Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-87.220, Inédit
Résumé officiel
[...] Y... du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marie-Thérèse Y... du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 314-1 et 441-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre Marie-Thérèse Y... du chef d'abus de faiblesse ;
" aux motifs qu'il résulte de l'expertise psychiatrique et neurologique et des renseignements recueillis que François X... avait été victime d'un malaise suivi d'une perte de connaissance le 22 mai 1995 ; qu'il avait, en novembre 1998, subi un accident vasculaire cérébral pour lequel il avait été hospitalisé du 13 novembre 1998 au 7 décembre 1998 puis orienté en service de rééducation du 7 décembre 1998 au 26 mars 1999 ; que, du 6 février au 28 mars 2001, il avait été hospitalisé à l'hôpital de Fougères où il était constaté un état confusionnel le 28 mars 2001 ; que le 23 août 2001, il était admis en maison de retraite où, le 11 septembre, un médecin concluait à la nécessité d'un placement sous tutelle, ordonné par jugement du 6 novembre 2001 ; que les experts désignés par le juge d'instruction ont conclu qu'entre 1995 et 1998 le sujet avait la capacité à gérer ses affaires, qu'à partir du mois de novembre 1998, le sujet avait perdu durant plusieurs mois cette capacité, pour la récupérer ensuite, qu'à partir du mois de mars 2001, du fait de son état démentiel, le sujet avait perdu totalement et définitivement toute capacité à gérer ses affaires ; que le 28 juillet 1999, Marie-Térèse Y... a fait l'acquisition à son seul nom d'un appartement à Fougères au prix de 715 600 francs alors que le contrat de réservation du 3 mars précédent était signé par elle mais aussi par François X... ; que cet appartement a été financé par des chèques tirés sur le compte commun, provenant de fonds qui appartenaient à hauteur de 35 500 francs à Marie-Thérèse Y... et, pour le solde, de fonds appartenant à François X..., qu'il s'agisse de produits d'épargne ou du prix de vente de l'appartement que celui-ci possédait à Toulon et qui avait été vendu le 4 mars 1999, François X... étant représenté dans cet acte par un clerc du notaire instrumentaire en vertu d'une procuration reçue par ce notaire le 28 janvier 1999 ; que les paiements avaient été faits à partir d'un compte joint ouvert le 14 décembre 1998, peu de temps après l'accident vasculaire cérébral de François X..., à un moment où il n'avait pas récupéré toutes ses capacités ; que toutefois, il n'a pu être abusé de cet état de faiblesse alors que le conseiller financier a déclaré que lors de l'ouverture du compte, l'état psychique de François X... était correct et que l'ouverture d'un compte joint n'était pas anormale pour un couple qui vivait ensemble depuis plusieurs années et qui s'entendait bien ; que les paiements afférents à l'appartement ont eu lieu pour : 35 780 francs le 4 mars 1999, 413 540 francs le 30 juillet 1999, 143 120 francs le 5 octobre 1999, 71 560 francs, qui a été provisionné en partie avec des fonds provenant des comptes de Marie-Thérèse Y..., le 12 novembre 1999, 71 560 francs le 16 décembre 1999 à des périodes où François X... avait récupéré sa capacité à gérer ses affaire ; que si l'appartement acquis par Marie-Thérèse Y... a été financé par des fonds appartenant à François X..., il n'y a pas d'éléments permettant de caractériser une infraction pénale ; que ce dernier avait la capacité de gérer ses affaires et l'ancienneté du couple explique l'intention libérale ; qu'il n'est pas établi que Marie-Thérèse Y... aurait conservé des meubles qui auraient été dans l'appartement de Toulon ou leur prix de vente alors que François X... a pu librement en disposer ; que le 30 juillet 1999, François X... a acquis un véhicule pour un prix de 106 220 francs réglé notamment par la reprise d'un autre véhicule à hauteur de 80 000 francs ; qu'à cette date, François X... pouvait apprécier la portée de ses actes, comme le témoignait le vendeur, et qu'il désirait reprendre la conduite de son véhicule ; que Mme Z..., épouse A..., a précisé qu'elle et son mari avaient reçu cette automobile en échange d'une somme modique afin qu'ils transportent Marie-Thérèse Y... sur les lieux de l'hospitalisation de son compagnon ; que l'acte de cession a été signé le 21 février 2001 à une période où François X... disposait de ses capacités intellectuelles lui permettant de comprendre la portée d'une cession à prix modique ou d'une donation, sans qu'il soit besoin de rechercher le certificat de cession ; que les placements financiers sont au nombre de trois, un placement Post-avenir souscrit le 14 mars 1996, un placement Selexio souscrit le 23 mars 1998 et un contrat décès souscrit le 20 décembre 2000 ; qu'il n'est pas démontré que le contrat Post-avenir comporte des anomalies ; que les deux premiers contrats de ce type ont été souscrits avant l'accident vasculaire cérébral au cours de la période où François X... avait toute sa capacité pour gérer ses affaires et pouvait décider librement du nom des bénéficiaires de ces contrats ; que sur les retraits effectués par Marie-Thérèse Y... sur le compte épargne pour lequel elle n'avait pas de procuration et les retraits en espèces excessifs, Michel X... fait un amalgame entre certains versements qualifiés de remboursements figurant sur le compte épargne alors qu'ils ont été versé sur le compte CCP sur lequel Marie-Thérèse Y... avait procuration et sur lequel ont été effectués les retraits en espèce ; que le fait qu'il existe des mouvements entre le compte épargne et le compte joint du couple ne caractérise pas une infraction pénale dès lors qu'il existait des versements du compte joint vers le livret épargne ; que le chèque de 7 488, 77 francs émis le 15 février 1999 a servi à régler le solde d'une facture de travaux pour un montant total de 12 488, 77 francs ; que sur les retraits en espèce effectués par Marie-Thérèse Y... en mai, juillet et octobre 1999, aucune infraction pénale ne peut être caractérisée car ils ont été effectués à une période où François X... était en mesure de gérer ses affaires ; que s'agissant de ceux effectués à partir du mois de mars 2001 à une période où l'état de santé de François X... s'était altéré, aucune trace de versement important n'a été constaté sur les comptes de Marie-Thérèse Y... ; que ce compte avait reçu à plusieurs reprises des fonds provenant de comptes de Marie-Thérèse Y... et que ces retraits se sont élevés à la somme de 42 850 francs de mars 2001 à novembre 2001, soit une moyenne de 726 euros par mois ; que ces retraits ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale car ils ne sont pas disproportionnés par rapport au patrimoine de François X... et aux habitudes de vie du couple, ce qui démontre que Marie-Thérèse Y... n'a pas fait de ces fonds un usage différent de ce qu'elle faisait auparavant avec l'accord de son compagnon ; que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction dénoncée par la partie civile, ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se contentant d'examiner les faits dénoncés par Michel X... au regard de la qualification pénale d'abus de faiblesse pour affirmer ensuite, sans autre motif, que l'information n'avait pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser une quelconque autre infraction, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné les faits sous les qualifications d'abus de confiance et de faux, s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
" 2°) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt dont la motivation est entachée de contradiction ; qu'examinant les faits sous la qualification d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction s'est contredite en relevant du rapport d'expertise que, à partir du mois de novembre 1998, date de son accident vasculaire cérébral, François X... avait perdu " durant plusieurs mois " la capacité à gérer ses affaires et en affirmant cependant que ce dernier était dans un " état psychique correct " et avait la capacité suffisante pour procéder à une opération de vente d'un appartement lui appartenant et d'acquisition d'un appartement au seul nom de Marie-Thérèse Y... dans les mois qui ont suivi son accident ;
" 3°) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre à une articulation péremptoire du mémoire de la partie civile ; qu'en l'espèce, c'est à tort que la chambre de l'instruction a omis de répondre au moyen par lequel Michel X... faisait valoir que Marie-Thérèse Y... avait procédé à la vente d'un champ appartenant à François X..., sans que le produit de cette vente n'apparaisse sur le moindre compte bancaire du défunt ;
" 4°) alors qu'en jugeant que les nombreux prélèvements en espèces effectués par Marie-Thérèse Y... à partir du mois de mars 2001 ne pouvaient être reprochés à cette dernière car aucun versement corrélatif sur ses comptes n'était relevé et que la moyenne de ces prélèvements n'était pas disproportionnée au regard des habitudes du couple, sans constater que l'emploi de ces fonds correspondait effectivement à ces habitudes, la chambre de l'instruction, s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon, Mmes Nocquet, Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;