[...] non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 , 313-1 du code pénal, 8, 85, 86, 575, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu disant n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'escroquerie ;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile fixe les limites de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce la plainte reçue le 2 mars 2007 certes contient divers développements intitulés « sur l'abus de faiblesse », « sur le faux », mais vise exclusivement le délit qualifié d'escroquerie au motif que « l'usage de faux tel que réalisé par le courrier adressé à la compagnie Axa et faussement signé « X... » caractérise les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que selon l'article 8 du code de procédure pénale en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années ; qu'en l'espèce les faits dénoncés et imputés à Annie Y... à savoir la transmission courant 1997 à la compagnie Axa du « faux courrier » du 17 novembre 1997 ne peuvent être analysés qu'au regard des dispositions de l'article 441-1 du code pénal qui prévoient et répriment ce faux et son usage, infractions instantanées ; qu'ainsi et alors même que cette transmission a été réalisée non par Annie Y... mais par Marthe X..., ils sont couvert par la prescription ; qu'en conséquence tout supplément d'information étant inutile, l'ordonnance sera confirmée (arrêt attaqué p. 6 al. 4 à 9) ;
"1°) alors que le juge est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quels que soient les réquisitions du ministère public ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques X... dénonçait, outre les délits de faux et d'escroquerie, celui d'abus de faiblesse, et après avoir exposé la situation mentale déficiente de sa mère, notamment le fait pour Annie Y... de s'être immiscée dans la gestion par Marthe X... de ses biens et de s'être fait passer pour sa tutrice et fait consentir le bénéfice partiel d'une assurance vie puis d'avoir effectué par la suite des ordres de prélèvement sur le compte à son profit ; qu'en affirmant néanmoins que les faits visés dans la plainte concernaient exclusivement le délit de faux, seule qualification susceptible d'être retenue mais étant couvert par la prescription, la chambre de l'instruction qui a omis de se prononcer sur tous les faits et les chefs d'inculpation visés dans la plainte a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la prescription du délit d'abus de faiblesse court à compter du dernier versement résultant de cette infraction ; que Jacques X... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit que pendant la période d'hospitalisation de sa mère, la disparition des fonds a perduré par des retraits d'espèce sur le compte bancaire que celle-ci ne pouvait effectuer elle-même ni quiconque sur ses instructions en raison de son hospitalisation pour troubles psychiatriques ; que ces faits étaient de nature également à caractériser le délit d'abus de faiblesse ; qu'en se bornant à retenir que le délit de faux dénoncé étant un délit instantané couvert par la prescription sans rechercher jusqu'à quelle date Annie Y... avait continué à percevoir des fonds appartenant à Marthe X..., la chambre de l'instruction a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'escroquerie en exposant que sa mère avait souscrit une assurance-vie, le désignant notamment comme bénéficiaire, et qu'ultérieurement, des tiers lui avaient été substitués ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait que la plainte avec constitution de partie civile dénonçait des infractions d'abus de faiblesse et de faux, dire que la saisine du juge d'instruction était limitée au délit d'escroquerie et confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche en ce qu'il soutient que les faits d'abus de faiblesse et de faux ne sont pas prescrits, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jacques X... au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;