Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-82.609, Inédit
Résumé officiel
[...] professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] pouvait, sans méconnaître le principe rappelé, retenir la qualification d'escroquerie ; que c'est pourquoi la cour procédera à l'annulation de la décision déférée ; que la cour rappelle que l'article 223-15-2 [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [D], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [R] [X] du chef d'abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, renvoyé M.
[X] des fins de la poursuite et rejeté les demandes de M. [D] ;
"aux motifs que, s'il appartient à toute juridiction de restituer aux faits leurs juste qualification, encore faut-il que cette démarche s'effectue dans le respect du principe d'un débat contradictoire afin de permettre au prévenu de s'expliquer ; qu'en l'espèce il ressort que la juridiction de premier degré a abandonné la qualification initiale d'abus frauduleux de l'état d'ignorance, punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement pour examiner les faits sous le prisme de I'escroquerie, incrimination plus sévèrement punie, sans qu'un débat contradictoire ait été instauré, la seule mention à celui-ci apparaissant dans la décision déférée qui y fait référence en rappelant l'audience du 29 janvier 2015 qui, selon les notes d'audience, n'a abordé que la seule question procédurale liée à une demande de renvoi, acceptée par la juridiction ; qu'aussi le jugement déféré ne pouvait, sans méconnaître le principe rappelé, retenir la qualification d'escroquerie ; que c'est pourquoi la cour procédera à l'annulation de la décision déférée ; que la cour rappelle que l'article 223-15-2 du code pénal dispose que : "est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduite ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables" ; qu'en l'espèce, l'acte de saisine de la juridiction est ainsi libellé : "D'avoir à [Localité 2] ([Localité 1]) et sur le territoire national, courant 2011, les 28 juillet 2011 et 16 septembre 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. [D], personne majeure, qu'il savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique pour la conduire à un acte particulièrement préjudiciable pour elle, à savoir la remise de trois chèques d'un montant total de 109 048,67 euros" ; que si l'expertise déposée le 15 avril 2014 mentionne que "dans la période de la commission des faits, c'est-à-dire de janvier à décembre 2011, M. [D] présentait bien l'ensemble des signes de cette symptomatologie qui entraînait une altération des capacités intellectuelles et un état de vulnérabilité au sens de l'article 222-15-2 du code pénal", force est de constater, qu'à la demande expresse du parquet de Cusset, l'expert a été amené à préciser dans une note complémentaire du 21 mai 2014 que les éléments qu'il a pu décrire "étaient parfaitement perceptibles par une tierce personne" "même si cette dernière n'est pas spécialisée dans le domaine neuro-psychologique" ; qu'il n'en demeure pas moins que cette mesure technique ne pose qu'une présomption qui doit être examinée en regard de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'en effet, même si l'analyse de la situation des parties les 28 juillet 2011 et 16 septembre 2011, dates des deux remises de chèques, est importante au regard de la prévention, il ne faut pas occulter le contexte dans lequel se sont inscrites les relations nouées entre MM. [D] et [X] ; qu'à ce sujet, la procédure établit qu'initialement, M. [D], qui nourrissait le projet immobilier de village pour personnes âgées et de réaliser ainsi un investissement, en avait parlé à M. [O] [H] qui l'avait alors présenté à M. [X] ; même si certains ont pu déclarer, au moment de l'enquête c'est-à-dite après l'échec du projet, que celui-ci était irréalisable, il n'en demeure pas moins que l'idée initiale émanait de M. [D], ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que c'était donc dans cette optique, selon M. [D], qu'une opération de prêt d'un montant de 150 000 euros était envisagée, à l'initiative de M. [X] qui lui proposait alors un investissement au sein de la société SGCTC ; or, que la cour a pu constater que le 30 juin 2011, M. [D] avait refusé la déclaration de contrat de prêt que M. [X] avait rédigée et qu'il lui avait présentée pour signature ; que ce refus démontre que M. [D] disposait ce jour là de facultés intellectuelles suffisantes pour apprécier la fiabilité ou l'intérêt de cette voie, estimant sans aucun doute qu'un prêt n'était pas un investissement mais un placement à court tenue ce qui ne correspondait pas à sa volonté première ; et ce même refus montre que M. [X], désormais présenté par M. [D] comme un filou ou un escroc, n'avait pas été assez persuasif et n'avait nullement abusé d'une éventuelle faiblesse ; que ces dispositions psychiques ou intellectuelles ont été les mêmes lors de la signature des statuts de la société PB Rénovation intervenue le 10 juillet 2011 ; que ce contexte rappelé, il convient d'examiner la question des remises de chèques pour un montant global de plus de 109 000 euros puisqu'il importe que l'état de faiblesse ou de vulnérabilité dont l'abus est sanctionné doit être pris en compte au moment où est accompli l'acte préjudiciable ; qu'il faut rappeler que la remise des chèques est intervenue dans le cadre de cession de parts qui s'inscrivait dans une démarche d'investissement de la part de M. [D], son but recherché étant une contrepartie, comme il a pu l'indiquer dans sa plainte écrite adressé au parquet de Cusset ; que c'est donc en toute connaissance de cause et sans que sa liberté de comportement ait été atteinte ni même annihilée que M. [D] a remis le chèque de 65 000 euros ; que, d'autant plus, il ne peut être passé sous silence le fait que le 8 juillet 2011, M. [D] avait déjà émis un chèque de 73 000 euros, et que les deux chèques de 65 000 euros et 73 000 euros ont été renvoyés par courrier du 28 juillet 2011 envoyé par la société sacre à M. [X], l'examen des deux formules originales remis par M. [D] au service enquêteur établissant qu'elles n'ont pas été présentées à l'encaissement ; que si M. [X] avait cherché à abuser M. [D], il n'aurait pas manqué de les présenter en vue d'alimenter les comptes de la société ; que, s'agissant des chèques de 20 828,50 euros et 24 020,17 euros, la cour relève plusieurs éléments factuels :
- l'examen du relevé de compte à vue ouvert par M. [D] auprès de la société Allianz Banque montre que les deux chèques présentés à l'encaissement le 16 septembre 2011 sont compensés, à quelques centimes près, par la remise en crédit du compte d'un chèque de 44 848,72 euros sans que M. [D] n'ait apporté d'explications sur l'origine et la cause de ce chèque ; que les deux chèques litigieux ont été remis par M. [D] à M. [T] [U], personne présentée comme la compagne ou l'épouse de M. [X] qui n'a jamais été entendue, sans que le conditions. les modalités, les circonstances de cette remise aient été décrites par le plaignant, alors qu'il est établi et non contesté que M. [X] se trouvait à cette époque, septembre 2011, en détention ; que les mêmes constatations peuvent être faites pour les chèques remis au mois de décembre ; qu'en conséquence, la cour, ne disposant d'aucun élément quant aux notions d'abus, de l'intention malveillante de M. [X] et de la faiblesse ou de la vulnérabilité de M. [D] au moment de la remise des deux chèques et plus généralement, ne retiendra pas la culpabilité de M. [X] et infirmera la décision déférée ; que, sur l'action civile, compte tenu des demandes formées par M. [D], la cour doit examiner la question de l'éventuelle faute civile du prévenu, celle-ci devant être démontrée qu'à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce aucune démonstration n'est faite pas M. [D] d'une faute commise par M. [X] qui aurait un lien causal, direct et certain avec le préjudice qu'il a subi ; que c'est pourquoi la cour déboutera M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
"1°) alors que les juges ne sont pas liés par la qualification
qui a été donnée par la prévention et ont le devoir de restituer aux faits
leur exacte qualification ; que la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entier litige ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si les faits poursuivis sous la prévention d'abus d'ignorance ne pouvaient pas recevoir la qualification d'escroquerie qui leur avait été donnée par le jugement annulé et était débattue devant elle ;
"2°) alors que, la cour d'appel, qui devait rechercher si les
faits objet des poursuites étaient constitutifs d'une faute civile, devait donc rechercher si, comme il était soutenu, M. [X] n'avait pas usé de manoeuvre pour convaincre M. [D] de lui remettre la somme
litigieuse" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 470 du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur la plainte de M. [D], M. [X] a été poursuivi pour abus de faiblesse ; que, par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel, après avoir ordonné un supplément d'information, a requalifié les faits, objet de la prévention, en escroquerie et prononcé sur la peine et la demande d'indemnisation de la partie civile ; que M. [X] et le ministère public, par voie incidente, ont interjeté appel ;
Attendu que, par arrêt du 16 mars 2016, la cour d'appel de Riom a d'office annulé le jugement déféré au motif que le prévenu n'avait pu s'expliquer sur la prévention d'escroquerie ; que, sur la requalification du délit en escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen et relaxe du chef d'abus de faiblesse ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, alors qu'elle s'est abstenue de répondre aux conclusions du prévenu et de la partie civile sur l'existence de manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie retenu par les premiers juges et de rechercher si les faits poursuivis ne caractérisaient pas de telles manoeuvres pour obtenir de la partie civile la remise de sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 24 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00353