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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2005, 05-80.985, Inédit

Résumé officiel

[...] d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 313-4 ancien et 223-15-2 [...] faire payer à André Z... ; que l'intention coupable est caractérisée ; "alors que l'infraction visée à l'ancien article 313-4 du Code pénal, abrogé par la loi du 12 juin 2001 et remplacé par l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Marie-Jeanne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 janvier 2005, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 313-4 ancien et 223-15-2 nouveau du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marie-Jeanne Y... coupable d'abus frauduleux de l'état de faiblesse ;

"aux motifs que, sur les abus ( ), en conséquence, de l'ensemble des faits établis, il ressort que Marie-Jeanne Y... a reçu deux rémunérations chez André Z... jusqu'en juin 1996 pour un travail qui n'avait aucun caractère particulier en temps, en difficultés, tant il est à la portée de toute personne normalement diligente et habile dans une activité de femme "au foyer", de reproduire chez un tiers les gestes du ménage, de la vaisselle, de la cuisine, des courses, pour une personne, le ménage étant au demeurant mal fait comme a pu le constater Claudette Z..., ou l'accompagnement chez le boucher ou le praticien généraliste, déplacements au demeurant non quotidiens ; qu'il ressort également des fait établis qu'André Z... n'a reçu aucun "travail" d'aide ménagère après juin 1996, compte tenu du caractère limité des "causes" de visites de Marie-Jeanne Y... chez l'ancien adhérent de l'association (apéritifs, déplacements en voiture) et des relais matériels pris par la famille que Marie-Jeanne Y... a vainement cherché à discréditer par les prétendues preuves qu'elle s'est en réalité préconstituées (cf. les écoutes clandestines) ou par de simples allégations non prouvées ; que les sommes acceptées, sous les deux formes, constituent des abus au sens de la loi, s'élevant pour le moins aux perceptions d'espèces à raison de 2000 puis 2500 francs par mois soit 75000 francs et de chèques ( pour 42 + 174 KF) pour un total de 291 KF hors année 1994 non visée à la prévention quoique les remise indues étaient également caractérisées pour cette année-là et indépendamment des trois derniers mois en 1997, où 10 retraits de 2000 francs pour 2 fois 30 jours et 10 retraits de 2000 francs pour les 10 premiers jours de novembre sont notoirement sans rapport avec les besoins et surtout les possibilités physiques de dépenses personnelles d'André Z... ; que, sur la vulnérabilité d'André Z..., il résulte de la procédure qu'au temps de la prévention, André Z... était en cours d'évolution défavorable d'un état physique, psychologique, et mental caractérisant une grande vulnérabilité ; que le 19 février 1998, André Z... présentait une insuffisance rénale chronique pour laquelle il était hémodialysé 3 fois par semaine depuis le 20 novembre 1997, avec perte importante d'autonomie nécessitant l'assistance d'une tierce personne jour et nuit ; que, le 11 novembre 1997, il a été admis au Centre Hospitalier de Montmorency pour insuffisance rénale aiguë ( ) ; qu'hospitalisé d'abord du 20 au 30 janvier 1998, il a été réadmis le 10 février 1998 pour état septicémique dû à son cathéter de dialyse, qu'en mars 1998, il présente un diabète NID et une cataracte bilatérale, qu'il a été de nouveau hospitalisé du 1er au 20 juin 1998 et qu'à une date postérieure à novembre 1997, un néphrologue a noté qu'André Z... se mobilisait mais avait besoin d'être aidé dans les gestes de la vie quotidienne ;

que le juge des tutelles a été saisi par la fille d'André Z... qui a été décrit comme se trouvant dans l'impossibilité d'agir personnellement, ayant besoin d'être représenté dans les actes de la vie courante ; que la requête, non datée, est arrivée au tribunal d'instance de Montmorency le 18 mars 1998 ; qu'alors, l'écriture d'André Z... était devenue illisible, sa mémoire parfaite ou absente selon les périodes, qu'il devait être assisté en permanence, qu'il était signalé que sur les trois dernières années, il s'était fait soustraire la totalité de ses économies par sa femme de ménage ; que Marie-Jeanne Y... a prouvé qu'elle était encore capable de faire dire à André Z... ce qu'elle voulait faire entendre aux policiers : qu'en effet, elle a procédé en avril 1998 à l'enregistrement de ses conversations alors qu'André Z... était hospitalisé à l'insu de celui-ci, que la plainte avait été déposée le 1er décembre 1997, et qu'elle-même avait été entendue le 15 février 1998 ; qu'il résulte de ces écoutes clandestines qu'elle a manifestement "utilisé" les sentiments d'André Z... à son égard, puisque soumise à une interdiction de rencontrer ce dernier, elle lui a laissé espérer qu'il la verrait plus tard passer dans la rue tout en restant évasive alors qu'André Z... lui proposait, une fois sorti, de venir le voir le soir après 8 heures, qu'elle aurait le temps jusqu'au lendemain d'échapper à la surveillance que sa fille pourrait exercer sur lui ; qu'elle opinait sans le dissuader puis reprenait la conversation sur les prétendus dons ou sur ce qu'il dirait devant le tribunal, lui faisant répéter ce qu'il allait expliquer ;

qu'à chaque appel, elle lui avait rappelé qu'il "savait bien qu'elle ne l'avait pas volé", conversation subtilement ramenée de temps à autre à la prise de nouvelles de santé à la dialyse de la veille ou du lendemain, aux conseils ( faire attention de ne pas tomber) ou à son prochain retour à son domicile d'où il pourra la voir passer dans la rue, puis recentrage de la conversation à "l'affaire" ; qu'elle l'a entretenu systématiquement aussi sur ce qu' "ils" ( en réalité ses filles et peut-être son gendre) n'avaient pas bénéficié de suffisamment d'argent, elle-même l'ayant incité à leur donner 50 000 francs ou à ne pas faire de testament en sa faveur ; que cette anecdote du testament est particulièrement significative, après avoir parlé de l'argent qu'il lui a donné elle a brusquement et pour la première fois fait état du testament qu'il voulait lui faire pour le fauteuil et tout l'intérieur de la maison ; qu'André Z... ne comprenait manifestement pas de quoi il était question et Marie-Jeanne Y... insistait : heureusement qu'elle ne l'avait pas laissé faire ; que la suite de la conversation évoquait ce qu'il dirait au tribunal s'il était convoqué, puis Marie-Jeanne Y... répétait "tu savais ce que tu faisais", évoquant le rachat de l'assurance-vie, elle lui rappelait qu'il avait signé les actes tout seul et qu'il faisait ce qu'il voulait ; que les confidences extorquées à André Z... sont essentiellement des thèmes de conversation récurrente lancés par Marie-Jeanne Y... ( ) ; que la simple lecture de l'ordonnancement des conversations, des relances de celle-ci par Marie-Jeanne Y..., des réponses brèves d'André Z..., des "souvenirs" réinculqués par Marie-Jeanne Y... dans la mémoire d'André Z... au fil des appels enregistrés à l'insu d'André Z... dont il est certain qu'en avril 1998 il ne jouit plus de toutes ses facultés, permet de déduire que Marie-Jeanne Y... a dévoyé dans l'esprit d'André Z... la vraie nature de l'attention quotidienne de Claudette Z... pour ériger cette dernière en une personne uniquement occupée de l'aspect financier de sa relation avec son père, qui a perdu déjà en mars 1998 ses facultés d'investissement idéo-affectifs ; que la confrontation entre ces écoutes" téléphoniques et la réalité médicale, physique et psychique démontre l'utilisation faite par Marie-Jeanne Y... de son ascendant sur André Z... ; qu'au motif que l'âge seul ne peut fonder une particulière vulnérabilité de la personne âgée, le juge répressif ne doit pas ignorer que l'âge, qui s'accompagne de souffrances et de pathologies physiques avérées, transforme le fond de la personnalité de l'individu qui les endure ; que, comme André Z..., il peut centrer son attention sur le refus des contraintes de surveillance, de soins, d'aides pour tous les actes de la vie ( ) ;

que même non médecin, Marie-Jeanne Y... avait suffisamment de connaissance de la personne d'André Z... pour savoir influer par suggestions, conseils, confort dans l'amitié amoureuse ou dénigrement des filles, d'une part sur des remises de fonds, d'autre part, le temps venu après novembre 1997 sur le futur témoignage de la personne âgée, que l'octroi d'une aide-ménagère n'est pas un droit conféré à toute personne âgée, qu'il s'agit d'une aide dans les actes de la vie quotidienne, nécessaire à la personne compte tenu de ses incapacités à les assumer seule, que la première preuve immédiatement appréhendable de l'état de vulnérabilité est constitué par cette nécessité ; que la vulnérabilité se manifeste de façon différente, l'état de maladie, ce qui était le cas d'André Z..., l'amoindrissement des capacités physiques par le handicap avec les interférences néfastes des conséquences de la maladie et l'amoindrissement des facultés intellectuelles, avec l'interférence des éléments psycho-affectifs, que ces divers aspects ont été relevés dans le cas d'espèce ; ( ) que les conversations provoquées par Marie-Jeanne Y..., établissent qu'André Z... était manipulé intellectuellement par Marie-Jeanne Y... ( ) ; que ces écoutes clandestines des propos d'André Z... sur ses "dons" prétendus, loin de faire la preuve de l'existence de ceux-ci, constituent la preuve qu'André Z... était manipulé par Marie-Jeanne Y... dans la perspective du développement judiciaire prévisible et la preuve que la prévenue utilisait le ressort psychologique de futures rencontres après la sortie de l'hôpital, pour lui inculquer le rejet des conseils de conduite émanant de ses filles ; Expertise du psychiatre Dr A... du 16 mars 1998 : "de santé fragile, depuis plusieurs années, André Z... était - insuffisant rénal chronique, secondaire à une hypertension artérielle,-hospitalisé de façon quasi continue depuis novembre 1997 et devait subir une dialyse 3 fois par semaine - très limité dans son autonomie, très fatigué et incapable de faire face aux tracasseries administratives - 2 filles très présentes qui se partageaient les démarches et la gestion des revenus depuis novembre 1997- pas de mise en évidence d'une altération majeure des facultés intellectuelles- fatigabilité et troubles de la concentration - mémoire des faits récents approximative - un désintérêt et un désinvestissement idéo-affectif, minimisant les contraintes liées à son état de santé déficient ; qu'il présentait une altération de ses capacités physiques en relation avec l'insuffisance rénale chronique, la diminution des capacités intellectuelles était en rapport avec l'âge du sujet ;

Expertise Dr B... du 06 août 1998, Examen du 29 juillet : Il a été informé par la fille que le père a vécu environ un an chez elle puis qu'il a voulu retourner vivre chez lui à compte de 1993, en prenant une femme de ménage 1 h et demi trois fois par semaine, que celle-ci venait tous les jours prendre l'apéritif chez lui, ce qui compte tenu des médicaments pris lui occasionnait des troubles ; que la fille Claudette venait chaque jour lui faire la cuisine ; qu'André Z... lui-même et seul, a fait état de ce que Marie-Jeanne Y... lui avait demandé de lui prêter de l'argent pour faire des travaux dans sa maison, qu'elle avait promis de rembourser 1200 francs par mois et lui avait fait un papier, qu'il lui avait prêté par fractions pendant 3 ans ; que son accident de 1942 lui avait occasionné des blessures à la tête et au bras droit qui a été amputé ; qu'en 1963 il a eu un autre accident, a été hospitalisé en neurochirurgie, a été trépané avec un coma d'un mois, qu'il bénéficiait d'une incapacité permanente partielle de 20%, qu'il subsistait des séquelles discrètes et des troubles de l'attention ;

qu'il a été traité par antiépileptique pendant quelques années ; que depuis 1995 il était suivi par le Dr C... du D..., que son traitement était imposant ( ) ; que le médecin traitant n'a énoncé aucun symptôme faisant évoquer une détérioration mentale, au moins jusqu'en novembre 1997, date à laquelle il ne l'a plus revu, qu'il gérait lui-même ses problèmes de santé, même s'il était parfois négligent vis-à-vis de ses médicaments, que pour la gestion de son argent il n'avait pas noté de confusions ; que le médecin établissait lui-même les chèques de règlement des visites en raison du handicap, André Z... signant lui-même ( ) ; que lors de l'examen, l'expert a relevé qu'André Z... était en retrait, assez passif, que sa mémoire était un peu perturbée, qu'il y avait une certaine lenteur du processus intellectuel, une certaine indifférence psycho-affective, un temps de réponse allongé ; qu'il lit, écrit et fait des opérations de calcul simples, qu'il présente des troubles dans le domaine visiospatial évoquant une probable détérioration organique ; qu'il n'et pas au fait de ses ressources ni de l'état de ses comptes mais qu'il sait qu'il paye une assurance obsèques ; qu'André Z... présentait au temps de l'examen des troubles intellectuels certains bien que difficiles à évaluer ; que l'expert ne se prononce pas sur leur existence en 1995, que cependant la nature même de la maladie donnait à penser que ces troubles vasculaires ont pu avoir un retentissement cérébral depuis plus longtemps de type de démence arthéropathique a minima d'autant plus qu'il existait un terrain neurologique fragilisé du fait des antécédents de traumatismes crâniens graves antérieurs ; que de même son diabète ancien constituait également un facteur de risque vasculaire cérébral évident et antérieur à 1997 ; que l'expert conclut que la pathologie d'André Z..., sa nature ainsi que son âge permettent d'évoquer avec une forte probabilité un début de détérioration remontant au moins à la période des faits, 1995, qu'il était donc très probablement en état de vulnérabilité particulière au moment des faits ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces observations tant somatiques que mentales et psychologiques qu'André Z... s'était trouvé de 1995 à 1997 en état de vulnérabilité grave et évoluant très défavorablement, le rendant au quotidien : incapable de concevoir qu'il dépensait plus qu'il ne pouvait ( ) ; incapable de concevoir que Marie-Jeanne Y... sans rien faire pour lui d'extraordinaire s'appropriait une grande part de ses disponibilités, incapable de s'apercevoir qu'il était manipulé psychologiquement pour l'attirer vers une compassion envers ses difficultés de mère d'enfant adulte handicapé et à la fois le conforter dans une amitié amoureuse ayant encore un avenir tout en l'orientant vers une conception d'inconduite familiale ou d'abandon psychologique et matériel de ses enfants ;

( ) que l'intention coupable résulte nécessairement de la preuve du caractère abusif des obtentions sur trois ans de liquidités sans cause, ni en droit ni en fait et encore moins moralement ou sans aucune légitimité, de la grande vulnérabilité physique et psychique du remettant "conditionné" à cette fin, de l'appauvrissement, connu de la bénéficiaire, d'André Z... en contrepartie de son propre enrichissement, quant à la valeur de son habitation agrandie et rénovée, quant à la valeur des équipements mobiliers de confort qu'elle a également su faire payer à André Z... ; que l'intention coupable est caractérisée ;

"alors que l'infraction visée à l'ancien article 313-4 du Code pénal, abrogé par la loi du 12 juin 2001 et remplacé par l'article 223-15-2, exigeait que soient constatés, au moment des faits incriminés, outre les abus frauduleux commis par l'auteur et le préjudice subi par la victime, la particulière vulnérabilité de celle-ci et l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée d'accomplir les actes qui lui étaient préjudiciables ; qu'en l'espèce, la Cour qui, pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de faiblesse a énoncé qu'André Z... ne jouissait plus en avril 1998 de toutes ses facultés, et estimé que les enregistrements de conversations téléphoniques avec ce dernier réalisés par Marie-Jeanne Y... précisément en avril 1998 constituaient la preuve qu'elle avait manipulé André Z..., tout en constatant que les retraits litigieux sur le compte de ce dernier, qu'elle ne retient au titre du préjudice matériel que jusqu'en septembre 1997, avaient de toutes façon cessé début novembre 1997, n'a pas caractérisé la vulnérabilité d'André Z... et l'état de contrainte dans lequel il se trouvait à l'époque des faits et partant n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs exigés par l'article 313-4 ancien du Code pénal alors applicable, privant sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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