AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Louise, épouse Y... Z...,
contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour faux, usage de faux et abus de faiblesse, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Louise Y... Z... coupable de faux et usage de faux, puis l'a condamnée à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à M. A..., agissant en qualité de tuteur de Mme X..., la somme de 19 408,62 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux ;
"aux motifs que la présence de la prévenue accompagnant sa mère le 5 décembre 1998 au Crédit Mutuel, le refus de la banquière de dire que les signatures apposées sur le chèque de la Caisse des dépôts et consignations et le bordereau de retrait de 105 000 francs ont été faites par la détentrice du compte, l'existence du certificat médical sur l'état physique et surtout mental de la mère de la prévenue, ses déclarations successives sur l'existence d'une procuration qui se sont révélées mensongères, sans parler des conclusions de l'expertise graphologique qui accusent la prévenue, ces éléments précis et concordants sont de nature à permettre de retenir sans contestation possible la culpabilité de la prévenue dans la commission du faux et des usages de faux qui en sont résultés, l'élément intentionnel étant établi par ses dénégations peu convaincantes et la disparition de l'argent ainsi détourné tandis que le même jour, la prévenue effectuait un remboursement prématuré d'un prêt pour un montant de 20 000 francs sans pouvoir établir l'origine de ces fonds ;
"1 ) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer que les circonstances de fait étaient de nature à établir que la signature apposée sur le bordereau de retrait d'espèces n'était pas celle de Mme X..., sans constater que cette signature aurait été apposée par Marie-Louise Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que Marie-Louise Y... Z... soutenait que l'employée de banque, qui avait procédé aux opérations d'encaissement du chèque et de retrait d'espèces, avait déclaré que Mme X... l'avait informée une semaine auparavant, par téléphone, qu'elle déposerait un chèque d'un montant de 105 000 francs et qu'elle souhaitait pouvoir retirer l'équivalent en espèces ;
que Marie-Louise Y... Z... ajoutait qu'il était ainsi démontré que la signature du bordereau litigieux était bien celle de sa mère, qui avait planifié l'opération à l'avance ; qu'en décidant néanmoins que la culpabilité de Marie-Louise Y... Z... résultait d'un ensemble de circonstances de fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
"3 ) alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des rapports d'expertise qui leur sont soumis ; que le rapport d'expertise se bornait à énoncer que l'auteur de la signature du bordereau de retrait d'espèces n'était vraisemblablement pas Mme X..., sans pour autant affirmer que cette signature aurait été apposée par Marie-Louise Y... Z... ; qu'en affirmant néanmoins que les conclusions de l'expertise graphologique accusaient Marie-Louise Y... Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et méconnu les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Louise Y... Z... coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, puis l'a condamnée à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à M. A..., agissant en qualité de tuteur de Mme X..., la somme de 19 408,62 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux ;
"aux motifs qu'il résulte du certificat du docteur B... que l'état de santé tant physique que mental de Mme Jeanne C..., veuve X..., atteinte de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, ne lui permettait pas de saisir exactement la portée de ses actes, élément connu de la prévenue en sa qualité de fille et que le fait à la fois de déposer un chèque de la Caisse des dépôts et consignations et de retirer immédiatement en espèces une somme de 105 000 francs sont de nature à constituer les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse reprochés à la prévenue, dont la culpabilité sur ce chef sera également encourue ;
"alors que constitue un délit, l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, en raison de l'âge ou d'une maladie, en vue de l'amener à un acte ou une abstention qui lui sont préjudiciables ; qu'en décidant qu'il résultait d'un certificat médical que Mme X... était atteinte de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, pour en déduire que Marie-Louise Y... Z... avait nécessairement abusé de son état de faiblesse, sans rechercher si, en dépit de ces affections, Mme X... avait été parfaitement lucide lors de l'opération litigieuse, de sorte qu'elle avait pu mesurer la portée de ses actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Louise Y... Z... à verser à M. A..., agissant en qualité de tuteur de Mme X..., la somme de 19 408,62 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux ;
"aux motifs que les premiers juges ayant fait une parfaite appréciation du montant des dommages et intérêts à allouer à la victime eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de confirmer les sommes ainsi prononcées au profit de la partie civile, soit la somme de 16 007,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il y avait lieu de confirmer les sommes prononcées au profit de la partie civile, soit la somme de 16 007,15 euros avec intérêts légaux, tout en confirmant, d'autre part, le jugement de première instance, qui avait condamné Marie-Louise Y... Z... à payer la somme de 19 408,62 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a exposé sa décision à la cassation" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir énoncé que le tribunal correctionnel avait fait une juste appréciation du montant des réparations à allouer à la victime, et confirmé le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 16 007,15 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait évalué le montant des dommages-intérêts à la somme de 19 408,62 euros, avec intérêts à compter du 5 décembre 1998, la cour d'appel, qui a prononcé par des motifs contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 mai 2003,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;