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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2006, 05-84.320, Inédit

Résumé officiel

[...] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 313-7 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable, des articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Colette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 313-7 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable, des articles 223-15-2 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colette X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée, sur l'action publique, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale, outre l'interdiction d'être dame de compagnie pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire, à la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant trois ans, et sur l'action civile, au versement de la somme de 57 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;

"aux motifs propres que si Colette X... a fait plaider sa relaxe, les débats n'ont, en rien, altéré la pertinence de la motivation du tribunal ; que les peines sont suffisantes sans être excessives ;

"et aux motifs adoptés que Colette X... soutient que les chèques litigieux émis à son profit correspondent à des libéralités dont Marie Y... a entendu la faire bénéficier ; mais que si tel était le cas, le tribunal ne s'explique pas la nécessité dans laquelle s'est trouvée Colette X... de faire transiter un certain nombre desdits chèques par le compte de sa soeur et qu'en dépit des explications embarrassées de la mise en examen à ce sujet, son comportement est révélateur d'une volonté de dissimulation ; que des sommes importantes ont été consacrées à des commandes de produits cosmétiques aux laboratoires Paltz ; qu'entre le 24 mars et le 18 juin 1999, cette entreprise a ainsi bénéficié de 4 chèques tirés sur le compte de Pierrette Z... et portant sur des commandes de produits cosmétiques Bioregena passées au nom de Colette X... ;

que, pour se justifier sur ce point, Colette X... allègue de ce que les commandes en question ont été passées dans l'intérêt de Marie Y... qui aurait profité de ces produits ; mais que, d'une part, le montant de la dépense engagée, sur un laps de temps aussi court, fait douter de l'aptitude de la destinataire à consommer les produits correspondants et que, d'autre part, s'agissant d'une opération réputée honnête, il apparaît curieux que les livraisons aient été opérées dans une boîte postale ouverte au nom de la mise en examen ; que sont versées aux débats les conclusions de l'expertise médicale de la victime, acte diligenté à la demande du juge d'instruction ; que ces conclusions font état de ce que Marie Y... était, dès 1996, atteinte d'une maladie altérant ses facultés mentales et la rendant ainsi vulnérable ; que pour se dédouaner, Colette X... verse aux débats un certificat du médecin traitant de Marie Y..., document dans lequel ce praticien affirme que sa patiente ne présentait pas de signe de maltraitance et que son maintien à domicile lui paraissait souhaitable pour son équilibre physique et psychique et possible avec l'aide d'une tierce personne ; mais que les termes ainsi employés ne contredisent pas le diagnostic posé par l'expert ; que la production par Colette X... d'un bordereau la désignant comme bénéficiaire de primes d'assurance vie AFER, au titre d'un contrat souscrit par la victime, démontre surabondamment l'ascendant exercé par elle sur Marie Y... ; qu'en conclusion, disposant des éléments d'appréciation suffisants pour fonder son intime conviction, le tribunal a déclaré Colette X... coupable des faits de la prévention ;

"alors que, d'une part, le délit d'abus de faiblesse exige que soient caractérisés des actes de contrainte et de dépouillement de la part d'une personne oisive mettant à profit sa situation pour vivre économiquement aux dépens d'une personne affaiblie ; qu'en se contentant de relever, pour retenir Colette X... dans les liens de la prévention d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de Marie Y..., que des chèques avaient été établis à son profit cependant qu'elle relevait que le médecin traitant de cette personne âgée excluait tout signe de maltraitance et déclarait que son maintien à domicile avec l'aide d'une tierce personne était souhaitable pour son équilibre physique et psychique, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon a privé sa décision de toute motivation propre ;

"alors que, d'autre part, le doute doit profiter au prévenu ; qu'en se bornant à affirmer, que le montant de la dépense engagée sur un laps de temps aussi court faisait douter de l'aptitude de la destinataire à consommer les produits et qu'il apparaissait curieux que les livraisons aient été opérées dans une boîte postale, la chambre des appels correctionnels, qui, en l'état de ces doutes, a néanmoins retenu Colette X... dans les liens de la prévention, a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Colette X... devra verser à Pierrette Z... et Antoine Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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