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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-82.612, Inédit

Résumé officiel

[...] civils ; Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 de l'ancien code pénal, 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Elisabeth,





contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2007, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 de l'ancien code pénal, 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth X... coupable, de 2000 à 2003, d'abus de la faiblesse de personnes vulnérables, Adrien et Marie-Thérèse Y..., et l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation de réparer le préjudice, a assorti cette condamnation d'un interdiction d'exercer toute activité professionnelle et sociale dans le domaine de l'aide aux personnes en difficulté, l'a privée durant cinq ans de ses droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;



"aux motifs qu'en ce qui concerne la particulière vulnérabilité des époux Y..., force est de constater que celle-ci n'a cessé de s'aggraver entre l'année 2000 et l'année 2003, date à laquelle les agissements reprochés à la prévenue ont cessé ; qu'il convient à ce sujet de souligner l'âge avancé de l'un et l'autre des époux qui, à compter de l'année 2000, se sont progressivement coupés de leur entourage en se fâchant avec leur fils et même avec certains voisins alors qu'Adrien Y... avait pratiquement cessé de conduire à compter de cette époque, puis était tombé gravement malade et avait subi une opération de la prostate qui le laissait dans un état de dépendance physique avant qu'il devienne grabataire et incontinent ; que l'état de dépendance morale et physique de Marie-Thérèse Y... suivait celui de son époux dans la mesure où elle était tributaire des tiers pour assurer ses déplacements puis son existence matérielle à tel point qu'à compter du jour du décès de son mari, elle a dû trouver refuge chez son fils ; que les époux Y... ont été volontairement rendus vulnérables par les agissements de la prévenue qui, avec beaucoup de malice, les a progressivement isolés au point de les conduire à la rupture de toutes leurs relations sociales et familiales ; qu'elle leur a fait ouvrir une boîte postale qui lui permettait de contrôler leur courrier et en particulier les relevés bancaires que Marie-Thérèse Y... ne recevait plus ; qu'il s'agit là d'une initiative de la prévenue qui ne s'explique que par les facilités qu'elle lui ouvrait dans son entreprise délictuelle ; que la délivrance pour la première fois à plus de 80 ans, d'une carte bancaire s'explique pour les mêmes raisons alors et surtout que Marie-Thérèse Y... a déclaré qu'elle ignorait son numéro de carte et que ladite carte n'a pu être retrouvée en cours d'enquête ; que nécessairement Elisabeth X... sans laquelle elle ne se déplaçait pas était nécessairement la personne qui procédait aux retraits dans les distributeurs automatiques de banques pour des montants voisins du maximum et ce, avec une régularité surprenante ; que l'ascendant pris par Elisabeth X... sur ses protégés est attesté de toute part ; que les détournements commis par Elisabeth X... sont également bien établis dans la mesure où les dépenses du couple Y... ont été multipliées par deux pendant la période où la prévenue a fréquenté ces personnes âgées puis ont chuté pour devenir quasi inexistantes dès l'instant où Elisabeth X... a été chassée de la famille Y... ; qu'ainsi aucune trace n'a été retrouvée des produits titrés de la vente de terrains cédés pour le prix de 38 112,25 euros et d'une maison d'habitation vendue pour le prix de 137 200 euros ainsi que du remboursement d'une partie de deux contrats d'assurance vie ; que le tribunal par une étude précise des comptes en banque du couple a établi que les retraits ou paiements effectués ne trouvaient aucune explication plausible si ce n'est celle consistant pour Elisabeth X... à user et abuser de la faiblesse et de l'ignorance de ses protégés qui, de toute évidence n'avaient pu, passés 80 ans, doubler leurs dépenses alimentaires, fréquenter le même jour plusieurs grands magasins, déjeuner dans des établissements de restauration rapide ou faire le plein de leur véhicule qui ne circulait plus ;



"1°) alors que l'infraction d'abus de faiblesse suppose que soit caractérisée la particulière vulnérabilité de la victime ; qu'à cet égard ni l'âge de la victime ni son état de santé déficient ne suffisent, à eux seuls, à établir la particulière vulnérabilité qui implique une défaillance du pouvoir décisionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater l'âge avancé des époux Y... et leur état de santé déficient sans aucunement caractériser en quoi l'âge et la maladie les avaient rendus particulièrement vulnérables au sens de l'incrimination, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles susvisés ;



"2°) alors que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce, il est établi, d'une part, que les dépenses concernaient des achats effectués par Adrien et Marie-Thérèse Y... et réglés par des chèques signés par eux et, d'autre part, qu'aucune des investigations n'avaient permis d'établir qu'Elisabeth X... aurait été à l'origine des retraits par carte bancaire ; qu'en affirmant donc, malgré ces doutes, qu'Elisabeth X... était nécessairement la personne qui procédait aux retraits dans les distributeurs automatiques de banques pour des montants voisins du maximum et que les détournements commis par Elisabeth X... sont également bien établis dans la mesure où les dépenses du couple Y... ont été multipliées par deux, la cour d'appel a méconnu le principe précité" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;



D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



FIXE à 2 000 euros la somme que la prévenue devra verser à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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