[...] établissement d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierrette, partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'appels téléphoniques malveillants, abus de confiance, abus de faiblesse et établissement d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'abus de faiblesse ;
"aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'il ressort des éléments de l'information que, malgré le certificat médical fourni par la plaignante, il n'est pas établi que René Y... était incapable, entre 1996 et 1999, d'exprimer sa volonté et de signer lui-même ; que, selon Nicole Z... et la soeur du défunt, celui-ci avait conservé toutes ses facultés mentales et pouvait s'exprimer par certains moyens ; qu'il n'est pas non plus établi que Nicole Z... ait imité la signature de son compagnon et que celle-ci ait frauduleusement abusé de son état de faiblesse pour le conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour lui ; que le fait que Nicole Z... ait détenu une procuration sur les comptes de son concubin avant même son accident cérébral et qu'il ait légué la quotité disponible de son héritage par testament, montre la relation de confiance qui existait entre eux ;
"alors que le délit d'abus de faiblesse est constitué par des manoeuvres exercées à l'égard d'une personne en état de déficience psychique pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout abus de faiblesse de la part de Nicole Z... à l'égard de René Y..., victime d'un accident cérébral le 4 octobre 1996 et placé sous tutelle le 18 février 1998 seulement, que le fait que Nicole Z... ait détenu une procuration sur les comptes de son concubin avant même son accident cérébral et qu'il lui ait légué la quotité disponible de son héritage par testament, montre la relation de confiance qui existait entre eux , sans rechercher si postérieurement à cet accident cérébral Nicole Z... n'avait pas fait un usage abusif de cette procuration, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen» ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation « des articles 441-7 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de fausses attestations ;
"aux motifs que les vérifications effectuées auprès de la société d'assurance Generali n'ont pas infirmé les déclarations de l'intéressé selon lesquelles la société Y..., disparue depuis 1992, aurait au temps de son existence, versé des cotisations d'assurance-vie au profit de ses cadres ; que, sachant que Jean Y... est privé par la disparition de la société, de toute possibilité de prouver ses dires, par ses propres moyens, il doit bénéficier d'un non-lieu ;
"alors qu'après avoir ordonné un supplément d'instruction à raison de la production de talons de chèques et quittances de primes contredisant l'affirmation par Jean Y..., dans son attestation, selon laquelle la société Y... réglait l'intégralité des cotisations d'assurance-vie pour le compte de René Y..., la chambre de l'instruction, en se bornant à relever, pour confirmer le non-lieu, que le supplément d'instruction n'avait rien apporté de nouveau, sans s'expliquer sur la valeur de ces pièces, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;