Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2022, 22-81.975, Inédit
Résumé officiel
[...] Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, et 223-15-2 du code pénal : 7. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-81.975 F-D
N° 01293
GM
19 OCTOBRE 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 mars 2022, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer du chef d'abus de faiblesse.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [U] a porté plainte, le 30 juin 2014, du chef d'abus de faiblesse dont son frère, décédé le [Date décès 1] 2014, aurait été victime afin de le déterminer à rédiger un testament, daté du 14 avril 2005, en faveur de Mme [N] [W].
3. Cette plainte ayant été classée sans suite le 16 avril 2016, M. [U] a porté plainte et s'est constitué partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 2 novembre 2017.
4. Le juge d'instruction a rendu, le 7 janvier 2021, une ordonnance de refus d'informer du fait de la prescription de l'action publique.
5. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen, pris de la violation de l'article 86 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 7 janvier 2021 et dit y avoir lieu à informer sur la plainte déposée avec constitution de partie civile par M. [U] alors, d'une part, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 14 mars 2011, l'abus de faiblesse est une infraction instantanée qui se prescrit, en matière de dispositions testamentaires, à compter de la date de rédaction du testament, soit à compter du 14 avril 2005, qu'ainsi la prescription était, en l'espèce, acquise avant que n'interviennent les premiers actes interruptifs et, d'autre part, que ni les dispositions de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ni celles de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, relatives à la prescription, n'étaient applicables.
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, et 223-15-2 du code pénal :
7. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, lorsque la victime de l'abus de faiblesse est un testateur, à compter de la date d'établissement du testament.
8. Pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription de l'abus de faiblesse est fixé au jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime.
9. Les juges relèvent que la mise en oeuvre des dispositions testamentaires par l'ordonnance d'envoi en possession du legs en faveur de Mme [W], rendue le 17 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance, constitue le dernier prélèvement sur le patrimoine du défunt dans le cadre d'un acte unique débuté en 2005 par la rédaction du testament.
10. Les juges retiennent que la prescription de l'action publique court à compter du 17 avril 2014 et non de la date d'établissement du testament.
11. Les juges concluent que le classement sans suite, le 16 avril 2016, de la plainte déposée par M. [U] le 30 juin 2014, a repoussé le point de départ du délai de prescription au 17 avril 2019, qu'il en résulte que la prescription des faits n'était pas acquise lorsque M. [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 2017 du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, ni lorsque le juge d'instruction a rendu, le 7 janvier 2021, l'ordonnance dont il est fait appel.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie de faits auxquels ni les dispositions de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, modifiant l'article 8 du code de procédure pénale, ni celles de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 réformant les règles de la prescription, ne sont applicables, conformément à l'article 112-2, 4°, du code pénal, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
15. La prescription étant acquise à compter du 15 avril 2008, l'action publique est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 mars 2022 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à informer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01293