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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2011, 10-85.603, Inédit

Résumé officiel

[...] , 7 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :







- M. Josué X...,





contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2010, qui, pour abus de faiblesse et infraction au code de la consommation, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 7 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste en récidive ;



"aux motifs que Mme Y..., âgée de 85 ans, était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis de longues années comme le confirme le certificat médical établi par le Dr Z... le 27 août 2009, quelques jours après les derniers faits ; que M. Y..., âgé de 86 ans, était atteint d'un cancer très avancé et suivi pour cette pathologie par le Dr A... et était, d'ailleurs, hospitalisé le 5 août 2009 lorsque M. X... s'est présenté pour la seconde fois à leur domicile ; que ces deux médecins ont relevé que l'état de santé de l'un et l'autre des époux était inaptes à la gestion de leurs affaires depuis janvier 2009 ; que l'état de particulière vulnérabilité est ainsi parfaitement établi ; que M. X..., qui s'est rendu à leur domicile, connaissait cet état de vulnérabilité qui ne lui avait pas échappé dès la première visite où il s'est fait faire des chèques par M. Y... puis lors de sa seconde visite alors qu'il s'est fait ouvrir la porte par le voisin car Mme Y..., apeurée, était seule, prétextant le changement de matelas chinois contre des matelas français et qu'il en a profité pour se faire remettre d'autres chèques sous couvert d'un acompte ; que ces faits, commis par un professionnel, ont gravement porté préjudice aux époux Y... eu égard au montant spécialement élevé des marchandises vendues à des personnes très âgées et retraitées ; que M. X... s'est fait remettre le paiement des marchandises le jour même de sa présentation au domicile des époux Y... alors qu'il savait, en sa qualité de professionnel de la vente à domicile, qu'il devait leur remettre un contrat comportant la mention du délai légal de rétractation de sept jours ;



"1) alors qu'en se fondant, pour retenir que la situation de particulière vulnérabilité des époux Y... était établie, sur les certificats médicaux de deux médecins faisant état de l'inaptitude des époux à gérer leurs affaires au moment des faits reprochés, sans répondre au moyen péremptoire des écritures du prévenu par lequel celui-ci faisait valoir que les constatations des médecins, se bornant à faire état de ce que les époux étaient inaptes à gérer leurs affaires, étaient particulièrement vagues et que les certificats n'apportaient aucune description des troubles ni aucune preuve de la fréquence du suivi des soins, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;



"2) alors que le fait que M. X... se soit fait faire des chèques par M. Y... lors de sa première visite, qu'il se soit fait ouvrir la porte par le voisin lors de sa seconde visite parce que Mme Y... était seule et apeurée et qu'il se soit fait remettre d'autres chèques lors de cette seconde visite, n'implique évidemment pas que l'inaptitude des époux à la gestion de leurs affaires était alors apparue au prévenu ou qu'il en avait eu préalablement connaissance ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de faiblesse sans préciser les éléments de fait établissant qu'il avait pu s'apercevoir, quand il leur a rendu visite, que les époux Y... étaient inaptes à la gestion de leurs affaires ou qu'il avait préalablement eu connaissance de cette inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;



D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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