[...] d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nacer,
- Y... Salvine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2008, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nacer X... et Salvine Y... coupables du délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable ;
" aux motifs qu'en l'espèce, le docteur P. Z..., médecin requis qui a examiné Gilbert A... le 2 février 2007, après avoir relevé que celui-ci est d'un naturel introverti, sans envie ni projet, parfois triste et présente une symptomatologie dépressive, que ses capacités amnésiques sont diminuées en ce qui concerne la mémoire antéropode avec un taux de restitution peu altéré et que sa mémoire ancienne est conservée mais présente quelques altérations, conclut son rapport en ces termes : " cet homme de 70 ans présente une dégradation de son état intellectuel du fait d'une atrophie cortico sous-corticale débutante ; il est capable de faire valoir sa volonté mais cet homme docile et doux est vulnérable et oblige à une surveillance ; la preuve objective de cet état a été apportée par un scanner en date du 3 novembre 2006 " ; que, toutefois, cette " atrophie " est qualifiée " d'importante " dans le certificat médical du docteur N. B... qui a pratiqué cet examen cérébral, ce qui permet de retenir son ancienneté ; que, par ailleurs, il est fait mention dans la partie médicale à renseigner d'un dossier de demande de rente d'invalidité formée en avril 2007 auprès de la MGEN ; que, dès 2005, Gilbert A... présentait un état démentiel avec troubles de la mémoire, désorientation et troubles du comportement ; que, de même, le docteur Michel C...certifie le 27 mai 2008, notant que la première consultation date du 18 janvier 2005 ; que, d'après ses documents, le début des troubles de Gilbert A... semble remonter au début de l'année 2005 ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, il y a lieu de considérer qu'à l'époque des faits poursuivis Gilbert A... se trouvait dans une situation de faiblesse au sens du texte précité ; que les signes cliniques tels que constatés dès 2005 par les médecins qui ont examiné Gilbert A..., ci-avant exposés, emportent manifestations extérieures facilement observables ; que, de plus, il résulte des déclarations de Laurence D..., chef d'équipe au guichet à la poste d'Orange, selon lesquelles Nacer X..., connu des guichetiers en tant que client pour parler fort, haranguer les gens, essayer de faire monter la pression, tenir des propos racistes et pour être mauvais payeur, étant interdit bancaire, est réapparu courant 2006 pour accompagner Gilbert A... de façon régulière lors des opérations de retrait, ce dernier présentant seulement ses papiers et Nacer X... annonçant le montant à retirer ; que Gilbert A... était perçu alors par la personne de la poste, pourtant des tiers, comme une personne très vulnérable ; qu'ainsi, la situation de faiblesse retenue ci-dessus était apparente pour tous et d'autant plus connue de Nacer X... et Salvine Y... qu'ils le côtoyaient quasi quotidiennement ; qu'il existe une concomitance parfaite entre l'apparition des troubles psychologiques de Gilbert A... et les diverses opérations litigieuses sur son compte bancaire, retraits d'espèces au guichet ou à un distributeur de billets et émission de chèques ; que Nacer X... et Salvine Y... ne peuvent sérieusement prétendre qu'il s'est agi de la part de Gilbert A... de dons pour leur venir en aide, se trouvant à l'époque avec leurs enfants dans une situation de précarité économique ; qu'il ressort au contraire de l'entier dossier de procédure mais aussi des pièces figurant au dossier de plaidoirie qu'ils ont fait déposer qu'ils ont su exploiter le désert affectif dans lequel était Gilbert A..., le plaçant dans une situation pyscho-affective exclusive, à leur profit, aux fins d'obtenir de sa part les avantages financiers successifs dénoncés, sans grande difficulté du fait de sa maladie l'empêchant de se souvenir exactement ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que le délit d'abus de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de Nacer X... et Salvine Y... ;
1°) " alors qu'en l'état des énonciations contradictoires et pour partie hypothétiques des médecins ayant examiné Gilbert A..., qui faisaient état, seulement en 2007, d'une dégradation de son état intellectuel du fait d'une atrophie cortico sous-corticale " débutante " dont la preuve a dû être apportée par scanner, ladite atrophie y étant qualifiée d'" importante ", et, le médecin-expert ayant proposé de retenir la date du scanner, le 3 novembre 2006, comme datation de la vulnérabilité du patient, par ailleurs reconnu autonome et capable de faire valoir sa volonté et dont les fonctions supérieures de jugement et d'abstraction sont peu altérées, la cour d'appel, qui ne relevait que des constatations " cliniques " des médecins pour la plupart postérieures aux faits poursuivis, n'a pas établi que la situation de vulnérabilité de la victime était apparente ou connue de Nacer X... et de Salvine Y..., dès lors que seul un examen clinique approfondi (scanner) a pu révéler l'anomalie fin 2006, sans qu'aucun signe de détérioration intellectuelle des facultés de Gilbert A... n'ait été mis en évidence ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
2°) " alors que, pour que le délit soit constitué, l'acte ou l'abstention litigieux doivent avoir été gravement préjudiciables à la victime ; qu'en se bornant à relever des actes néfastes, sans caractériser la condition légale de gravité du préjudice, cette condition ne pouvant résulter de la seule existence de quelques dons n'ayant pas fondamentalement grevé le patrimoine de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 janvier 2007, le neveu et mandataire spécial de Gilbert A..., retraité de l'enseignement alors âgé de 70 ans, placé sous sauvegarde de justice le 15 décembre 2006, a dénoncé aux services de police les abus de faiblesse dont son oncle était victime de la part de Nacer X... ; qu'à l'issue de l'enquête, Nacer X... et sa compagne, Salvine Y..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le mois de janvier 2006 et le 15 mai 2007, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Gilbert A... ; que celui-ci s'est constitué partie civile avec l'assistance de son neveu, devenu son curateur ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer Nacer X... et Salvine Y... coupables du délit reproché et solidairement tenus d'indemniser la partie civile, la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant la période visée à la prévention, le compte postal de Gilbert A... a été affecté par l'émission de six chèques d'un montant de 15 300 euros à l'ordre de Salvine Y... ou en paiement de biens acquis pour le couple et par des retraits mensuels s'échelonnant entre 750 et 5 400 euros et fortement supérieurs à la période précédente, retient que, selon les médecins requis pour l'examiner, Gilbert A... présente depuis le début de l'année 2005 des troubles de la mémoire et du comportement, dus à une atrophie cortico sous-corticale objectivée par un examen au scanner réalisé le 3 novembre 2006, qui n'ont pu échapper aux prévenus, familiers de la victime, dès lors que les employés de la poste où Nacer X... accompagnait celle-ci lors des retraits dont il fixait le montant avaient constaté sa vulnérabilité ; que les juges en déduisent que le délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou une abstention néfaste est caractérisé en tous ses éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Nacer X... et Salvine Y... ont mis à profit la situation de dépendance de la victime pour obtenir des sommes ou des paiements indus gravement préjudiciables à celle-ci, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Nacer X... et Salvine Y... devront payer à Gilbert A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;