Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-83.096, Inédit
Résumé officiel
[...] partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance et de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Michel Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 avril 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mme Eliane A..., épouse B..., du chef notamment d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance et de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 175, 184, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non partiel rendue le 17 janvier 2018 au bénéfice de Mme B... du chef d'abus de faiblesse et a fait retour du dossier de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que de fait, l'analyse des éléments recueillis par l'information établit qu'il ne ressort aucun élément permettant de caractériser la situation de faiblesse ou de vulnérabilité dans laquelle se serait trouvé Jean Z... au moment d'effectuer les actes dénoncés comme préjudiciables par la partie civile, d'établir que des pressions graves ou réitérées ont été exercées sur sa personne et de prouver que ces actes dénoncés ont pu générer un préjudice vis à vis de Jean Z... et de son vivant ; que si les conclusions de l'expertise médicale retracent les importants problèmes de santé vasculaires et cardiaques rencontrés par Jean Z..., troubles de santé qui l'ont conduit à se voir octroyer une carte d'invalidité, si ces soucis de santé constituent des facteurs de risque de pathologie neuro-dégénérative qui auraient dû conduire à la réalisation d'un examen de dépistage, il n'en reste pas moins que la caractérisation de la vulnérabilité constitutive de l'infraction d'abus de faiblesse reprochée ne peut être assise sur la base des seules probabilités évoquées par l'expert ayant statué sur pièce, soit sans jamais rencontrer Jean Z..., donc sans évaluation objective de son état de santé réel ; que par contre, les deux médecins traitants ayant eu à connaître de l'état de santé de Jean Z..., dont le docteur C... qui a assuré son suivi médical jusqu'à son décès, décrivent ces mêmes problèmes physiques mais écartent tous deux la présence de problème psychique ou de trouble qui aurait pu remettre en cause sa lucidité, et affirment au demeurant que leur patient n'était pas influençable ; que si M. Robert D... voisin de Jean Z... a pu décrire des absences ou des pertes de mémoire chez celui-ci, les autres personnes entendues comme ayant côtoyé Jean Z... n'ont relevé aucun changement de comportement chez celui-ci et l'ont décrit comme quelqu'un de lucide ; que par ailleurs, la partie civile ne s'est pas montrée catégorique sur cette question, concédant lors de ses auditions que celui-ci était sain d'esprit et qu'il était "normal dans le sens où il savait ce qu'il faisait mais sous l'influence de ces gens" ; qu'à cet égard, il convient de relever le contexte familial particulier dans lequel s'inscrivent les actes réalisés par Jean Z... ; qu'il ressort ainsi des différentes auditions, dont celles de M. Michel Z... et de M. Robert D..., que ses relations avec son fils unique étaient distantes et limitées depuis 2003, à la suite d'un conflit relatif à la gestion de l'exploitation familiale ; que si M. Michel Z... concède ne pas avoir eu de contact régulier avec son père et ne s'être vu que 3 à 4 fois par an depuis cette date, expliquant ainsi qu'il n'ait fait la connaissance de la famille A... B... que le jour de ses obsèques, Mme B... et les membres de sa famille évoquent, pour leur part, une rupture des relations entre les deux hommes et la volonté de Jean Z... de laisser le moins d'argent possible à son fils ; que les différentes photographies et attestations produites et figurant à la procédure établissent, par ailleurs, que Jean Z... a été accueilli par la famille A... B... au sein de laquelle il apparaissait comme particulièrement intégré ; que les différents actes de disposition précédemment relevés ne peuvent donc s'analyser qu'en l'exercice de sa liberté de disposer de ses biens au profit des personnes qui ont partagé les dernières années de sa vie et non comme le résultat d'un abus de faiblesse qui l'aurait déterminé à agir ainsi ;
"1°) alors que l'état de vulnérabilité peut résulter d'une situation de faiblesse due à l'âge, à la dépression et à l'isolement de la personne concernée, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une altération de ses facultés mentales ; que pour confirmer l'ordonnance de non lieu partiel, la chambre de l'instruction a retenu que l'expertise médicale judiciaire n'établissait pas l'existence de problèmes ou de troubles psychiques dont Jean Z... aurait été atteint au moment des actes préjudiciables, que les deux médecins traitants qui avaient eu à connaître de son état santé avaient écarté la présence de problème psychique ou de trouble qui aurait pu remettre en cause sa lucidité et que la partie civile avait concédé que Jean Z..., son père, était « sain d'esprit » ; qu'en statuant ainsi, quand la partie civile n'était pas tenue d'établir une altération des facultés mentales de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'état de vulnérabilité peut résulter d'une situation de faiblesse due à l'âge, une maladie, une infirmité ou à une déficience physique ; que la chambre de l'instruction a constaté que Jean Z..., âgé de 81 ans en 2006, était atteint d'« importants problèmes de santé vasculaires et cardiaques », qui l'ont conduit à se voir octroyer une carte d'invalidité, que ses relations avec son fils unique étaient distantes depuis 2003 et que ce dernier n'avait fait la connaissance de la famille A... B... que le jour des obsèques de son père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments des charges suffisantes de nature à établir que Jean Z..., veuf, en rupture avec son fils unique et atteint de graves déficiences physiques, était dans une situation d'isolement familial et affectif ayant permis à la mise en examen de créer une dépendance affective de Jean Z... à son égard, caractérisant un état de faiblesse l'ayant conduit à réaliser des actes gravement préjudiciables pour lui, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors que l'abus de faiblesse peut résulter d'actes exécutés après le décès de la victime, s'ils ont été élaborés antérieurement ; qu'en l'espèce, Mme Eliane B... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits d'abus de confiance et de faux commis au préjudice de Jean Z... exécutés après son décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ces faits, qui induisaient l'existence d'actes préparatoires antérieurs au décès, caractérisaient un abus de la situation de solitude et d'isolement affectif de Jean Z... et permettaient d'écarter la nature prétendument affective et désintéressée de la relation instaurée par la mise en examen et ses proches avec le défunt, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction doit rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; que la chambre de l'instruction, qui s'est référée au contexte familial particulier au moment des faits et notamment à la rupture des relations entre Jean Z... et son fils Michel, a retenu que « les différentes photographies et attestations produites et figurant à la procédure établissent, par ailleurs, que Jean Z... a été accueilli par la famille A... B... au sein de laquelle il apparaissait comme particulièrement intégré » et qu'il ne ressortait de l'information aucun élément permettant « de prouver que les actes dénoncés ont pu générer un préjudice vis-à-vis de Jean Z... et de son vivant » ; qu'en statuant par de telles énonciations, qui vont au-delà de l'examen des charges incombant à la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"5°) alors qu' il découle des articles 175 et suivants du code de procédure pénale que l'ordonnance du juge d'instruction qui, sur réquisitions du procureur de la République, décide que l'information est complète et y met fin, soit en disant qu'il n'y a lieu à suivre, soit en renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction compétente, dessaisi le juge d'instruction, sauf si, sur appel, la chambre de l'instruction annule l'ordonnance ou ordonne un supplément d'information ; qu'en faisant retour du dossier de la procédure au juge d'instruction saisi de la procédure après avoir pourtant confirmé l'ordonnance de non lieu partiel, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel Z... a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse commis au préjudice de son père, Jean Z..., décédé, en mettant en cause Mme Eliane A..., épouse B... ; que celle-ci, lors de l'enquête préliminaire, a reconnu avoir utilisé à ses propres fins la procuration donnée par Jean Z... et pris quelques biens dans la maison, après son décès ; que Mme B... ayant restitué ces biens au plaignant, le parquet a classé la plainte sans suite aux motifs que les faits d'abus de faiblesse étaient insuffisamment caractérisés et que les autres faits dénoncés avaient fait l'objet d'une régularisation à sa demande ; que M. Z... a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme Eliane B... et contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage, vol et recel et abus de confiance ; que Mme B... a été mise en examen pour abus de confiance et faux et placée sous le statut de témoin assisté du chef d'abus de faiblesse; que le juge d'instruction a prononcé un non lieu partiel du chef d'abus de faiblesse et renvoyé celle-ci devant le tribunal correctionnel des autres chefs susvisés ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, elle a retenu, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait aucun élément objectif permettant de caractériser l'existence d'une vulnérabilité de Jean Z... constitutive de l'infraction d'abus de faiblesse dénoncée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, en ce qu'il invoque une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le juge d'instruction étant nécessairement dessaisi du dossier, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02921