour obtenir la confiance de Lucienne B...et a manqué en outre à ses obligations déontologiques ; que les faits commis le prévenu revêtent une gravité manifeste, qui justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'un an ; que cependant, compte tenu de la personnalité du prévenu, de l'absence de précédentes condamnations à son encontre, il conviendra d'assortir cette peine d'un sursis simple ; qu'il ne paraît pas opportun d'assortir la peine principale d'une interdiction d'exercer toute profession en relation avec les assurances, sous peine de priver M. A...de son emploi actuel ; qu'il ne paraît pas opportun d'assortir la peine principale d'une interdiction d'exercer toute profession en relation avec les assurances, sous peine de priver M. A...de son emploi actuel ;



" alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction ne peut prononcer une telle peine qu'après avoir motivé sa décision en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant une peine d'amende de 30 000 euros, sans motiver sa décision quant au montant de cette peine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;



Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code ;



Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une

amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction,

de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;



Attendu que, pour condamner M. A...à une amende de 30 000 euros, la cour d'appel, qui a également confirmé la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, relève, après avoir constaté que le casier judiciaire de M. A...porte mention d'une condamnation réhabilitée de plein droit, que le personnel médical et les auxiliaires de vie de Mme B...

ont souligné que M. A...s'était très bien occupé d'elle et l'avait rendue heureuse jusqu'à la fin de sa vie, mais que, grâce à ses fonctions de conseiller financier et en abusant de la confiance et des sentiments que lui

portait Mme B..., il avait pu administrer son patrimoine en sa propre faveur, par l'achat de deux appartements, que les seuls fonds qui échappaient à la succession étaient ceux placés sur le contrat d'assurance-vie et dont il a pu s'accaparer en conduisant Mme B...à modifier la clause de bénéficiaire par un renvoi aux dispositions testamentaires afin d'éviter d'apparaître comme bénéficiaire et pour éviter d'éveiller l'attention de son employeur ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas hésité à abuser d'une vieille dame, que son entourage décrivait comme amoureuse de lui, pour la conduire à des actes préjudiciables ; que la cour en conclut qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;



Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu, sur le montant de ses ressources comme de ses charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;



Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :



Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que, la déclaration de culpabilité de M. A...étant devenue définitive, par suite du rejet des deux premiers moyens de cassation, seuls contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-

Provence, en date du 14 septembre 2016, mais en ses seules dispositions

relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



FIXE à 2 000 euros la somme que M. Jean-Pierre A...devra payer à la société Allianz Vie, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur

les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en

marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2017:CR03031
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