Un homme a été condamné pour abus de faiblesse envers une personne âgée atteinte de troubles cognitifs suite à un AVC et d'une maladie dégénérative. Le prévenu, qui connaissait l'état de vulnérabilité de sa victime, l'a maintenu sous sa dépendance en l'hébergeant dans des conditions inadéquates, lui soutirer de l'argent et le faire signer des actes préjudiciables pour continuer à bénéficier de ses ressources financières et de sa pension de retraite.
[...] Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 223-15-2 [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2014, qui, pour abus de faiblesse, défaut de désignation de commissaire aux comptes, entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, non-soumission à l'assemblée des actionnaires et au commissaire aux comptes des documents comptables et défaut de dépôt des comptes annuels, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros et 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 223-15-2 du code pénal et de l'article 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont un an assorti du sursis, au paiement d'une amende de 10 000 euros et à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
" aux motifs qu'il est établi au dossier par les certificats médicaux et les auditions de son entourage et des praticiens que les facultés mentales de M. Roger Y...s'étaient gravement altérées depuis 2006, à la suite d'un AVC sur fond d'un début de maladie dégénérative, que le prévenu qui connaissait cet état a préféré contrairement au souhait de sa famille maintenir M. Y...à sa disposition en l'hébergeant dans des conditions incompatibles avec son état pour continuer à bénéficier : tant des avances en compte courant consentis par ce dernier aux sociétés incapables d'assurer elles-mêmes leur charges d'exploitation en raison de la faiblesse du chiffre d'affaire, que du bénéfice de la retraite de ce dernier, M. X...sans salaire se faisant entretenir dans ses dépenses courantes par M. Y...; que les actes de disposition ou de cession qu'il a fait signer à M. Y...de 2006 à 2010 ont été gravement préjudiciables à ce dernier puisque l'immeuble acquis ... à Beziers siège des sociétés, financé par un prêt cautionné par M. Y...est devenu l'exclusive propriété de la SCI Ancienne Menuiserie dont ce dernier a cédé ses dernières parts le 30 mars 2010 en faveur de la SAS SHB Invest détenue par M. X...; qu'ainsi leur collaboration, au fil des ans loin d'être restée une association librement consentie s'est révélée sur les dernières années, du fait de l'incapacité de M. Y...à comprendre la portée de ses actes, une entreprise de spoliation délibérée et continue au seul profit de M. X..., de ses sociétés et de sa famille, comme le démontrent les virements substantiels tirés du compte de M. Y...effectués de la seule initiative de M. X...via internet en faveur de la holding alors qu'il ne bénéficiait d'aucune procuration, de même que l'abandon de créance réalisé en novembre 2009 qui n'avait comme seul but que de parfaire le blocage du compte courant de M. Y...; qu'au regard de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée en tous ses éléments et comme l'a retenu le tribunal, M. X...doit être déclaré coupable des faits reprochés ;
" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisée que si la particulière vulnérabilité de la victime résultant d'une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de son auteur au moment des faits qui lui sont reprochés ; que M. X...avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les versements en compte courant d'associé de M. Y...sont antérieurs à la date de l'aggravation de son état de santé et il invoquait d'une part le rapport d'expertise du docteur Z...affirmant que les troubles de type alzheimer étaient apparus en 2006 avec conservation de l'autonomie et aggravation progressive à partir de septembre 2007 et surtout les déclarations du docteur A..., neurologue qui assurait le suivi médical, qui avait noté un état stationnaire en 2007 et 2008 avec nécessité de modification du traitement par médicaments seulement en novembre 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que les certificats médicaux et les auditions de son entourage et des médecins établissaient que l'état de M. Y...s'était « gravement altéré depuis 2006 », sans tenir compte du moyen des conclusions d'appel retardant à la fin 2008, soit après la majeure partie des actes reprochés, la véritable altération des facultés cognitives de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé que si celui-ci a conduit la victime à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que sur ce point M. X...avait soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y...s'était porté caution en 2004, soit avant toute altération de ses facultés intellectuelles, du remboursement par la SCI l'Ancienne Menuiserie de l'emprunt immobilier et qu'il était de son intérêt que la société SHB Invest soit en mesure de régler les loyers à cette SCI, propriétaire emprunteur, afin de permettre le remboursement du prêt, de sorte que les apports en compte courant d'associé régulièrement inscrits en comptabilité au nom de M. Y..., non seulement ne l'appauvrissaient pas puisqu'ils en résultait une créance de remboursement à son profit, mais en outre permettaient d'éviter la mise en oeuvre de ses engagements de caution, ce qui était confirmé par le fait qu'à la date où la cour d'appel statuait les sociétés concernées étaient toujours in bonis, que toutes les échéances de l'emprunt en cours étaient réglées et que la SCI l'Ancienne Menuiserie était propriétaire d'un immeuble d'une valeur garantissant l'effectivité du remboursement du compte courant de M. Y...; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont un an assortis du sursis ;
" aux motifs que les premiers juges ont justement considérés que la gravité des faits qui se sont déroulés sur plusieurs années et la personnalité de leur auteur qui était conscient de l'état de M. Y...n'en a pas moins poursuivi dans son seul intérêt les agissements délictueux, justifiait du moins pour partie une peine d'emprisonnement ferme ; que la cour confirmera la peine infligée tout autre peine étant manifestement inadaptée ; que dans l'impossibilité de vérifier si le condamné remplit les conditions prévues par l'article 132-25 et suivants du code pénal et quelles modalités d'aménagement pourraient être choisies, il reviendra en conséquence au juge de l'application des peines d'envisager, le cas échéant, les modalités d'un tel aménagement ;
" 1°) alors que, sauf en cas de récidive légale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se référant à la seule gravité des faits poursuivis pour justifier la condamnation de M. X..., primo-délinquant, à une peine d'emprisonnement ferme, sans prendre en compte la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation prescrite par l'article 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors que le prononcé d'une peine ferme ne peut intervenir que si cette peine est nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer « toute autre peine étant manifestement inadéquate » sans exposer les raisons d'une telle appréciation par référence aux éléments du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'affirmation par la cour d'appel de « l'impossibilité de vérifier si les conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal » pour envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement, ne caractérise pas la condition légale d'« impossibilité matérielle » d'aménagement prévue par l'article 132-24 du code pénal ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé ledit texte " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine d'emprisonnement sans sursis a été prononcée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.