AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joachim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4 et 313-4 devenu 223-15-2 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joachim X... coupable d'abus d'ignorance ou de faiblesse de personne vulnérable ;
"aux motifs, propres, d'une part, qu'il résulte des éléments de l'enquête que d'une part, la particulière vulnérabilité de la victime était apparente en raison de son âge, 77 ans au moment des faits, mais aussi en raison de ses déficiences psychiques étant apparues aux enquêteurs comme perdant la mémoire, n'ayant plus la notion ni du temps ni de l'argent, ce qu'a confirmé sa fille qui a précisé que sa mère était dépressive depuis de très longues années et qu'elle est prise en charge par la Sécurité Sociale à 100 % ; que d'autre part, il n'est pas contesté que cet état était connu du prévenu et qu'ayant ainsi abusé de la situation de faiblesse d'Olga Y... en l'obligeant à des actes préjudiciables pour elle, le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, que Joachim X..., commerçant ambulant, s'est présenté le 3 novembre 1999 au domicile d'Olga Y... âgée de 75 ans et a obtenu d'elle la remise de plusieurs chèques sans mention du nom du bénéficiaire ainsi que de la somme de 200 francs en espèces en contrepartie de la vente de divers objets, dont un tapis ; qu'il a ainsi pu disposer d'une somme totale de 1 600 francs avant que l'opposition formée par Olga Y... au paiement des chèques ne devienne effective ; qu'en paiement de la marchandise vendue, dont il a estimé ensuite la valeur à 4 000 francs, Joachim X... a obtenu neuf chèques de divers montants, soit une somme totale de 10 900 francs ;
qu'il est ainsi établi que Joachim X... a profité de la situation de faiblesse d'Olga Y... due à l'âge et à la maladie de celle-ci pour parvenir à la vente de marchandises dont elle n'avait pas besoin en lui faisant croire que le prix était inférieur à la valeur des biens et qu'en contrepartie du cadeau ainsi fait, il convenait de lui donner un bijou ; que le préjudice financier en résultant n'a été limité que grâce à l'opposition au paiement des chèques, effectuée sur les conseils des proches de la victime ;
"1) alors que le délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse suppose, pour être constitué, que le prévenu ait commis un abus frauduleux impliquant qu'il ait obligé la prétendue victime à s'engager alors qu'il ne pouvait pas ignorer que le consentement de celle-ci était altéré en raison d'un état de particulière vulnérabilité apparente ou connue de lui ; que le seul énoncé de l'âge de la victime - qui n'est au demeurant pas le grand âge - suivi de la mention que celui-ci est "apparent" sans autre explication ne permet pas à lui seul de caractériser la connaissance par le prévenu de la particulière vulnérabilité de la victime et que l'arrêt qui a constaté que les déficiences psychiques d'Olga Y... (perte de mémoire, perte de la notion du temps et de l'argent, caractère dépressif), qui n'étaient pas par définition apparentes, n'étaient connues en tout ou en partie que des enquêteurs et de sa fille, n'a pas, par là même, caractérisé le délit poursuivi ;
"2) alors que les éléments constitutifs du délit doivent être constatés sans insuffisance par le juge répressif ; que celui-ci ne saurait à cet égard de borner à fonder sa décision sur la considération que le prévenu "ne conteste pas" l'un des éléments de l'infraction, qu'il s'agisse de l'élément moral ou de l'élément matériel ; que le délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse de personne vulnérable n'est constitué qu'autant que l'élément de particulière vulnérabilité est apparent ou connu de l'auteur et qu'en déduisant l'existence de cet élément de "l'absence de contestation" à cet égard du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que les tentatives de délit ne sont pénalement punissables que dans les cas prévus par la loi ; qu'aucune disposition du Code pénal ne réprime la tentative d'abus d'ignorance ou de faiblesse ; que par ailleurs, le délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse n'est constitué qu'autant que l'acte ou l'abstention a été consommé et a été gravement préjudiciable à la prétendue victime ; qu'il résulte des motifs susvisés qu'alors que la marchandise vendue a été estimée à 4 000 francs, Joachim X... n'a pu, en raison de l'intervention des proches de la victime qui ont amené celle-ci à faire opposition au paiement des chèques, disposer que de la somme totale de 1 600 francs et que dès lors, l'arrêt qui n'a pas constaté le caractère gravement préjudiciable de la transaction litigieuse et dont les motifs impliquent en réalité la répression d'une simple tentative, en tant que telle non pénalement punissable, encourt la censure sur le fondement des textes du Code pénal susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;