Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Jocelyne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2010, qui, pour abus de faiblesse l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit que Mme Y... s'est rendue coupable du délit d'abus de faiblesse sur la personne de M. Z... ;
" aux motifs que la cour est saisie sur appel du ministère public du jugement du tribunal correctionnel qui était saisi par une COPJ du 12 janvier 2006 ainsi libellée : " Mme Jocelyne X..., épouse Y..., doit comparaître à l'audience de la 3° chambre du tribunal correctionnel qui se tiendra le 27 mars 2006... pour être jugée sur les faits suivants : abus de l'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention d'avoir à Toulouse, du 27 mars 2001 au 15 juin 2003, abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Z... Roger, né le 1er juillet 1923 à Saint-Léon (décédé), dont la particulière vulnérabilité due à son âge, de sa déficience physique et psychique, connue de son auteur qui lui sont préjudiciable, en l'espèce de :
- par chèque appartenant aux locataires 3 679, 52 euros
-par liquidités : 11 500 euros environ
-par chèque appartenant à M. Z... : 1 500 euros
délit prévu par l'article 313-2, alinéa 4, du code pénal et réprimé par l'article 313-2, alinéa 1, du même code ; qu'il convient, tout d'abord, de rechercher de quelle qualification et de quels faits elle est saisie ; qu'il n'y aura lieu à envisager de requalification que si les faits incriminés tels qu'ils sont déférés échappent à la qualification donnée, alors qu'ils sont susceptibles d'être constitutifs d'une autre infraction pénale ; que, si le juge correctionnel ne peut se contenter de relaxer sur la qualification retenue sans vérifier si les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs d'une autre infraction, il se doit d'abord de rechercher si les faits tels qu'ils ont été poursuivis sont constitutifs d'une qualification ; qu'en l'espèce, la difficulté tient, d'abord, au fait que la convocation vise expressément l'abus de faiblesse d'une personne vulnérable alors qu'elle vise également les textes de l'escroquerie ; que, sur ce premier point, il ressort de l'acte de saisine qu'une telle erreur n'est pas de nature à avoir laissé penser à Mme Y... qu'elle était convoquée pour des faits d'escroquerie ; que la convocation vise trois types d'actes considérés comme caractérisant l'infraction d'abus de faiblesse ; que si le libellé de la convocation paraît se rapprocher à certains égards de l'infraction d'abus de confiance aggravé, aucun élément ne permet de considérer que le tribunal, puis la cour ont été saisis de ces faits sous cette dernière qualification ; qu'au demeurant, la lecture des notes d'audience et des qualifications données tout au long de la procédure établit que la qualification d'abus de faiblesse est bien celle dont le tribunal et la cour ont été saisis, et qu'il n'y a eu aucune confusion ; qu'il convient donc, d'abord, de rechercher si les faits ainsi qualifiés sont établis ; que l'infraction d'abus de faiblesse suppose l'existence d'une vulnérabilité objective caractérisée par une déficience physique ou psychique, un état de sujétion et le comportement de l'auteur commettant en conscience de la vulnérabilité de la victime un acte s'avérant gravement préjudiciable pour elle ; que le docteur A... (P4) qui était le médecin généraliste de M. Z... jusqu'en 2000 l'a décrit comme étant, alors, " un vieux monsieur usé, malade et fatigué, très manipulable " ; que le docteur B..., neurologue (P27) qui avait soigné M. Z... depuis 1997 et à quatre reprises a déclaré (P27, côte 8 PV, à l'audience de la cour du 21 mai 2008) qu'en 1998, il avait déjà une détérioration sénile ou alcoolique appelée démence ; qu'il a précisé qu'ensuite son état a empiré avec des niveaux tels de dégradation qu'à partir d'avril 2002 il ne pouvait gérer son patrimoine et n'avait pas d'écriture liée ; que, par ailleurs, les témoignages et attestations de MM. C... (P34), F... (P20), de Mme D... (P30) démontrent que M. Z... lorsqu'il était présent et que Mme Y... gérait ses affaires avait l'air perdu et absent ; qu'enfin, le dossier médical de M. Z... met en évidence des hospitalisations répétées (7 du 14 avril 2002 au 15 juin 2003 jour de son décès) ; que ces éléments objectifs émanant, pour les plus significatifs, de médecins contredisent formellement et irrémédiablement le témoignage de Mme Z..., petite fille de M. Z... et héritière au même titre que Mme Michelle Z... ; qu'au demeurant, les différents financiers entre Mme Michelle Z... et Mme Z... à l'occasion de la succession, ainsi que les dissensions familiales ne permettent pas de retenir comme suffisamment fiable le témoignage de Mme Z... ;
qu'il ressort des éléments ci-dessus que, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. Z... avait besoin d'être sous tutelle, il présentait un état de faiblesse lié à son âge, étant né le juillet 1923, à une détérioration de ses facultés mentales et à l'apparition d'une démence accentuée par des tendances à l'alcoolisme ; qu'il apparaît que depuis 1999, M. Z... a effectué des actes que la seule rationalité ou le seul désir de manifester sa gratitude à une salariée dévouée ne suffisent pas à expliquer, alors qu'il avait une fille qui lui manifestait son attachement et une petite fille ; qu'ainsi, depuis cette date et jusqu'à son décès, alors que sa fille était bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie Predige d'un montant de 59 760, 01 euros (P37), le 7 juillet 1999 il désigne Mme Y... comme étant la nouvelle bénéficiaire, alors qu'il a des revenus mensuels d'environ 4 655 euros et qu'il ne fait pas face à des dépenses nouvelles, le 7 juillet 1999, il donne ordre à la banque de prélever du contrat assurance vie tous les trimestres la somme de 762, 25 euros, soit en tout 12 196 euros ; qu'il paye à Mme Y... une voiture neuve, un voyage à la Martinique, il donne procuration à Mme Y... sur un de ses comptes bancaires, il laisse très rapidement la gestion de tous ses revenus à Mme Y..., lui laissant signer les baux, encaisser les loyers en liquide, ne demandant pas à Mme Y... de justifier de l'affectation des sommes, n'exerçant aucun contrôle ; qu'il laisse Mme Y... endosser les chèques, compléter l'ordre tantôt en contrefaisant la signature de M. Z..., tantôt en signant de son nom puisqu'elle avait une procuration ; que l'ensemble de ces faits caractérise que M. Z... avait transféré à Mme Y..., qui était sa dame de compagnie, la totalité de la gestion de son patrimoine et qu'il n'était plus en mesure d'exercer le moindre contrôle sur la manière dont elle exerçait cette gestion ; que ces faits sont à ce point significatifs et univoques qu'ils n'ont pas pu échapper à la conscience de Mme Y... ; qu'à cet égard, d'ailleurs, les tentatives de régularisation faites par celle-ci par l'intermédiaire de Me E..., huissier de justice, démontrent qu'elle avait bien conscience que sa situation était périlleuse et qu'elle devait préparer sa défense, alors que le constat du 4 juillet 2002 de Me E... fait à la demande de Mme Y... démontre que M. Z... ne voyait plus ne pouvait lire et contient la marque même de la perception de sa situation délicate et de l'état de faiblesse de M. Z... ; qu'au demeurant, les explications de Mme Y... relatives aux raisons du chèque de 15 000 francs établi par elle le 13 juin 2001 sur le compte de M. Z... et libellé au nom de la prévenue, encaissé sur le compte de celle-ci établissent bien qu'elle avait parfaitement connaissance de l'état de santé et de fragilité de M. Z... ; que Mme Y..., en effet, expose qu'elle a préféré prélever sur le compte de M. Z... cette somme plutôt que de le voir, comme il en avait l'intention, vider intégralement tous ses comptes ; que cette explication donnée par Mme Y... à un comportement qu'elle présente elle-même comme aberrant démontre que M. Z... n'avait plus un comportement rationnel et s'en remettait complètement à elle et que celle-ci ne pouvait qu'analyser avec exactitude la situation ; que
la cour estime que la preuve est rapportée de ce que Mme Y... avait une parfaite conscience de l'état de faiblesse de M. Z... ; qu'en ce qui concerne les actes pour lesquels elle est poursuivie :
- les chèques appartenant aux locataires 3 679, 52 euros " : Mme Y... a reconnu devant le juge d'instruction, ce qui signifie qu'elle ne peut utilement invoquer des pressions policières, avoir encaissé sur son propre compte des chèques de locataires de M. Z... à hauteur de la somme en question ; que la réalité de ces opérations résulte des pièces de la procédure ; que Mme Y... n'est pas en mesure de donner d'explication crédible et rationnelle sur ce point alors que c'était elle qui remplissait l'identité du bénéficiaire des chèques et que M. Z... n'exerçait aucun contrôle ; que le constat de Me E... ne signifie qu'une seule chose c'est que M. Z... qui s'était désintéressé de la totalité de la gestion de son patrimoine était totalement incapable de s'opposer aux sollicitations de Mme Y... ;
- par liquidités 11 500 euros : Mme Y... a reconnu devant le juge d'instruction avoir encaissé la somme en question au titre des loyers versés en numéraires ; qu'à cet égard, le montant mensuel des espèces perçues (698, 11 euros) et les pièces de la procédure établissent la réalité de cette situation ; qu'autant elle remettait des reçus aux locataires, autant elle ne remettait aucune justification à M. Z... qui ne lui en demandait pas ;
- par chèques appartenant à M. Z... 1 500 euros : Mme Y... a reconnu devant le juge d'instruction et cela ressort des éléments de la procédure qu'elle avait acheté pour son usage personnel en utilisant le chéquier de M. Z... des objets sur catalogue à hauteur de la somme en question ; qu'il résulte de l'enquête que la situation financière de M. Z... était la suivante :
- au 31 décembre 1996 :
-550 000 francs sur PEPS'Bancaire,
-18 429, 84 francs sur compte bancaire,
-54 916, 65 francs compte titre,
- plan d'épargne en actions : 1 062, 31 francs
-au jour d'ouverture de la succession :
DAV/ 8 936 euros, compte sur livret : 31 euros,
- compte espèces : 72, 50 euros,
- compte titres 150 euros, compte chèques : 9 200 euros (ou 6 867 euros) ;
qu'ainsi, alors que ses revenus mensuels étaient de 4 655 euros mensuels (loyers 3 000 euros environ, retraites : 1 102 euros environ) et sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque variation de ses besoins entre le début et la fin de la période, les disponibilités financières de M. Z... ont été divisées par trois ; que, par ailleurs, la méthode utilisée par Mme Y... qui encaissait les loyers en liquide, qui encaissait certains chèques, qui faisait parfois certains dépôts sur son compte personnel, sur celui de M. Z..., sur celui de son mari, fait que n'existe aucune traçabilité du devenir des sommes appartenant à M. Z... ; que, bien plus, très souvent le compte bancaire de Mme Y... apparaît comme un compte de compensation dont la sincérité et la fiabilité de la tenue ne sont établies par aucun élément de preuve ; que Mme Y... a agi de telle sorte que la cour est aujourd'hui dans l'incapacité, du fait de celle-ci, de reconstituer l'affectation des sommes encaissées par elle et appartenant à M. Z... ; qu'il en résulte que les actes de Mme Y... ont occasionné à M. Z... qui n'était pas en mesure d'exercer un quelconque contrôle un grave préjudice ; que le premier juge ne pouvait, donc, décider comme il l'a fait, que Mme Y... devait être relaxée ; que, tout au contraire, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis » ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer sur des faits hors de la prévention ; qu'en relevant, pour retenir Mme Y... dans les liens de la prévention, des faits datant de 1999, lorsqu'elle était saisie des seuls faits s'étant déroulés de mars 2001 à juin 2003, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine ;
" 2°) alors que, en s'abstenant de répondre au moyen de défense selon lequel Mme Y... utilisait les espèces provenant des loyers pour les besoins de la vie courant de M. Z..., dont elle avait la charge, et selon lequel le surplus des fonds était déposé sur le compte bancaire de M. Z..., ce qui est confirmé par ses relevés bancaires, la cour d'appel, qui a insuffisamment caractérisé les abus reprochés à la demanderesse, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., née en 1942, était dame de compagnie de M. Roger Z..., né en 1923, dont elle a géré le patrimoine, de 1997 jusqu'à son décés le 15 juin 2003, et que, Mme Michelle Z..., sa fille, a porté plainte pour des détournements de comptes bancaires, de loyers encaissés et de chèques au bénéfice de la prévenue ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable du délit d'abus de faiblesse durant la période du 27 mars 2001 au 15 juin 2003, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Jocelyne X..., épouse Y..., devra payer à Mme Michelle Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;