Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.975, Inédit
Résumé officiel
[...] ses demandes après relaxe de Jean-Bernard Z... du chef d'abus de faiblesse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nina X..., représentée par son tuteur,
M. Jean-Pierre Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 avril 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Bernard Z... du chef d'abus de faiblesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Bernard Z... du chef d'abus de faiblesse et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Nina X..., épouse Y..., représentée par son tuteur, Jean-Pierre Y... ;
"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir abusé de l'état de faiblesse psychologique de Nina X..., épouse Y..., âgée de 79 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, pour se faire remettre pour l'essentiel le 28 février 2003, un chèque de 6 000 euros ; que s'agissant des relations d'amitié ayant pu exister entre les parties dès avant l'époque poursuivie, soit de décembre 2002 à décembre 2004, celles-ci sont attestées, d'une manière qui apparaît concorder avec les déclarations du prévenu, par deux témoins ; qu'en effet Tatiana A..., qui se présente comme la "confidente" de la partie civile, dit d'elle qu'elle appelait Jean-Bernard Z... "son copain" (sic) et "qu'ils sortaient très souvent ensemble
" ; que de même, M. B... a déclaré aux enquêteurs, parlant de Nina X..., épouse Y... : "je pense qu'elle avait besoin de Jean-Bernard Z... car elle était délaissée par son fils et avait un patrimoine à gérer
elle avait besoin d'une relation amicale. Je sais qu'ils sortaient ensemble au restaurant. Cela se faisait en bonne intelligence" ; qu'il ajoutait que Nina X..., épouse Y..., d'origine étrangère, "était isolée. Jean-Bernard Z... était l'homme providentiel qui s'occupait de cette dame" ; qu'il devait ajouter : "je pense que Nina X..., épouse Y... ne donnait pas d'argent de manière inconsciente. Peut-être l'a-t-elle fait parce qu'elle était réellement délaissée par son fils" ; que s'agissant de l'état mental de la partie civile au moment de l'émission du chèque de février 2003, le prévenu a affirmé que celui-ci lui était apparu normal, n'ayant remarqué un changement, se traduisant par des pertes de la mémoire (immédiate, a-t-il précisé à l'audience de la cour), qu'à partir de novembre de la même année; que c'est au motif de ce que l'état de vulnérabilité de Nina X..., épouse Y... ne lui était pas alors apparu qu'il sollicite sa relaxe (comme il l'écrit nommant en page 3 de ses conclusions) ; que figure au dossier un certificat médical du Dr C..., daté du 12 janvier 2006, médecin (généraliste) traitant de la partie civile depuis mars 2002 ; qu'il indique que celle-ci présente une maladie d'Alzheimer avec troubles cognitifs constatés dès début 2003 et affirmé que cette maladie confère à la patiente une incapacité à gérer ses affaires nécessitant une mesure de protection juridique ; que la cour relève qu'à lui seul, ce certificat médical d'un médecin généraliste, établi en janvier 2006, ne caractérise nullement de manière précise la nature et l'importance des troubles cognitifs manifestés par la partie civile, selon le médecin à partir de début 2003, soit à l'époque du chèque litigieux ; qu'en effet, il se borne à faire état d'un score MMS à 18 (test sur l'orientation temporo-spatiale, l'apprentissage, la mémoire, le raisonnement, le langage auquel les personnes âgées sont soumises en cas de suspicion d'affection neuro-dégénérative) ; que lesdits troubles ne sont pas davantage attestés de manière circonstanciée, pour cette même époque, par les témoins qui ont pu connaître la partie civile, tel M. B... ; que le prévenu produit une attestation des époux B... datée du 26 février 2009 dans laquelle ils déclarent : "nous avons constaté depuis fin 2003 des troubles du comportement s'agissant de Nina X..., épouse Y.... Nous avons fait part à Jean-Pierre Y... début 2004 de l'état de santé de sa mère". ; qu'il résulte par ailleurs d'un certificat médical établi le 16 octobre 2003 par un neurologue, le Dr D..., que selon ce spécialiste, les troubles amnésiques présentés par la partie civile, âgée alors de 79 ans, sont en faveur d'une pathologie dégénérative débutante" ; que son rapport médical, plus circonstancié que celui du Dr C..., fait lui état d'un score de 22 au MMS (Mini Mental Score) ; que la cour relève enfin que ce n'est que le 28 janvier 2005, soit près de deux années plus tard, qu'une mesure de protection juridique de Nina X..., épouse Y... a été instaurée par le juge des tutelles de Boulogne-sur-mer ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments, contrairement aux juges du premier degré, que la preuve d'un abus de faiblesse, qui suppose dans le cas d'espèce que le prévenu ait eu connaissance de l'état de déficience psychique de la partie civile, qui aurait été apparent, n'est pas rapportée ; que la cour a eu à s'interroger, à la suite de la partie civile, sur le libellé du chèque du 6 000 euros du 28 février 2003, sachant que le prévenu a toujours admis l'avoir lui-même rédigé ; qu'en effet après la somme, qu'elle soit indiquée en lettres ou en chiffres, figure le mot "euros" qui peut paraître comme venant surcharger un autre mot précédemment écrit, tel le mot francs, ce qui pourrait caractériser de la part de Jean-Bernard Z... un abus de l'état d'ignorance de la partie civile, personne âgée sans doute encore peu familiarisée avec les euros début 2003 ; que, questionné sur ce point, le prévenu a contesté de sa part toute surcharge consistant à remplacer "francs" par euros ; qu'aucun élément de la procédure ne permettant d'établir la falsification du chèque, le délit d'abus de faiblesse n'apparaît pas davantage établi ;
1°) "alors que constitue un délit, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente et connue de son auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention, qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en se bornant à affirmer que la pathologie dégénérative dont Nina X..., épouse Y... était atteinte n'avait débuté qu'au second semestre 2003, soit postérieurement à l'émission du chèque litigieux, sans rechercher si, indépendamment de cette pathologie, Nina X..., épouse Y... se trouvait dans une situation de faiblesse en raison de son âge et de son état de santé et si cette situation était apparente et connue de Jean-Bernard Z... au regard de la proximité de leurs relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°) "alors que constitue un délit, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente et connue de son auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention, qui lui sont gravement préjudiciables; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Bernard Z... n'aurait pas eu connaissance de l'état de déficience psychique de Nina X..., épouse Y... lorsqu'il s'était fait remettre par celle-ci un chèque de 6 000 euros, sans rechercher si l'abus de la situation de faiblesse de Nina X..., veuve Y... résultait de ce qu'il avait rédigé lui-même ce chèque, en dépit du fait que, selon son propre aveu, ses besoins financiers au moment de la remise du chèque étaient de 2 000 euros, avant de le faire signer à Nina X..., épouse Y..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;