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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2009, 09-82.670, Inédit

Résumé officiel

[...] du rapport d'expertise et des témoignages des proches de Claude Y... que, le 18 octobre 2003, ce dernier était incontestablement dans un état de « particulière vulnérabilité » au sens de l'article 223-15-2 [...] patrimoine de Claude Y... constitue donc un acte gravement préjudiciable pour lui et Me X..., en sa qualité de notaire, le savait nécessairement ; qu'au total, les conditions posées par l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Dominique,





contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-15-3 du code pénal, 3 de la loi du 25 ventôse An XI, 591 et 593 du code de procédure pénale :



"en ce que la cour d'appel a déclaré Me X... coupable d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse physique et psychique de Claude Y..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable, pour le conduire à un acte gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce et notamment en lui faisant signer, le 18 octobre 2003, un acte valant procuration générale au profit de Jean-Claude Z..., cette opération ayant eu pour conséquence une diminution très notable du patrimoine de la victime ;



"aux motifs adoptés des premiers juges que, par acte notarié du 18 octobre 2003 passé devant Me X..., Claude Y... a constitué Jean-Claude Z... comme mandataire général, lui conférant le pouvoir de régir, gérer et administrer, activement et passivement, tous les biens et affaires présents et à venir du mandant sans exception, notamment louer les biens de l'intéressé, percevoir les loyers, faire effectuer toutes réparations et reconstructions, faire tous placements de fonds, faire assurer les biens, payer les dépenses ; que l'acte contient en outre la clause manuscrite suivante : « déménager la maison située ..., enlever tout le mobilier, en faire son affaire personnelle, le vendre, le conserver, donner certains meubles et objets selon la volonté exprimée du mandant, le tout pour permettre de vendre la maison (…) ; que Me X... a une version différente de celle de Jean-Claude Z... sur plusieurs points ; que, comme Jean-Claude Z..., il indique que lorsqu'il a appris par ce dernier la dégradation de santé de Claude Y..., il lui a effectivement dit qu'il fallait établir une procuration d'administration générale ; qu'en revanche, il déclare que Jean-Claude Z... était présent dans la chambre de Claude Y... quand ce dernier a signé l'acte ; qu'il nie être sorti de la chambre en sautant de joie et avoir rajouté la mention manuscrite relative aux meubles après coup ; que sur question du juge d'instruction, il indique qu'en effet Claude Y... lui faisait confiance mais comprenait cependant ce qu'il faisait ; qu'il ajoute qu'à ce stade, il ne lui avait pas donné son accord pour la vente de la maison mais qu'ils en avaient cependant parlé ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des témoignages des proches de Claude Y... que, le 18 octobre 2003, ce dernier était incontestablement dans un état de « particulière vulnérabilité » au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, tant sur le plan physique que psychologique, en raison de son état de santé et que Me X... connaissait nécessairement cet état de particulière vulnérabilité ; qu'en se rendant dans sa chambre alors qu'il savait, en sa qualité de notaire de la victime depuis de longues années qu'elle lui faisait confiance, et en lui faisant signer l'acte litigieux, il a exercé une pression grave, consistant en une contrainte morale à laquelle Claude Y... ne pouvait résister ; qu'à ce stade, Claude Y... n'avait pas donné son accord pour vendre sa maison ; qu'il lui a pourtant fait signer un acte prévoyant « la vente ou le don de ses meubles en vue de la vente de la maison », cette mention lui permettant ultérieurement de revendiquer auprès de Jean-Claude Z..., un meuble et un tableau qui l'intéressaient à titre personnel, ce au mépris des règles déontologiques du notariat ; que ces éléments établissements suffisamment l'intention frauduleuse de Me X... ; qu'enfin, si en principe un acte de procuration établi en vue de permettre au mandataire d'accomplir des actes d'administration n'est pas en tant que tel « gravement préjudiciable » au mandant, il en va différemment en l'espèce puisque l'acte signé par Claude Y... permettait à son mandataire de « faire son affaire personnelle » des meubles même sans contrepartie financière ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il s'agissait d'un mobilier d'une certaine valeur estimée à 88 000 francs (13 415,51 euros) par Jean-Claude Z... ; que l'acte du 18 juin 2003 permettant à ce dernier de disposer d'une partie du patrimoine de Claude Y... constitue donc un acte gravement préjudiciable pour lui et Me X..., en sa qualité de notaire, le savait nécessairement ; qu'au total, les conditions posées par l'article 223-15-2 sont donc réunies et Me X... sera retenu dans les liens de la prévention ;



"et aux motifs propres que Claude Y... était hors d'état d'avoir une volonté libre et éclairée au moment des actes qu'on lui a fait souscrire, qu'il s'agisse de la signature du mandat de gestion, de la vente de sa maison ou de la donation à Jean-Claude Z... ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'une intention similaire ait pu être, antérieurement, exprimée par lui, puisque c'est seulement au moment de la passation des actes qu'il convient de se placer pour apprécier la réalité ou l'absence de cette volonté ; que, dès lors, l'argument fondé sur l'obligation d'instrumenter est parfaitement inopérant, faute de demande réelle de Claude Y... et de volonté de celui-ci, situation que Me X... ne pouvait pas ignorer ;



"1°/ alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour déclarer Me X... coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait d'un rapport d'expertise et des témoignages des proches de Claude Y... que, le 18 octobre 2003, ce dernier était dans un état de particulière vulnérabilité, tant sur le plan physique que psychologique, en raison de son état de santé, « et que Me X... connaissait nécessairement cet état de particulière vulnérabilité » ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas en quoi Me X... avait «nécessairement» connaissance de l'état précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;



"2°/ alors que les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ; qu'à ce titre, ils ne sont pas habilités à donner une appréciation sur la santé mentale de leur client ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de Me X... dont il résultait que Claude Y... avait une volonté libre et éclairée dès lors que, non seulement le rapport d'expertise ne faisait que rappeler une situation dépressive ancienne qui n'avait pas empêché Claude Y... d'avoir conscience de la portée de ses engagements antérieurs, mais également que ce même rapport indiquait expressément qu'en juillet 2003, bien que déprimé, Claude Y... « était plus discrètement altéré dans sa capacité intellectuelle à discerner, juger, évaluer, se souvenir » ;



"3°/ alors que le délit d'abus de faiblesse suppose l'existence d'une intention frauduleuse, caractérisée par la volonté de profiter de la victime dans le but de la dépouiller d'une partie de ses biens ; que, dès lors, ne saurait caractériser un abus de faiblesse le fait pour une personne d'amener une autre personne, même vulnérable, à passer un acte dont il n'est pas bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Me X... coupable d'abus de faiblesse à l'égard de Claude Y..., après avoir expressément constaté que l'acte notarié du 18 octobre 2003 constituait Jean-Claude Z..., seul, en qualité de mandataire général, et que Jean-Claude Z... avait ensuite utilisé cette procuration générale à son profit personnel ;



"4°/ alors que, pour déclarer Me X... coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte signé par Claude Y... permettait à son mandataire de faire son affaire personnelle des meubles, même sans contrepartie financière ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas en quoi l'acte litigieux constituait un acte gravement préjudiciable pour Claude Y..., notamment au regard de la valeur des meubles, estimés à 13 415,51 euros, par rapport au patrimoine du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;



"5°/ alors que, pour déclarer Me X... coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mention contenue dans l'acte du 18 octobre 2003, selon laquelle le mandataire pouvait faire son affaire personnelle du don des meubles de Claude Y..., lui permettait de revendiquer ultérieurement auprès de Jean-Claude Z..., un meuble et un tableau qui l'intéressaient à titre personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas en quoi la prétendue possibilité donnée à Me X... de revendiquer ces deux biens constituait un acte gravement préjudiciable pour Claude Y..., notamment au regard de la valeur de ceux-ci par rapport au patrimoine du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'appel a déclaré Me X... coupable d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse physique et psychique de Claude Y..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable, pour le conduire à un acte gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce et notamment en lui faisant signer, le 15 janvier 2004, un acte de donation de la somme de 109 764 euros à Jean-Claude Z..., cette opération ayant eu pour conséquence une diminution très notable du patrimoine de la victime ;



"aux motifs adoptés que, par acte du 15 janvier 2004, Claude Y... a consenti à Jean-Claude Z..., en avancement d'hoirie une donation portant sur la somme de 109.764 euros, produit de la vente de sa maison située ... ; que cet acte a donné lieu à la perception par l'étude de Me X..., d'une somme de 35 280,63 euros provenant du compte Crédit Agricole de Claude Y..., dont environ 32 927 euros de droits de mutation reversés au Trésor Public et 2 353 euros au titre de la rémunération du notaire ; que Jean-Claude Z... a indiqué que l'acte de donation a été signé le jour même de la vente, juste après, que Me X... ne lui en avait pas parlé avant, et que Claude Y... n'avait pas compris la portée de cet acte ; qu'il ajoute que, quelques jours plus tard, Me X... l'a appelé à plusieurs reprises pour qu'il consente un prêt de 30 000 euros à M. et Mme A... qu'il ne connaissait pas et qui devaient signer « une grosse affaire » à l'étude mais avaient au préalable besoin d'argent ; que Jean-Claude Z... ajoute qu'il a hésité et a fini par accepter car Me X... le harcelait en lui répétant que c'était grâce à lui qu'il avait eu l'argent et les meubles de son parent ; qu'il précise que Me X... lui avait aussi demandé de prêter 15 000 euros à une autre personne, ce qu'il avait refusé, et l'incitait aussi fortement à placer son argent après d'un organisme notarié (UNOFI) ; que, lors de son audition, l'épouse de Jean-Claude Z... a également indiqué que Me X... téléphonait très souvent à son mari et qu'ils avaient dû se mettre sur liste rouge ; qu'il résulte effectivement de la procédure qu'une reconnaissance de dette de 30 000 euros a été établie le 23 janvier 2004 entre M. A... (débiteur) et Jean-Claude Z... (créancier) ; que M. A... a indiqué qu'il avait un projet de création de SCI avec achat d'un immeuble en Vendée avec revente d'appartements, qu'il avait pour cela besoin d'un complément de financement et que, la personne devant lui consentir un prêt s'étant désistée, Me X... avec lequel il était en relation d'affaires lui avait proposé de le mettre en relation avec un tiers qui s'avérera être Jean-Claude Z... ; qu'il précise ne pas avoir versé de commission à Me X... pour cette mise en relation, mais qu'il était tacitement convenu entre eux qu'il aurait recours à ses services pour conclure les ventes d'appartements ; que Me X... a reconnu qu'il avait rédigé l'acte de donation avant la signature de l'acte de vente, sauf pour le montant et que Jean-Claude Z... n'en était pas informé auparavant ; qu'il a indiqué qu'il ne pouvait affirmer que Claude Y... comprenait toute la portée de cet acte mais qu'il savait que sa volonté était de consentir une donation à son neveu ; qu'il a reconnu avoir mis en relation M. A... et Jean-Claude Z... mais qu'il pensait que ce dernier prendrait des parts dans la SCI ; qu'il reconnaît qu'il était prévu que M. A... recourrait à ses services pour les ventes d'appartements, ce qui en fait ne s'est pas fait ; qu'il a contesté avoir insisté auprès de Jean-Claude Z... pour qu'il prête de l'argent à M. A..., indiquant qu'il s'agissait juste d'un concours de circonstances ; qu'au total, Me X... savait que Claude Y... était particulièrement vulnérable et n'a cependant pas hésité, alors même qu'il n'en avait pas été question au préalable ni avec lui ni avec Jean-Claude Z..., à lui faire signer une donation qui constitue incontestablement un acte gravement préjudiciable à la victime puisque son patrimoine s'est trouvé appauvri d'une somme totale de 145 044 euros, frais compris ; que l'infraction d'abus de faiblesse reprochée à Me X... est donc constituée ;



"et aux motifs propres que Claude Y... était hors d'état d'avoir une volonté libre et éclairée au moment des actes qu'on lui a fait souscrire, qu'il s'agisse de la signature du mandat de gestion, de la vente de sa maison ou de la donation à Jean-Claude Z... ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'une intention similaire ait pu être, antérieurement, exprimée par lui, puisque c'est seulement au moment de la passation des actes qu'il convient de se placer pour apprécier la réalité ou l'absence de cette volonté ; que, dès lors, l'argument fondé sur l'obligation d'instrumenter est parfaitement inopérant, faute de demande réelle de Claude Y... et de volonté de celui-ci, situation que Me X... ne pouvait pas ignorer ;



"alors que le délit d'abus de faiblesse suppose l'existence d'une intention frauduleuse, caractérisée par la volonté de profiter de la victime dans le but de la dépouiller d'une partie de ses biens ; que, dès lors, ne saurait caractériser un abus de faiblesse le fait pour une personne d'amener une personne, même vulnérable, à passer un acte dont il n'est pas bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Me X... coupable d'abus de faiblesse à l'égard de Claude Y..., après avoir expressément constaté que la donation en avancement d'hoirie avait été faire au profit du seul Jean-Claude Z..., lequel, avait accepté de signer l'acte de donation en toute connaissance de l'état de vulnérabilité de Claude Y..." ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;



D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-15-3 et 131-27 du code pénal, 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :



"en ce que la cour d'appel a prononcé à l'égard de Me X... l'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant une durée de 2 ans ;



"aux motifs propres et adoptés que s'agissant de Me X..., il convient de prononcer, en application de l'article 223-15-3 alinéa 2, une peine d'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant deux ans, les faits ayant été commis dans l'exercice de sa profession ;



"alors qu'avant d'infliger une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, les juges répressifs doivent spécialement motiver leur décision sur ce point, s'agissant d'une peine privative d'un droit essentiel à caractère patrimonial, et vérifier qu'elle est proportionnée aux intérêts du litige et au but poursuivi ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait infliger une telle peine, sans en avoir préalablement justifié la stricte nécessité" ;



Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges d'avoir prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer la profession de notaire pendant deux ans, dès lors qu'ils ont constaté que l'infraction avait été commise dans l'exercice de cette profession et qu'une telle mesure ne porte pas atteinte aux droits que le prévenu tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





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