Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-80.572, Inédit

Résumé officiel

[...] . : Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civle professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal,593 du Code de procédure pénale, défaut [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



-X... Dominique, épouse Y...,

-Y... Emmanuel,

-Z... Brigitte, partie civile,

-C... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 7 novembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, a condamné les deux premiers à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi de Dominique X... et Emmanuel Y... :

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civle professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal,593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel Y... et Dominique X... épouse Y... coupables d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, pour la conduire à un acte gravement préjudiciable, et les a condamnés de ce chef, en les condamnant également au paiement de dommages-intérêts ;

" aux motifs adoptés qu'il résulte des différentes attestations et des témoignages versés à la procédure que Jean C... avait été très affecté par le décès de son épouse le 31 août 2000 ; que son médecin traitant souligne que si ses facultés intellectuelles étaient intactes, il était vraisemblablement fragilisé par un état dépressif consécutif à la mort de son épouse, accentuant son sentiment d'isolement affectif ; qu'ainsi, la grande sollicitude des époux Y... l'a incontestablement placé en état de dépendance affective, comme l'ont constaté ses plus proches amis et voisins ; que ce contexte a incontestablement induit, même en l'absence de pathologie mentale avérée, une situation de particulière vulnérabilité ayant permis aux deux prévenus d'obtenir un testament et une donation en leur faveur, ainsi que le règlement de la totalité des frais y afférents ; que Jean C... a ainsi été définitivement privé de la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier, se trouvant réduit à vivre avec ses seules pensions de retraite ;

" et aux motifs propres que les premiers juges ont démontré que Jean C... avait subi une véritable manipulation mentale le mettant en état de sujétion psychologique, et ce, alors que le vieux monsieur, en raison de son âge et des répercussions qu'avait entraînées chez lui la disparition de son épouse, souffrait d'une altération de ses facultés mentales, qui ne lui permettait pas d'apprécier ses engagements ; qu'Emmanuel Y... n'ignorait pas que Jean C... était, après la donation, dépourvu de la libre disposition de son patrimoine meuble et immeuble ;

" alors que, d'une part, le délit d'abus de faiblesse est constitué à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due notamment à son âge, à une maladie ou à une déficience psychique, est apparente et connue de son auteur ; qu'en se bornant à relever qu'il résulte de divers témoignages et en particulier de deux certificats du médecin traitant qu'à l'époque des actes litigieux, Jean C..., âgé de 85 ans, dont les facultés intellectuelles étaient intactes, était « vraisemblablement fragilisé par un état dépressif consécutif à la mort de son épouse », la cour d'appel n'a caractérisé ni la situation de particulière vulnérabilité de Jean C... ni le caractère apparent de celle-ci, et a, en conséquence, violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, en affirmant que Jean C... souffrait d'une altération de ses facultés mentales (cf. arrêt page 6 § 6), tout en adoptant les motifs du jugement faisant état de deux certificats du médecin traitant établis le 26 décembre 2002, selon lesquels les facultés intellectuelles de Jean C... étaient intactes (cf. jugement page 7 § 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" alors que, de troisième part, le délit d'abus de faiblesse suppose l'abus frauduleux de la situation de faiblesse de la personne ; que la sollicitude et les égards pour une personne âgée ne constituent pas un tel abus ; qu'en se bornant, pour retenir le délit d'abus de faiblesse, à faire état de « la grande sollicitude » des époux Y... à l'égard de Jean C..., et de l'invitation de ce dernier à participer à leurs vacances estivales, sans caractériser un comportement abusif de la part des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que, de quatrième part, le délit d'abus de faiblesse est également constitué à l'égard d'une personne en état de sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une « manifestation mentale le mettant dans un état de sujétion psychologique », sans préciser en quoi aurait consisté cette manipulation, ni caractériser l'existence de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer le jugement de la personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors qu'enfin, le délit d'abus de faiblesse nécessite un élément intentionnel, résidant dans la conscience du prévenu d'abuser de la situation de faiblesse de la personne et d'exploiter son état de faiblesse ; qu'en se bornant à énoncer que la grande sollicitude des époux Y... avait placé Jean C... dans un état de dépendance affective, sans préciser en quoi les époux Y..., en venant ainsi en aide à une personne âgée qui s'est attachée à eux, auraient eu la volonté d'abuser de la situation de vulnérabilité de Jean C... et d'exploiter de façon intéressée son état de faiblesse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II-Sur le pourvoi de Brigitte Z... et Eric C... :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 1961 du code général des impôts,1382 du code civil,2,3,464,591 et 595 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande de réparation du préjudice résultant du versement des droits de mutation dus pour la donation faite par acte notarié au profit des époux Y... ;

" aux motifs que « les époux Y... concluent au rejet de la demande présentée par les parties civiles au titre de la réparation du préjudice résultant du règlement des droits de succession ; ils font valoir que dans le cas où les donations viendraient à être révoquées, les héritiers pourraient obtenir en leur qualité, la répétition des droits de donation devenus indus du fait de la révocation conformément à la procédure fixée par l'article R. 196-1 du code des procédures fiscales ; qu'« il résulte des dispositions de l'article 1961 du code général des impôts que les droits d'enregistrement ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats révoqués et résolus par application des dispositions des articles 954 et 958,1183,1184,1654 et 1659 du code civil » ; que cependant « en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause … et au surplus dans tous les actes où il a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa payées sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de la chose jugée » ; que « l'annulation … prononcée pour quelque cause que ce soit par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à perception de droit proportionnel d'enregistrement » ; que « par exploit du 3 mai 2005, Eric C... et Brigitte Z... ont attrait M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir prononcer la révocation pour cause d'ingratitude des donations consenties par Jean C... à leur profit par acte authentique du 25 juillet 2002 » ; que « c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes tenant au préjudice du fait de la donation considérant qu'il appartiendra à la juridiction civile de statuer sur ce point » ; que « dans le cas où les donations viendraient à être révoquées, les parties civiles pourraient alors obtenir en leur qualité d'héritiers la répétition des droits de donation devenus indus du fait de la révocation conformément à la procédure fixée par l'article R. 196-1 du code des procédures fiscales » ; qu'« en conséquence, les parties civiles seront déboutées de leur réclamation non établie au stade de la présente procédure » ;

" alors que, selon l'article 1961 alinéa 1er du code général des impôts, les droits d'enregistrement et de publicité foncière en tenant lieu ne sont pas sujets à répétition lorsqu'ils ont été régulièrement perçus sur des actes ultérieurement révoqués en application des articles 954 à 958 du code civil sur les révocations de donations ; que selon l'article 1961 alinéa 2 dudit code, les droits d'enregistrement et de publicité foncière en tenant lieu ne sont restituables que lorsque les actes sur la base desquels ils ont été perçus sont annulés, résolus ou rescindés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que dès lors la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude n'entrant pas dans le cadre visé par l'alinéa 2 de l'article précité, mais étant visé uniquement dans son premier alinéa ne permet pas d'obtenir la restitution des droits de mutation perçus par l'administration, comme cela résulte également de la doctrine de l'administration fiscale ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement de la somme correspondant au paiement des droits de mutation induits par la donation passée par acte notarié du 25 juillet 2002, en considérant que l'action engagée en révocation de la donation pour cause d'ingratitude permettrait d'obtenir de l'administration fiscale la restitution de cette somme, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;

" alors qu'en tout état de cause, l'article 1961 du code général des impôts ne permet d'obtenir restitution des frais de publicité foncière que si celle-ci est assimilée aux droits d'enregistrement ; que selon l'article 1961 bis dudit code, la publicité foncière est assimilée aux droits de mutation lorsqu'elle est due pour un acte faisant l'objet de la formalité uniformisée en matière de droits de mutation ; que les actes portant donation d'un immeuble ou de droits immobiliers n'entrant pas dans la catégorie des actes faisant l'objet de la formalité uniformisée en application des articles 647, alinéa 2, et 677,1° du code général des impôts, la publicité foncière les concernant n'est pas assimilée aux droits d'enregistrement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de remboursement des frais de publicité foncière induits par une donation portant sur un bien immobilier au motif que l'article 1961 du code général des impôts permet d'obtenir remboursement de tels frais auprès de l'administration fiscale en cas de révocation d'une donation, alors que l'article précité ne vise que le remboursement des frais de publicité foncière assimilée aux droits d'enregistrement " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 2,3,464,591 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de la donation obtenue par les époux Y... pour se prononcer sur la réparation du dommage résultant de l'infraction dont ceux-ci ont été déclarés coupables ;

" aux motifs que « par exploit du 3 mai 2005, Eric C... et Brigitte Z... ont attrait M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir prononcer la révocation pour cause d'ingratitude des donations consenties par Jean C... à leur profit par acte authentique du 25 juillet 2002 » ; que « c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes tenant au préjudice du fait de la donation considérant qu'il appartiendra à la juridiction civile de statuer sur ce point » ;

" alors que, d'une part, en application de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale, les juges doivent renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, lorsqu'une demande en ce sens leur est présentée par la partie civile aux fins d'apporter les justificatifs de son préjudice ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties civiles demandaient qu'il soit sursis à statuer sur une partie de l'action civile, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure civile en révocation de la donation litigieuse, décision à partir de laquelle elles pourraient justifier de leur préjudice, la Cour d'appel aurait du renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, tout en indemnisant d'ores et déjà le préjudice né du paiement des droits de mutation par leur auteur, au besoin en procédant à d'autres renvois, jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée ;

" alors qu'en tout état de cause, d'une part, les juges sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice découlant de l'infraction ; qu'en outre, les juges du fond peuvent surseoir à statuer sur tout ou partie de l'action civile dans l'attente d'une autre décision pouvant avoir des conséquences sur la réparation du préjudice résultant d'une infraction, à condition que ce sursis ne soit pas indéterminé ; qu'ils ne peuvent refuser de surseoir à statuer si ce refus implique l'impossibilité de réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'une infraction ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de la donation pour cause d'ingratitude faite aux époux Y..., parce que les juges saisis de la demande de révocation pourront ordonner la restitution des biens litigieux par les donataires, la cour d'appel qui renvoie à d'autres juges le soin d'assurer la réparation d'un préjudice dont l'existence est incontestable, alors qu'au jour où elle statue, elle n'est pas certaine que cette décision civile assurera la réparation intégrale du préjudice invoqué, méconnaît le principe ci-dessus énoncé en refusant de prononcer un sursis à statuer, dans des conditions permettant d'attendre l'issue de la procédure en révocation de la donation litigieuse " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 3,464, alinéa 4, et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ces textes, le juge pénal qui a statué sur l'action publique est tenu, d'une part, de réparer dans son intégralité les dommages résultant directement de l'infraction, d'autre part, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils si les parties civiles lui en font la demande ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brigitte Z... et Eric C..., ayants droit de Jean C..., décédé en cours d'instance, ont sollicité devant le juge répressif la réparation de leur préjudice résultant du délit d'abus de faiblesse commis par Dominique X... et Emmanuel Y... et ayant conduit Jean C... à leur faire donation de la nue-propriété de valeurs mobilières et d'un bien immobilier ; qu'à ce titre, les parties civiles ont sollicité le remboursement des frais exposés à l'occasion de la donation et ont demandé qu'il soit sursis à statuer sur le surplus de leur préjudice dans l'attente de la décision du juge civil saisi d'une action en révocation de la donation ;

Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que, d'une part, si la donation vient à être révoquée, elles pourront obtenir la répétition des droits y afférents, d'autre part, il appartiendra au juge civil de statuer sur le préjudice matériel résultant de cette donation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motits :

I-Sur le pourvoi de Dominique X... et Emmanuel Y... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de Brigitte Z... et Eric C... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2006, en ses seules dispositions relatives à l'action civile ayant rejeté les demandes de Brigitte Z... et Eric C... tendant au sursis à statuer et au remboursement des frais exposés à l'occasion de la donation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles