AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 893 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christiane X... coupable du délit d'abus de vulnérabilité et, en répression, l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, "les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe à l'encontre de Christiane X..., ont notamment retenu qu'il n'était pas formellement établi que la somme de 100 000 francs lui avait bénéficié personnellement ni que les facultés de Charlotte Y... étaient abolies ou même altérées avant l'été 2000, que les paiements par chèques effectués à son profit par Charlotte Y... pouvaient correspondre à sa rémunération et les retraits en espèces à des dépenses particulières ; qu'enfin, le comportement de Charlotte Y... apparaissait avoir été dicté par sa volonté d'écarter ses nièces de sa vie et de sa succession, et par son souhait d'assurer le confort matériel de sa gouvernante envers qui elle avait beaucoup d'affection ; que toutefois, la cour ne partage pas cette analyse ; d'abord que seule l'enquête de police ouverte sur plainte de Patricia et Anne-Marie Z... a permis de connaître, et par l'intermédiaire d'un avocat, le nouveau domicile et le numéro de téléphone placé en liste rouge de Charlotte Y... ; qu'il apparaît que les nièces de Charlotte Y... entretenaient des relations normales avec leur tante et également marraine de Patricia jusqu'à ce qu'une rupture intervienne, en janvier 1999, liée au comportement de Christiane X... ; qu'à cette date et ainsi qu'elle l'a déclaré à la barre du tribunal correctionnel, Patricia Z... qui avait l'habitude à sa demande, de regarder les dépenses et recettes de Charlotte Y... avait provoqué la colère de sa gouvernante, Christiane X..., alors qu'elle avait attiré son attention sur d'apparents problèmes financiers ; qu'ainsi, elle n'avait plus osé reparaître au domicile de sa marraine et avait alerté une assistante sociale ; que ce n'est que quelques temps
après cette rupture, que Charlotte Y... désignait Christiane X... comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie pour un montant de 153 142,81 euros et ce, sur le conseil donné, par René A..., agent d'assurance AXA lequel déclare "qu'il connaissait Christiane X... rencontrée au club alpin des Alpes-Maritimes et que Charlotte Y... l'avait contacté téléphoniquement en 1998, de la part de Christiane X..." ;
qu'outre les conditions suspectes de la rupture de Charlotte Y... avec son milieu familial, l'enquête a permis de révéler que celle-ci, veuve sans enfant, s'était dépossédée courant juin 2000 de l'appartement qu'elle occupait depuis plus de dix années, pour acquérir avec son employée, qui en devenait la nue-propriétaire, un logement équivalent sur lequel elle ne possédait, elle, qu'un simple droit d'usage d'habitation ; que, s'il est établi que Christiane X... a bien emprunté la somme de 464 000 francs, auprès de sa banque, pour réaliser l'acquisition, l'origine de l'apport personnel de 98 000 francs qu'elle a effectué demeure inconnue et n'est toujours pas justifiée en cause d'appel ; qu'il s'avère, d'autre part, qu'une partie du produit de la vente de l'appartement de Charlotte Y... soit la somme de 566 000 francs n'a pas transité par ses comptes mais a été affectée aussitôt à la souscription par elle d'un contrat libre épargne et de retraite AGIPI au bénéfice, en cas de décès de la seule Christiane X... ; qu'ainsi, tandis que Christiane X... réalisait une opération la faisant accéder à la propriété de son logement et bénéficier d'un capital décès de plus d'un million de francs, Charlotte Y..., non seulement perdait la propriété de son logement pour n'être plus titulaire que d'un démembrement de ce droit mais encore était caution hypothécaire du prêt souscrit par sa gouvernante, réglait les frais de l'acte notarié et enfin était tenue au paiement des impôts fonciers et charges du logement comme si elle en était propriétaire alors qu'ils auraient dû l'être aux deux tiers par la nue-propriétaire ; que ces actes, qui n'étaient commandés par aucune nécessité liée à l'état de Charlotte Y... ni même guidés par un souci de lui assurer un meilleur confort et qui ont été réalisés au bénéfice exclusif de Christiane X... étaient gravement préjudiciables pour Charlotte Y... dans la mesure où en particulier elle ne pouvait donner à bail ce logement dont elle payait les charges, en cas d'admission en maison de retraite et liait son sort à celui de sa gouvernante sans contrepartie de cette dernière qui percevait un salaire, ce qui a manifestement échappé à la vigilance du notaire Me B... ; que dans son rapport, en date du 6 juin 2001, adressé au juge des tutelles, Mme C..., gérante de tutelle, note que les nombreux et importants retraits d'espèces apparaissant sur le compte bancaire de Charlotte Y... dépassent largement le montant des sommes nécessaires pour faire face aux besoins de la vie courante, ainsi que le coût de travaux de réfection d'un appartement incombant au seul titulaire d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'ainsi l'ensemble de ces actes ont conduit à dépouiller Charlotte Y... de son patrimoine immobilier et à liquider ses avoirs bancaires, le rapport particulièrement édifiant de la gérante de tutelle ayant mis
en évidence au jour du décès un solde négatif global de plus de 70 000 francs ; que si les différents professionnels, notaire, agent d'assurance, agent immobilier ainsi que certains membres de sa famille ayant été en relation avec Charlotte Y... au moment des actes litigieux soit entre avril 1999 et juillet 2001, disent n'avoir noté chez elle aucun signe manifeste de détérioration mentale ou même physique faisant d'elle une personne particulièrement vulnérable, une lecture exhaustive des rapports d'expertise remis tant par le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles que par l'expert psychiatre requis par le juge d'instruction démontre qu'elle se trouvait à cette période dans un état de particulière vulnérabilité ; qu'en effet, il résulte de ces avis médicaux convergents que si Charlotte Y..., (90 ans 1 mètre 40 pour 35 kg au 13 juin 2001), n'a présenté de signe manifeste de détérioration de ses facultés mentales, consécutive à une maladie d'Alzheimer, qu'à l'automne 2000, elle se trouvait avant même cette date, et en tous les cas au mois de juin 2000, date des principaux actes incriminés (changement de logement et adhésion au contrat d'assurance CLER auprès de l'AGIPI), dans une situation de faiblesse tant du fait de son grand âge et de son isolement socio-affectif que du fait de sa maladie par essence évolutive et déjà révélée par des troubles amnésiques fréquents qui avaient même selon ses propres dires attiré l'attention de sa gouvernante ; que cet état est conforté par la propre audition de l'intéressée par les services de police faite le 30 octobre 2000, et révélant son amnésie totale des événements majeurs de son existence ; que cet état ne pouvait être ignoré de Christiane X... qui s'occupait de Charlotte Y... quotidiennement, dont l'attention avait été attirée sur les troubles mnésiques fréquents de la vieille dame "suivie pour circulation de la tête" et qui était parfaitement au courant, pour en être à l'origine, de sa rupture avec l'entourage familial, rupture qui la rendait d'autant plus vulnérable et dépendante d'elle ; que Christiane X... ne peut non plus sérieusement soutenir avoir été dans l'ignorance de sa désignation en qualité de bénéficiaire d'une assurance vie alors même que René A... déclare avoir rencontré à son propre domicile Charlotte Y..." ;
"1 ) alors que, l'infraction d'abus de vulnérabilité implique que les agissements de son auteur ont porté atteinte à la liberté du comportement de la victime ; qu'en se bornant à relever que Charlotte Y... avait consenti des libéralités à Christiane X..., tout en s'abstenant de caractériser en quoi ces actes auraient été déterminés par des agissements de Christiane X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;
"2 ) alors que, la demanderesse avait produit diverses attestations desquelles il résultait que la vente de l'appartement du boulevard Tsarévitch avait été suggéré par le petit cousin de Charlotte Y..., M. D..., et était motivée par les problèmes relationnels que Charlotte Y... entretenaient avec ses nièces, Anne-Marie et Patricia Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que la demanderesse le faisait valoir, si la décision de Charlotte Y... de céder son appartement puis de souscrire un contrat d'assurance vie, n'avait pas été prise en toute connaissance de cause et en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable du délit d'abus de vulnérabilité et l'a condamnée à verser à Anne-Marie et Patricia Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs que, "la constitution de partie civile d'Anne-Marie et Patricia Z... est régulière et recevable, celles-ci subissant un préjudice moral direct et certain découlant des agissements de Christiane X... qui ont conduit à leur rupture affective avec leur tante et marraine ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef de préjudice ; qu'en revanche qu'Anne-Marie et Patricia Z... se prévalent en leur qualité de successible, d'un préjudice matériel, et sollicitent l'allocation, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 224 184,05 euros qui correspond au montant du capital décès dont est bénéficiaire Christiane X... et dont elles ne peuvent à ce jour ni ne pourront disposer ; que cependant, Anne-Marie et Patricia Z... ne peuvent encore être considérées comme légataires universelles des biens de la défunte tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue reconnaissant leur qualité d'héritières ; que, dès lors, elles ne peuvent se prétendre créancières de Christiane X... au titre des biens soustraits du patrimoine de la défunte par suite d'un abus de faiblesse avant même que leurs droits successoraux ne fussent consacrés ; que leur demande de ce chef doit être rejetée" ;
"alors que, l'infraction d'abus de vulnérabilité porte seul préjudice à la personne qui a été conduite à passer un acte qui lui est gravement préjudiciable ; qu'en accueillant la constitution de partie civile des nièces par alliance de Christiane Y..., en raison d'un préjudice moral dont elles auraient souffert du fait de la rupture affective avec leur tante et marraine, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'Anne-Marie et de Patricia Z..., nièces par alliance de la victime, Charlotte D..., épouse Y..., et condamner la prévenue à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que, si elles ne justifient pas de leur qualité de légataires à titre universel, elles ont subi un préjudice moral direct et certain découlant des agissements de Christiane X..., qui ont conduit à leur "rupture affective" avec leur tante et marraine ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que "la rupture affective" entre la victime et ses nièces n'est pas la conséquence directe du délit d'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2006 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentées par Christiane X... et par Anne-Marie et Patricia Z... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;