AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amor,
- Y... Z... A..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 novembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 427 et suivants du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
"aux motifs qu'il n'importe que le restaurateur, comme les époux X..., n'aient été l'objet d'aucune critique de sa pratique commerciale, que ce soit dans la qualité des produits vendus, le rapport qualité-prix, l'absence d'erreur dans les additions, dès lors que les attestants, d'ailleurs limités à deux clients pour le Romagnola, ne se trouvaient pas dans la situation d'Hugues B... (débilité légère, maigre connaissance, absence totale de facturation, mise à sa charge de prestations non servies ) ; que les différents actes positifs, appréhension de paiements de prestations inexistantes, et les actions négatives, refus d'accomplir les obligations légales à l'égard d'un client, au demeurant ignorant de son droit sur ce point, en utilisant la gentillesse, la naïveté, au détriment de ce client, avec pour mobile avéré le chiffre d'affaires de commerçant, caractérisent la volonté coupable ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité des trois prévenus, compte tenu de la gravité d'un comportement professionnel abusif, illégal et connu (compte tenu de la nature du travail et des qualités particulières du salarié du CAT), de l'apparente fausse bonne conscience affichée par les trois prévenus ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de faiblesse suppose l'exercice par l'auteur des faits poursuivis, d'une initiative ou incitation quelconque de nature à conduire la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, aucune énonciation de l'arrêt ne permet de dire que les époux X... aient exercé une quelconque influence sur Hugues B... pour le conduire à se montrer dispendieux et qu'ils soient donc, en quoi que ce soit, responsables d'un tel comportement manifesté de façon générale par celui-ci dès qu'il n'a plus été assisté ; qu'en effet, en se bornant à ne point refuser de le servir et à le laisser " régler les repas et consommations de nombreux clients ", sans l'en dissuader, les restaurateurs n'ont accompli aucun acte positif et antérieur aux faits, constitutif d'un abus, de nature à " conduire " Hugues B... à agir comme il l'a fait ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables d'abus de faiblesse sans justifier en quoi leur attitude aurait " conduit" Hugues B... à un acte ou à une abstention lui étant gravement préjudiciables, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la charge de la preuve du délit incombant à la partie poursuivante, il n'appartenait pas aux époux X... de justifier des factures correspondant aux dépenses effectuées par Hugues B... dans leur restaurant et de démontrer ainsi que les facturations n'étaient pas abusives et correspondaient à la réalité des consommations et repas commandés et servis, dont il ne leur appartenait d'ailleurs pas de juger du caractère déraisonnable, mais à la partie poursuivante d'établir le prétendu caractère frauduleux des règlements qui auraient été effectués sans contrepartie, ce qui, au demeurant, n'a jamais été soutenu en l'espèce ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait et en retenant " l'ampleur des dépenses non justifiées ", l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;