AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 juin 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroqueries, abus de faiblesse, travail dissimulé, fourniture de services non rétribués par personne vulnérable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 225-13, 313-1 et suivants du code pénal, L. 324-9 et suivants du code du travail, 2, 8, 86 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée le 23 février 2005 par Christophe X... ;
"aux motifs qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2005, Christophe X... dénonce des faits appréhendés sous les qualifications d'escroquerie, d'abus frauduleux de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, de travail dissimulé, d'abus frauduleux de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable ou de fourniture de services non rétribués de la personne dont la vulnérabilité ou la dépendance étaient apparentes ou connues ; que ces faits de nature délictuelle auraient été commis alors que Christophe X... était placé et employé sur l'exploitation des époux Y... au cours d'une période allant d'octobre 1982 au 31 octobre 1990 ; que Christophe X..., né le 5 janvier 1968, a atteint l'âge de la majorité le 5 janvier 1986 ;
qu'il n'établit aucune circonstance précise qui l'aurait empêché d'agir dès l'âge de sa majorité ou, en tout cas, lors de la cessation de son activité sur l'exploitation agricole des époux Y... ; qu'aucun élément susceptible de constituer un état de dépendance ou de vulnérabilité n'est allégué ; que Christophe X... avait la possibilité de vérifier les conditions d'octroi d'un salaire différé dès sa cessation d'activité auprès des époux Y..., étant par ailleurs observé que la promesse qu'il évoque de ce chef ne repose que sur une simple allégation ; qu'au jour de la promulgation de la loi du 18 mars 2003, les infractions de nature délictuelle dénoncée par la partie civile étaient prescrites ; que c'est donc par de justes motifs que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que dans les cas où l'infraction s'accompagne de manoeuvres de dissimulation destinées à retarder sa découverte, le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par la victime ;
qu'en l'espèce, ce n'est qu'au mois de janvier 2005, lorsqu'Elisabeth Y... s'est pour la première fois opposée à la demande en paiement d'un salaire différé de Christophe X..., aux termes de conclusions déposées devant le tribunal d'instance de Rochechouart, que ce dernier a pu avoir la certitude que le comportement des époux Y... avait été de nature délictueuse ;
qu'il ne pouvait agir auparavant, les époux Y... lui ayant toujours indiqué qu'il pourrait bénéficier d'une créance de salaire différé ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que dans les cas limitativement prévus par l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou lorsqu'ils ne peuvent recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, commet un excès de pouvoir le juge d'instruction qui, pour refuser d'informer, se fonde sur la matérialité des faits, quand seule une information préalable permet de vérifier la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'ainsi, en retenant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, que la promesse de salaire différé des époux Y... évoquée par Christophe X... ne reposait que sur une simple allégation, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a exposé sa décision à la censure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christophe X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 23 février 2005 contre Elisabeth Z... veuve Y... des chefs d'escroquerie, abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur, travail dissimulé, fourniture de services non rétribués de la part d'une personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue, faisant valoir que, dès son placement chez les époux Y... en 1982, il avait été contraint de travailler dans leur exploitation agricole, au détriment de sa scolarité, sans être rétribué tout en s'étant vu promettre un salaire différé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer en raison de l'extinction de l'action publique, l'arrêt énonce, notamment, que les faits, de nature délictuelle, qui auraient été commis d'octobre 1982 à octobre 1990, alors que Christophe X... avait atteint l'âge de la majorité le 5 janvier 1986, étaient prescrits lorsqu'ils ont été dénoncés ; que les juges ajoutent que la partie civile n'établit aucune circonstance qui l'aurait empêchée d'agir ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;