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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-83.199, Inédit

Résumé officiel

[...] vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 313-4 du code pénal, repris à l'article L 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Jean-Jacques, agissant en qualité de tuteur de Y... Lucie, épouse Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Anne-Catherine Y..., épouse A..., du chef d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 313-4 du code pénal, repris à l'article L 223-15-2 de ce même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a relaxé la prévenue du chef d'abus de faiblesse et a débouté la partie civile, représentée par son tuteur, de ses demandes de dommages-intérêts ;

"aux motifs que s'il est reproché à la prévenue d'avoir entre le 1er janvier 1997 et le 30 avril 1999, frauduleusement abusé de la vulnérabilité de la partie civile, sa marraine, due à une maladie qui était connue de son auteur, pour l'obliger à un acte ou à une abstention, en utilisant l'argent de la victime pour effectuer de nombreuses dépenses à des fins strictement personnelles, gravement préjudiciables pour elle, aucun élément du dossier ne caractérise l'abus par Anne-Marie Y..., épouse A... de la vulnérabilité de Lucie Z..., placée sous tutelle le 9 décembre 1999 ; que si la prévenue reconnaît avoir profité de la générosité de sa marraine, elle précise avoir été sa préférée et insiste sur le fait que cette générosité est étrangère à sa maladie, en précisant qu'avant la mise en place de la mesure de tutelle, elle s'était même rendue à la banque en compagnie de sa parente pour retirer l'argent disponible, sa marraine toujours consciente, cette démarche ayant pour but de faire échapper une partie des biens aux frais de succession ; qu'ainsi Anne-Marie A... n'a fait qu'utiliser une procuration bancaire datant de 1994, période non visée par la prévention et qu'en tout état de cause si la maladie d'Alzheimer altère gravement les facultés mentales de ceux qui en souffrent, ces malades peuvent néanmoins présenter des moments de lucidité;

qu'aucune manoeuvre concrète d'Anne-Marie A... pour abuser de la faiblesse de Lucie Z... n'étant établie, le délit n'est pas caractérisé ;

"alors, qu'une part, que le délit prévu à l'ancien article 313-4 du Code pénal, repris à l'article 223-.15-2 de ce même code, suppose un abus de la faiblesse d'autrui, caractérisé soit par une action, soit par une omission, imposée à la personne vulnérable et gravement préjudiciable à ses intérêts ; que la mandataire bénéficiaire d'une procuration bancaire, qui effectue des dépenses strictement personnelles à hauteur de 893.022,78 francs sur une période de vingt-sept mois, commet des actes caractéristiques d'abus frauduleux dès lors que la titulaire du compte, atteinte de la maladie de démence sénile de type Alzheimer, est dans l'incapacité de s'apercevoir du prélèvement des sommes indues ainsi obtenues et de s'opposer alors aux règlements dispendieux dont elle est victime en révoquant la procuration bancaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans tenir "compte de l'abstention imposée à la partie civile, caractéristique de l'abus frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que la prévenue reconnaissait avoir "bénéficié de la générosité de sa marraine et affirmait que cette générosité n'avait rien à voir avec la maladie puisque, avant la mise en place de la tutelle, sa marraine, toujours consciente, l'avait accompagnée à la banque pour retirer l'argent disponible et que cette démarche avait été réalisée pour faire échapper une partie des biens des frais de la succession, la cour d'appel ne pouvait néanmoins affirmer qu'il n'existait aucune manoeuvre concrète d'Anne-Marie A... pour abuser de la faiblesse de sa tante, alors que selon les déclarations de la prévenue figurant au procès-verbal daté du 17 avril 2000 (D 56), si celle-ci avait l'habitude de rédiger et de signer les chèques établis au nom de sa marraine, pour ceux de 70 000 francs établis en avril 1999, elle avait fait signer ces chèques par sa marraine parce qu'elle savait qu'il fallait agir vite et qu'elle risquait d'avoir des problèmes en retirant une telle somme avant la mise sous tutelle de la partie civile ; qu'en contredisant ainsi les pièces de la procédure démontrant d'une part l'abus frauduleux constitutif de contrainte à laquelle avait été soumise la partie civile qui, quelques jours avant la mise en place de la mesure de sauvegarde, à une époque où la maladie de type Alzheimer était démontrée, avait dû apposer sa signature sur deux chèques, et d'autre part la mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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