[...] conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Françoise X... et M. Paul-Louis Y... des chefs d'abus de faiblesse et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs propres que les parties civiles soutiennent que la dépendance de Mme Andrée X... à l'égard de sa fille était certaine et qu'elle avait usé de son emprise pour acheter la maison à vil prix, qu'il y a violence ou dol, Mme X... n'ayant pu comprendre l'ensemble des informations qui lui étaient données ; que la cour relève sur ce point que le dossier médical de Mme X... tel qu'il est retranscrit par M. Z... médecin, fait état d'oublis des choses récentes, d'erreurs sur les dates, d'une certaine désorientation temporelle mais ne mentionne pas avant 2005 d'altérations des fonctions intellectuelles et de la compréhension ; qu'au regard de ces éléments, sa fille et son conjoint ont pu penser qu'elle était en capacité de donner son consentement, ce d'autant plus que l'acte de vente signé correspondait à un projet familial vieux de plusieurs années qui avait certes évolué mais qui avait pour objectif de garantir aux époux X... qu'ils resteraient dans leur maison jusqu'à la fin de leur vie, et à Mme Françoise X... qu'elle ne serait pas évincée de la maison dans laquelle elle avait effectué des travaux importants ayant permis de rendre habitable le deuxième étage d'une superficie de 83 m2 ; que l'expert immobilier désigné par le président de la chambre de l'instruction évaluait à 19 894 euros le montant des travaux réalisés de 1978 à 1982 et à 51 909 euros leur montant actualisé en 2004 ; qu'en outre, il évaluait à 64 000 euros la plus-value apportée à l'immeuble par ces travaux d'aménagement ; que ce projet s'inscrivait dans un contexte familial particulier en ce que Mme Françoise X... avait toujours vécu avec ses parents ainsi que son frère Jacques, qui avait occupé un emploi d'ouvrier d'entretien pour l'armée mais qui n'était pas vraiment autonome dans la vie courante et qui habitait avec sa soeur le deuxième étage, alors que les autres frères étaient pleinement indépendants et que l'un d'eux M. Gérard X... avait engagé courant 1998 une procédure devant le conseil des prud'hommes de Romorantin à l'encontre d'une Sarl à caractère familial, la Sarl Auberge de la Marolle dont le liquidateur était Mme Françoise X..., pour obtenir un arriéré de salaire et des dommages et intérêts dont il avait été débouté par cette juridiction puis la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 30 octobre 2003 ; que les multiples témoins entendus au cours de la procédure et les attestations produites par Mme Françoise X... font état d'un lien étroit entre Mme Françoise X... et ses parents et des soins attentifs qu'elle leur portait ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de caractériser une forme de violence ou un dol et le seul fait que Mme X... était atteinte de troubles de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer sous une forme modérée ne permet pas de caractériser un vice du consentement ; que les parties civiles soutiennent que M. Paul-Louis Y..., notaire, a manqué à ses obligations de conseil en ne procédant pas à une réévaluation du prix entre le projet de 1999 et la réalisation de la vente en 2004 mais aussi après l'abandon du droit d'usufruit pour un droit d'usage et d'habitation au bénéfice de M. et Mme X... ; que l'acte de vente prévu au 18 Mars 2004 fixait la valeur du bien en toute propriété à 205 875 euros, la valeur de l'usufruit réservé par les vendeurs, 2/ 10e, à 41 175 euros et la valeur de la nue-propriété à 164 700 euros mais l'acte définitif prévoyant un droit d'usage et d'habitation ne mentionne aucune évaluation de la valeur de ce droit et le prix de cession a été ramené à 164 700 euros ; que Mme Françoise X... a déclaré que lors de la signature de l'acte, le notaire avait posé des questions à chacun et qu'après avoir expliqué la différence entre les deux, ils avaient opté pour le droit d'usage et d'habitation qui correspondait à ce qu'ils voulaient ; qu'elle a contesté avoir formé cette demande alors que Maître Y... a indiqué que c'était « peut être » Mme Françoise X... qui l'avait demandé ; que M. Gabriel X..., lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie le 6 Juin 2008 a expliqué qu'il avait proposé la vente et fixé le prix, qu'il avait consenti d'autres avantages à ses fils Jean-Pierre et Claude, qu'il n'avait pas de nouvelles de ses fils Alain et Gérard depuis vingt ans et qu'il voulait préserver son lieu de vie et celui de son épouse ainsi que celui de ses deux enfants Françoise et Jacques ; qu'il soulignait que Mme Françoise X... avait payé les travaux de son appartement, et estimait la maison invendable à un tiers (D143), enfin, il affirmait que son épouse était parfaitement lucide en 2004 malgré des pertes de mémoire ; que l'acte de vente signé correspondait donc parfaitement à ce qu'il avait voulu avec son épouse et si dans un courrier du 9 Janvier 2006 (Cl 1/ 6) adressé à son fils Claude, il déclare que le couple est « usufruitier » jusqu'à son décès, il doit être compris qu'il l'emploie au sens commun du terme et non juridique ; que M. Paul-Louis Y... a indiqué que Mme X... voulait stabiliser sa fille, la récompenser et la gratifier, qu'il aurait dû proposer dès le départ un droit d'usage et d'habitation et que lorsque toutes les parties sont d'accord pour baisser le prix, ce n'est pas contestable (SI 32/ 3), il considérait la différence de prix comme minime et avait exécuté les volontés de ses clients tout en ayant conscience que les époux X... réglaient leurs comptes avec leurs enfants et les frères de Mme Françoise X... ; qu'il a admis qu'il n'avait pas expliqué les conséquences de l'article 918 du code civil mais a fait valoir que la suggestion du droit d'usage et d'habitation permettait d'éviter la location et la cohabitation qui était un point essentiel et que les époux X... ne voulait pas tirer un profit maximum de cette vente ; que le défaut d'information sur l'article 918 du code civil n'a pas porté préjudice à Mme Andrée X..., les parties civiles qui n'étaient pas parties à l'acte de vente et qui interviennent en leur qualité d'héritiers réservataires ne sont donc pas fondées à obtenir réparation d'un préjudice ; qu'au total, l'acte de vente du 18 Mars 2004, s'il a créé une inégalité évidente entre les enfants du couple X..., procédait d'une volonté maintenue pendant plusieurs années par les vendeurs et réalisée dans des conditions ne caractérisant pas de fautes civiles de la part de Mme Françoise X... et du notaire Paul Louis Y... ; qu'en conséquences, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes relatives à cet acte ; que les parties civiles qui succombent à la procédure devront garder à leur charge les frais, dépens générés par la procédure et seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts relatives à la procédure ;
" aux motifs adoptés que sur le comportement abusif allégué de la part de Mme Françoise X... vis-à-vis de sa mère le jour des faits, il ressort des pièces de la procédure (auditions de Mme Françoise X..., de M. Paul Y... mais également de M. Gabriel X... et Mme Claire A...) que le projet de vendre le bien immobilier situé... était très antérieur à la vente elle-même, la plupart des témoins datant ce projet des années l997 ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que les époux X... étaient mariés sous le régime de la communauté universelle ; que si le prix de vente du bien immobilier apparaît inférieur à la valeur du marché (164 700 euros pour 316 350 euros selon expertise valeur occupée au 18 mars 2004), M. Gabriel X... explique clairement les trois raisons de cette différence : le prix tenait compte des travaux engagés par Mme Françoise X..., du fait que la maison était occupée par les vendeurs et de la volonté persistante de ceux-ci de gratifier leur fille qui prenait soin d'eux au quotidien ; que, ainsi le caractère abusif du comportement de Mme Françoise X... vis-à-vis de sa mère, le 18 mars 2004, n'est pas formellement établi ; qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel du délit d'abus de faiblesse, les parties poursuivantes n'établissent pas que le jour des faits Mme Françoise X... ait voulu délibérément tirer profit de l'état de vulnérabilité de sa mère en exploitant cet état ; que son comportement vis-à-vis de Mme Andrée X... avant comme après le 18 mars 2004 avéré par plusieurs témoignages concordants tend à prouver le contraire ; que, la mauvaise foi ne se présumant pas, il appartient aux parties poursuivantes de l'établir ; qu'en l'espèce, force est de constater que ce n'est pas le cas ; qu'enfin, l'acte de vente du 18 mars 2004, pour entrer dans le cadre d'un abus de faiblesse, doit avoir été gravement préjudiciable à Mme Andrée X... ; qu'il n'y a aucune certitude que l'immeuble situé... ait été le seul élément de patrimoine de Mme Andrée X... ; qu'au contraire, M. Paul Y... indique que le couple X... disposait par ailleurs d'importantes liquidités, ayant d'ailleurs servi à aider l'un ou l'autre de leurs enfants ; qu'au surplus, l'immeuble n'a été ni donné ni vendu à un prix dérisoire à Mme Françoise X... ; que le fait que lors de la vente un droit d'usage et d'occupation ait remplacé la réserve d'usufruit initialement envisagée ne constitue pas à lui seul un grave préjudice pour Mme Andrée X... ; que d'ailleurs ses tuteurs successifs, sous le contrôle du juge des tutelles, n'ont pas engagé d'action à l'encontre de l'acte de vente, malgré les démarches insistantes des parties civiles ; que les parties civiles poursuivantes n'ont pas donc apporté les preuves suffisantes des délits reprochés aux prévenus ;
" 1°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'implique pas l'abolition du discernement de la victime ; qu'en l'espèce, le docteur Z..., médecin psychiatre, expert judiciaire, a constaté que Mme Andrée X... souffrait de troubles de la mémoire depuis 1998 et d'une maladie d'Alzheimer légère depuis 2001, devenue modérée mais certaine et constatable par ses proches en 2004 ; qu'en refusant d'admettre que Mme Andrée Z... se soit trouvée en état d'ignorance ou situation de faiblesse au jour de l'acte au motif que le même médecin-expert relevait également une « absence de signes neurologiques, absence de confusion mentale, absence de troubles psychotiques, absence de troubles de l'humeur, absence d'anxiété pathologique et l'existence d'une très faible conscience du trouble en dehors des situations d'échec patient », quand il lui appartenait de se demander si ce trouble qui faisait de Mme Andrée X... une personne particulièrement vulnérable n'était pas de nature à la placer dans un état d'ignorance ou de faiblesse au regard de la substitution non expliquée par le notaire d'un droit d'usage et d'habitation à la réserve d'usufruit initialement convenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose qu'un tel état ou une telle situation ait été apparente ou connue de son auteur ; qu'en écartant toute preuve de cette connaissance de la situation exacte de Mme Andrée X... au motif que le notaire ayant rédigé l'acte n'avait pas constaté d'anomalies dans son comportement et n'avait pas été alerté sur ses troubles de la mémoire, quand il lui appartenait de vérifier, comme cela lui était expressément demandé, si Mme Françoise X..., qui vivait avec sa mère et prétendait s'occuper d'elle au quotidien au point d'être gratifiée par elle en acquérant sa maison pour un prix très inférieur au marché, n'avait pu s'apercevoir de la dégradation de son état et chercher à en tirer profit en demandant in extremis la transformation de la réserve d'usufruit initialement convenue en un simple droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel a également privé de toute base légale sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose rapportée la preuve qu'une personne particulièrement vulnérable a été conduite à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables par quelqu'un qui a profité de son état de faiblesse ou de sa situation d'ignorance ; qu'en l'espèce, pour déclarer que la substitution d'un simple droit d'usage et d'habitation à la réserve d'usufruit initialement convenue n'avait pas préjudicié à Mme Andrée X..., les juges du fond ont relevé que, conformément au voeu exprimé avec son mari, celle-ci est restée dans sa maison jusqu'à son décès ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de prendre en compte les termes de cette substitution qui aurait empêché Mme Andrée X... de sous-louer l'appartement qu'elle occupait afin de percevoir des loyers pour financer son éventuel placement en maison de retraite s'il avait été rendu nécessaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'éléments postérieurs aux faits reprochés pour admettre non que l'acte n'était pas préjudiciable mais qu'il n'a pas préjudicié, a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est constitué lorsqu'un individu profite de l'état ou de la situation d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue afin de conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable ; que si le seul fait pour Mme Andrée X... d'être atteinte de troubles de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer sous une forme modérée ne permettait pas de caractériser un vice du consentement, il incombait à la cour d'appel de rechercher si, en obtenant au dernier moment la substitution d'un simple droit d'usage et d'habitation à la réserve d'usufruit initialement convenue, Mme Françoise X... qui agissait en parfaitement connaissance de cause pour s'occuper quotidiennement de sa mère, n'a pas abusé de son état d'ignorance ou de faiblesse ; qu'en refusant de procéder à cette recherche au motif inopérant que, selon le notaire Maerten « les époux X... ne voulaient pas tirer un profit maximum de cette vente », la cour d'appel a de plus bel privé sa décision de tous motifs ;
" 5°) alors que le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; que dans un courrier du 9 janvier 2006, M. Gabriel X... (père) prétendait que la vente intervenue au profit de Mme Françoise X... correspondait à ce que le couple avait voulu dès lors qu'il était « usufruitier » jusqu'à son décès ; que, pour refuser d'en déduire l'état d'ignorance dans lequel se trouvait le couple X..., la cour d'appel a estimé qu'ici le terme usufruitier « doit être compris au sens commun du terme et non juridique » ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les termes clairs du courrier litigieux et violé les textes susvisés ;
" 6°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est constitué lorsqu'un individu profite de l'état ou de la situation d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue afin de conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable ; qu'en refusant d'admettre l'état d'ignorance dans lequel se trouvait Mme Andrée X... sans s'interroger sur le sens qu'elle avait pu donner à la substitution, le jour de l'acte, du droit d'usage et d'habitation à la réserve d'usufruit initialement convenue, étant victime de troubles de la mémoire et atteinte de la maladie d'Alzheimer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Alain, Claude, Gérard et Jean-Pierre X..., héritiers de Mme Andréeet M. Gabriel X..., décédés en mai et octobre 2013, ont porté plainte et se sont constitués partie civile en indiquant que leur mère, Mme Andrée X..., aurait été victime d'abus de faiblesse de la part de leur soeur, Mme Françoise X..., à l'occasion de la vente que leurs parents lui ont consentie le 18 mars 2004, portant sur leur maison d'habitation, à sa valeur estimée en 1999 et sans réserve d'usufruit ; que Mme X... et M. Y..., notaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse et complicité ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que celles-ci ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt retient notamment que la vente, même avec stipulation d'un droit d'usage et d'habitation plutôt qu'avec réserve d'usufruit au profit des vendeurs, a concrétisé un projet ancien et répondu, sans recherche d'un profit, à la volonté des époux X... d'avantager leur fille et de pouvoir demeurer dans leur maison d'habitation ; que les juges ajoutent que le fait que Mme Andrée X... était atteinte au jour de la vente de troubles de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, sous une forme modérée, sans altération de ses fonctions intellectuelles et de compréhension, ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice du consentement ; qu'ils concluent qu'aucune faute civile n'est établie à l'encontre de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve d'une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, n'était pas rapportée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Claude X... devra payer à Mme Françoise X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.