Cette affaire concerne la condamnation de trois personnes pour abus de faiblesse envers une femme âgée (Thérèse B...) atteinte d'un cancer en phase terminale et admise en soins palliatifs. Les prévenus auraient exploité sa vulnérabilité particulière et apparente pour la conduire à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts. La Cour de cassation statue sur le pourvoi concernant la qualification et la période de prévention des faits.
[...] l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de l'homme, 121-3, 223-15-2 [...]
Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Christine X..., épouse Y...,
- M. Christain Y...,
- Mme Géraldine Y..., épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 décembre 2015, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance aggravé et abus de faiblesse à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième pour recel et abus de faiblesse à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, pour abus de faiblesse à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de l'homme, 121-3, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la prévention d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l'encontre de Thérèse B... en réduisant la période de prévention du 10 avril au 1er mai 2012, a, infirmant le jugement déféré, déclaré les prévenus coupables d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, a condamné les prévenus à des peines d'emprisonnement assorties du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, sur l'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l'encontre de Thérèse B... reproché aux trois prévenus Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y..., épouse A..., Thérèse B... étant décédée le 1er mai 2012, il convient en conséquence de requalifier les faits de la prévention en bornant la période de prévention au 1er mai 2012 ; que :
-1/ sur la particulière vulnérabilité de Thérèse B... et son caractère apparent, Thérèse B..., atteinte d'un cancer en phase terminale, a été admise au service de soins palliatifs, le 30 mars 2012, à l'issue de plusieurs périodes d'hospitalisation ; qu'elle a été décrite par les époux Y... comme une forte personnalité, qui a toujours géré seule ses affaires ; qu'elle était parfaitement lucide, ayant " toute sa tête ", déterminée à l'approche de l'élection présidentielle de mai 2012 et d'un possible changement de majorité à mobiliser ses avoirs bancaires pour en faire donation aux personnes les plus proches qu'elle entendait privilégier, donnant des instructions à cette fin ; que celle-ci avait encore toute sa conscience jusqu'à quatre ou cinq jours avant son décès, la maladie lui laissant des moments de conscience en dépit d'épisodes hallucinatoires ; qu'elle a ainsi pu indiquer à Mme Géraldine Y..., épouse A..., le numéro du placement Claresco-Natixis, consigné dans un carnet vert sur le radiateur et demander la vente de ses actions ; qu'elle a jusqu'à ses derniers jours manifesté le souhait de s'occuper des affaires de sa nièce et pupille Laurence comme en témoignent ses souhaits écrits du 16 mars 2012 et sa lettre au juge des tutelles du 18 avril 2012 ; que la cour observe toutefois que ces courriers des 16 mars et 18 avril 2012, l'un écrit de la main d'un tiers et adressé à la famille Z...exposant la volonté de Thérès B... que Mme Laurence Z...habite au domicile des époux Y... durant l'hospitalisation de sa tutrice puis en cas de décès, l'autre dactylographiée faisant part au juge des tutelles de son souhait de voir désigner M. François Z...en qualité de tuteur pour lui succéder, sont signés " T. B...", que la formule " lu et approuvé " portée au pied de la lettre du 18 avril 2012, qui n'est pas écrite de la main de l'intéressée, ne reflètent pas avec certitude la volonté de Thérèse B..., très affaiblie en mars 2012 et hors d'état d'écrire en avril 2012 ; que les consorts Y... font encore valoir que les donations en leur faveur sont justifiées par sa position de seconde mère à l'égard de Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., par des services rendus par M. Christian Y... trente ans auparavant, par l'engagement du couple de prendre en charge Mme Laurence Z...après le décès de sa tutrice Thérèse B..., par la confiance particulière en sa petite nièce Mme Géraldine Y..., épouse A... ; que, cependant, la cour relève que les neveux et nièces Z..., qui ont tous visité leur tante hospitalisée en soins palliatifs, ont décrit une personne très affaiblie, dans un état de fragilité physique et psychologique extrême, non consciente, ayant des épisodes délirants, (M. François Z...), extrêmement affaiblie, refusant les journaux dont elle ne pouvait plus tourner les pages, incapable d'actionner la télécommande, incapable de rédiger ou de signer des chèques en avril 2012 (M. Bertrand Z...), diminuée le 27 avril 2012, ne parlant plus et ayant des hallucinations (Mme Brigitte Z...), confondant ses neveux, ayant des geste incontrôlés dus à la morphine (M. Jérôme Z...) ; que, surtout, le docteur, Mme Gwladys J..., chef du service de soins palliatifs à l'hôpital de Senlis, a témoigné devant la cour de cette patiente accueillie, le 30 mars 2012, en soins palliatifs, qui, ne pouvant plus écrire, a désigné oralement une personne digne de confiance, dont l'état de conscience s'est détérioré dès le 12 avril, qui présentait alors, en alternance avec des périodes de lucidité, des épisodes confusionnels fluctuants de jour comme de nuit qui se sont transformés en hallucinations visuelles à partir du 22 avril, qui était de moins en moins consciente les derniers jours et n'a pas évoqué le souhait de liquider ses actifs ; qu'il apparaît en conséquence qu'à compter du 10 avril et jusqu'à son décès survenu le 1er mai 2012, que l'intéressée, cancéreuse en stade terminal, admise en soins palliatifs, était particulièrement vulnérable et que cet état était manifeste et n'a pu échapper aux consorts Y... ; que :
-2/ sur l'abus de la faiblesse de Thérèse B..., la cour relève qu'il est peu plausible que Thérèse B..., née le 13 décembre 1924 et alors âgée de 87 ans, célibataire, sans enfant, femme de caractère ayant conduit seule, sa vie durant, la gestion de ses affaires, qui se sait atteinte d'un cancer au pronostic défavorable depuis décembre 2011, qui, est opérée d'une hystérectomie totale avec cystectomie partielle en janvier 2012, reçoit sa première chimiothérapie en mars 2012 et connaît plusieurs hospitalisations, ne prenne aucune disposition à cause de mort de son important patrimoine et attende, le 10 avril 2012, alors qu'elle est très diminuée, en soins palliatifs depuis le 30 mars 2012, pour s'aviser de l'urgence de donations privilégiant la famille Y... ; qu'il est établi que le 10 avril 2012, les époux Y... se présentent à l'agence Crédit agricole détentrice des comptes de Thérèse B... sans justifier d'un mandat ou d'instructions écrites de Thérèse B... ; qu'ils indiquent que celle-ci n'est plus en capacité de gérer les comptes depuis son hospitalisation, qu'elle a cependant toute sa tête et veut faire des donations de son vivant ; qu'il est surprenant que Thérèse B..., décrite par les prévenus comme étant lucide, déterminée, donnant oralement des instructions précises et sans appel, n'ait pas pris l'attache téléphonique de sa conseillère bancaire ; qu'il est constant que M. Christian Y..., client influent, irascible, demande que " ça aille vite " ; qu'il s'oppose à l'obtention difficile d'une signature en milieu hospitalier, de sorte que l'employée de banque remet les formulaires de rachat des placements à Mme Géraldine Y..., épouse A..., personne de confiance désignée par Thérèse B... ; qu'il est démontré que Mme Géraldine Y..., épouse A..., a soumis à la signature de la vieille dame l'ensemble de ces formulaires de rachat les 10 et 12 avril 2012, et que Thérèse B... a signé un certain nombre de chèques opérant donations nonobstant la déposition du médecin chef de service affirmant qu'elle n'était plus en capacité d'écrire dès son entrée en soins palliatifs le 30 mars 2012 ; qu'enfin, la cour note que par courrier du 25 juin 2013 faisant suite à la plainte de Mmes Geneviève B...-Z..., Marie-Christine X...-Y...exprime à sa tante son regret, évoque des erreurs, lui propose de tout restituer, assurant que " tout va être rendu " ; que la cour en induit que c'est donc bien en conscience de la faiblesse de Thérèse B... et déterminés à en tirer parti que les consorts Y... ont obtenu, à son insu et exerçant des pressions sur l'employée de banque, le rachat de placements et la vente des titres pour abonder le compte de dépôt de l'intéressée et émettre des chèques à leur convenance ; que :
-3/ sur les actes préjudiciables à Thérèse B..., il n'est pas discuté que Thérèse B... était particulièrement préoccupée du devenir de sa nièce handicapée Mme Laurence Z...dont elle était tutrice, il convient de constater que Mme Laurence Z...ne bénéficie d'aucune donation ; qu'il n'est pas davantage discuté que la vieille dame entretenait de bonnes relations avec ses soeurs Geneviève et Emilie, héritières légales, chacune pour moitié de sa succession en vertu de l'article 734 du code civil et l'ensemble de ses neveux et nièces ; que les consorts Y... ont obtenu de sa banque le rachat de tous ses placements, soit :
le 10 avril 2012 :
- contrat d'assurance vie AFER de 140 202, 10 euros
-contrat Orchestral de 37, 28 euros
-assurance Prédica Opportunités de 27 127, 39 euros
-Prédica Prédissime de 13 172, 94 euros
le 12 avril 2012 :
- Capital Vert Croissance de 11 186, 86 euros
-Varius Vert de 18 084, 07 euros
-compte-titres DAT Progessif de trois ans de 10 018, 05 euros
-comptes-titres DAT sept semestres de 20 042, 87 euros
-ordre de vente en bourse de trois cent soixante-dix titres Atout Vert Horizon, cédés au prix de 5 435, 30 euros
-ordre de vente en bourse de cinquante-trois titres Atout Modéractions, cédés au prix de 5 497, 16 euros
-ordre de vente de trois mille trois cents titres cour d'appel SA 3, 90 %, cédés au pris de 3 161, 37 euros
-ordre de vente de dix-huit titres EDF, cédés au prix de 279 euros
-ordre de vente de quatre-vingt-dix-sept titres CLIKEO, cédés au prix de 9 371, 17 euros, le tout, selon les formulaires renseignés par eux et signés de la titulaire qui permettent l'encaissement sur le compte de Thérèse B... de la somme totale de 263 615, 56 euros ; que destinataire d'une lettre écrite de la main d'un tiers du 9 avril 2012, signée " T. B..." donnant ordre de vente des titres Claresco " à la prochaine séance et au mieux de la séance " et " le plus rapidement possible ", la société NATIXIS procède du 10 mars au 1er mai 2012, et principalement les 12 et 13 avril, à la vente de vingt-sept des trente-deux lignes d'actions du compte titres de l'intéressée pour un montant de 1 020 160, 30 euros selon relevé du 15 janvier 2013 ; que le produit du rachat des placements et de la vente des titres durant la période de prévention s'élève au total à la somme de 1 283 775, 80 euros portée au crédit du compte-chèques de Thérèse B... au Crédit agricole, compte sur lequel sont tirés sous la signature " T. B...", du 10 mars au 1er mai 2012, les chèques suivants :
-10 000 euros à Mme Adeline Y...
-35 000 euros à Mme Marie-Christine X..., épouse Y...
-10 000 euros à M. Hugo N...(fils de Mme Brigitte Z...)
-35 000 euros à Mme Marie-Christine Y...
-480 000 euros à Mme Marie-Christine Y...
-2 000 euros à ADM Pôle de Dammartin
-2 000 euros à Mme Maria O...
-4 000 euros à ADM Evêché de Meaux
-330 000 euros à Mme Isabelle X...-P...
-280 000 euros à Mme Marie-Christine X..., épouse Y...
-165 000 euros à Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., représentant selon le relevé du compte un débit total de 904 000 euros, étant précisé que ne sont pas retenus les chèques non datés encaissés après le 1er mai 2012 ; que ces opérations caractérisent une atteinte préjudiciable à la liberté du consentement de Thérèse B... de disposer de ses biens à cause de mort selon la dévolution légale, à défaut de dispositions testamentaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour, infirmant le jugement déféré, déclarera les consorts Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y..., épouse A..., coupables de l'infraction reprochée d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable ;
" 1°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse suppose que la victime ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'après avoir relevé que « le produit du rachat des placements et de la vente des titres de Thérèse B... par les prévenus » a été porté « au crédit du compte-chèques de Thérèse B... », ce dont il ressort qu'il n'en a résulté aucun acte gravement préjudiciable pour Thérèse B..., la cour d'appel a cependant retenu que « ces opérations caractérisent une atteinte préjudiciable à la liberté du consentement de Thérèse B... de disposer de ses biens à cause de mort selon la dévolution légale, à défaut de dispositions testamentaires » ; qu'en statuant ainsi quand les opérations de rachat des placements et de vente des titres, dont le produit a été versé sur le compte-chèque de Thérèse B..., ne lui étaient pas gravement préjudiciables, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en retenant que les chèques « tirés sous la signature " T. B...", du 10 mars au 1er mai 2012 » auraient porté une « atteinte préjudiciable à la liberté du consentement de Thérèse B... de disposer de ses biens à cause de mort selon la dévolution légale, à défaut de dispositions testamentaires » sans constater que les prévenus auraient conduit Thérèse B... à émettre ces chèques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y... étaient prévenus d'« avoir (…) du 10 avril 2012 au 19 mai 2012 (…) frauduleusement abusé de THérèse B..., en raison de sa vulnérabilité due à son âge », ce dont il résultait que la cour d'appel était uniquement saisie des faits prétendument commis à compter du 10 avril 2012 à l'exclusion de tout fait antérieur ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef d'abus de faiblesse, la cour d'appel a retenu que des chèques avaient été « tirés sous la signature " T. B...", du 10 mars au 1er mai 2012 » sans préciser pour chacun d'eux les dates d'émission et d'encaissement ; qu'en retenant ainsi des faits antérieurs au 10 avril 2012 et donc exclus de la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que pour apprécier la prétendue particulière vulnérabilité de Thérèse B..., la cour d'appel a relevé que « surtout, le docteur Mme Gwladys J...(…) a témoigné devant la cour de cette patiente (…) dont l'état de conscience s'est détérioré dès le 12 avril [2012] », ce dont il résultait que ce n'est que le 12 avril 2012 que Thérèse B... aurait été particulièrement vulnérable ; qu'en retenant cependant qu'« il apparaît en conséquence qu'à compter du 10 avril [2012] et jusqu'à son décès survenu le 1er mai 2012, que l'intéressée (…) était particulièrement vulnérable » quand elle ne l'aurait été selon le témoignage du médecin que le 12 avril suivant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en retenant comme prétendus actes préjudiciables à Thérèse B... un ordre de vente des titres Claresco du « 9 avril 2012 » et des chèques tirés « du 10 mars au 1er mai 2012 », quand elle constatait pourtant que ce n'était qu'à compter du 10 avril 2012 que Thérèse B... aurait était particulièrement vulnérable, la cour d'appel a ainsi retenu des actes commis à un moment où Thérèse B... n'était pas encore particulièrement vulnérable, violant ainsi les articles visés au moyen ;
" 6°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant les prévenus coupables du délit d'abus de faiblesse sans caractériser leur intention coupable, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement déféré, déclaré M. Christian Y... coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, a condamné celui-ci à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur le recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement reproché à M. Y..., faits commis du 2 mars au 21 août 2012, la cour constatera que le 10 avril 2012, en exigeant la clôture des comptes de sa belle-mère par sa femme mandataire spéciale au prétexte de l'accord verbal du juge, M. Y... n'ignore pas que les comptes d'un majeur protégé sont bloqués par l'effet de la mesure de protection et que les opérations qu'il exige de l'employée de banque sont soumises à la formalité de l'autorisation préalable du juge des tutelles, ayant signalé que pour ce motif, Thérèse B... s'était gardée de gratifier personnellement sa nièce Mme Laurence Z...sous tutelle dont les comptes étaient bloqués ; que la cour en induit dès lors que le prévenu a pleine conscience du délit d'abus de confiance aggravé commis par Mme Marie-Christine X..., épouse Y... ; que l'examen du relevé de compte joint aux noms de M. ou Mme Y... Christian fait apparaître, le 21 août 2012, un virement au crédit de la somme de 100 000 euros provenant du compte d'Emilie B...-X..., caractérisant l'élément matériel du recel ; que l'infraction reprochée étant donc constituée en tous ses éléments, la cour infirmera le jugement déféré et en déclarera M. Y... coupable ;
" 1°) alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant retenu M. Y... coupable du délit de recel ;
" 2°) alors que pour déclarer M. Y... coupable du délit de recel de biens provenant du délit d'abus de confiance prétendument commis par son épouse, la cour d'appel a retenu que « le prévenu a pleine conscience du délit d'abus de confiance aggravé commis par Mme Marie-Christine X..., épouse Y... » motif pris qu'« en exigeant la clôture des comptes de sa belle-mère par sa femme mandataire spéciale au prétexte de l'accord verbal du juge, Christian Y... n'ignore pas que les comptes d'un majeur protégé sont bloqués par l'effet de la mesure de protection et que les opérations qu'il exige de l'employée de banque sont soumise à la formalité de l'autorisation préalable du juge des tutelles » ; qu'en statuant ainsi quand les opérations de clôture des comptes et de placement n'étaient pas constitutives de l'infraction originaire d'abus de confiance, le produit en résultant ayant été versé sur le compte d'Emilie B...-X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel suppose la connaissance de l'origine délictuelle ou criminelle du bien ; qu'en relevant, pour retenir le prévenu coupable de recel, qu'un virement de 100 000 euros provenant du compte d'Emilie B...-X...aurait été crédité sur le compte joint des époux Y... sans rechercher si M. Y... connaissait l'origine délictuelle de ce virement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de faiblesse et recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile et, l'infirmant sur le surplus, a condamné solidairement les trois prévenus à verser, sous astreinte, entre les mains de Me Christine T..., notaire en charge de la liquidation de la succession de Thérèse B..., la somme de 904 000 euros dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et à payer à Mme Geneviève B..., épouse Z..., la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que sur l'action civile, seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que les faits reprochés à Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y..., épouse A..., ont directement causé à Mme Geneviève B...-Z..., partie civile, un préjudice certain et direct, la cour confirmera en conséquence la décision entreprise sur la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour puise dans les développements qui précèdent au titre de l'infraction d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l'encontre de Thérèse B..., reprochée au trois prévenus, les éléments suffisants pour évaluer à 904 000 euros le préjudice causé à la partie civile par les agissements délictueux ; qu'en conséquence, la cour condamnera solidairement les trois prévenus à verser entre les mains de Me Christine T..., notaire en charge de la liquidation de la succession de Thérèse B..., la somme de 904 000 euros dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ce durant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à verser à Mme Geneviève B...-Z...la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance ; qu'il convient en conséquence de condamner respectivement Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y..., épouse A..., à lui verser, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ;
" 1°) alors que pour évaluer à 904 000 euros le préjudice prétendument causé à la partie civile, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle « puise dans les développements qui précèdent au titre de l'infraction d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l'encontre de Thérèse B..., reprochée au trois prévenus, les éléments suffisants pour évaluer à 904 000 euros le préjudice causé à la partie civile par les agissements délictueux ; qu'en statuant ainsi sans mieux s'expliquer sur la nature du préjudice prétendument subi et son caractère personnel, direct et certain, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à verser à Mme Geneviève B...-Z...la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sans donner d'autres motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Geneviève B...-Z...des infractions d'abus de faiblesse et recel, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 311-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, 314-1, 314-3, 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement déféré, déclaré Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions, a condamné celle-ci à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur l'abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions à l'encontre d'Emilie B...-X...reproché à Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., faits commis du 2 mars au 21 août 2012, la cour observe que, par ordonnance du 2 mars 2012, le juge des tutelle de Meaux désigne Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., en qualité de mandataire spécial d'Emilie B...-X...avec la mission précise :
- d'encaisser les revenus de la majeure,
- de régler ses dépenses courantes et ses dettes,
- de recevoir son courrier et faire fonctionner les comptes de dépôt ; que la cour relève que le 10 avril 2012, Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., produit à l'agence Crédit agricole de Saint-Mard la seule ordonnance de placement sous sauvegarde de justice qui ne mentionne ni le nom du mandataire spécial, ni ses pouvoirs limités, pour exiger la clôture de tous les placements d'Emilie B...-X..., instruction appuyée par M. Christian Y... qui prétend que sa femme a l'accord du juge et se montre très pressant ; que les formulaires de demande de clôture des placements sont immédiatement signés par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., en sa qualité de mandataire et que tous les ordres de rachat sont passés le jour même ; qu'il est établi par l'examen des relevés de compte d'Emilie B...-X...que la somme de 1 187 157, 50 euros provenant de rachats de placements est encaissée courant avril 2012 et que les débits suivants, s'élevant au total à la somme de 739 991, 36 euros, sont enregistrés sur le compte de la majeure protégée :
-3 000 euros, le 20 mars 2012 correspondant au chèque du 19 mars 2012 à l'ordre de Mme Y...,
-4 000 euros, le 10 avril 2012 correspondant à un virement fait par la prévenue, semble-t-il à sa soeur,
-100 000 euros, le 5 mai 2012 correspondant à un retrait,
-100 000 euros, le 2 juin 2012, correspondant à un retrait,
-100 000 euros, le 12 juin 2012 correspondant au chèque du 6 juin 2012 à l'ordre de M. Maxime Y...,
-100 000 euros correspondant au chèque n° 4651186 à l'ordre de Mme B. U...,
-100 000 euros, le 16 juin 2012 correspondant à un retrait,
-30 000 euros, le 15 juin correspondant au chèque n° 4651187 à l'ordre de Mme Adeline Y...,
-100 000 euros, le 15 juin 2012 correspondant au chèque n° 4651184 à l'ordre de Mme Géraldine Y..., épouse A...,
-2 991, 36 euros le 19 juin 2012 correspondant au chèque de l'ordre des Pompes funèbres générales,
-100 000 euros, le 21 août 2012 correspondant à un virement aux époux Y..., étant précisé que ne sont pas retenus les chèques correspondant aux règlements de dépenses de la majeure protégée, notamment, des frais de pension de la maison de retraite ; que la cour remarque que, contre toute attente, Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., déclare, le 3 octobre 2012, au juge des tutelles que sa mère, alors consciente de ses actes, lui a demandé en mai-juin de vendre toutes ses actions et lui a donné de l'argent ainsi qu'à sa soeur et ses quatre enfants en faisant des chèques de 700 000 euros au total, opérations contraires à l'intérêt de la personne protégée qui conduisent le juge des tutelles à décharger le jour même, Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., de ses fonctions et à la remplacer par l'association Sociale et Tutélaire ; que la cour relève encore que la prévenue refusera d'envoyer à celle-ci les relevés de compte de sa mère, la copie des ordres de clôture des placements et la copié de son autorisation relative aux donations ; qu'elle refusera pareillement de transmettre le dossier administratif et financier à l'association désignée tutrice d'Emilie B...-X...par jugement du 19 octobre 2012, qui constate une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de la volonté ; que la cour considère en conséquence que, chargée d'une mission de protection et de gestion strictement définie, Mme Marie-Christine X..., épouse Y... a abusé de son mandat et disposé des avoirs de la majeure placée sous protection judiciaire, étant observé que les textes fondant la prévention ne prévoient pas d'immunité familiale, laquelle aurait pour effet de priver de toute efficacité la mesure de protection généralement confiée à un membre de la famille ; que l'infraction est donc caractérisée en ses élément tant matériel qu'intentionnel ; que dès lors, infirmant le jugement déféré, la cour déclarera Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., coupable de l'infraction d'abus de confiance par mandataire de justice ;
" 1°) alors qu'aux termes des articles 311-12 et 314-4 du code pénal dans leurs versions applicables en l'espèce, ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'abus de confiance commis par une personne au préjudice de son ascendant ; qu'en déclarant Mme Marie-Christine X..., épouse Y... coupable de l'infraction d'abus de confiance au préjudice de sa mère, Emilie B...-X..., motif pris que « les textes fondant la prévention ne prévoient pas d'immunité familiale », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que pour retenir la prévenue coupable du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'elle avait procédé au rachat des placements d'Emilie B...-X...dont le produit a été versé sur le compte courant de cette dernière, ce dont il résulte que la prévenue n'a pas détourné ces somme et, d'autre part, que des « débits (…), s'élevant au total à la somme de 739 991, 36 euros, sont enregistrés sur le compte d'Emilie B...-X...»), sans toutefois constater que ces dernières opérations auraient été réalisées par la prévenue ; qu'en statuant ainsi quand les opérations de rachat de placement n'étaient pas constitutives d'un quelconque détournement et sans rechercher si les opérations de débit litigieuses étaient imputables à la prévenue, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont elle a retenu la prévenue coupable, violant ainsi les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la prévenue faisait valoir, pièce à l'appui, devant la cour d'appel que « force est de constater que si les époux Y... avaient entendu frauder, ils n'auraient pas restitué une somme d'environ 400 000 euros à première demande (…) » ; qu'en retenant Mme Marie-Christine X..., épouse Y... coupable du délit d'abus de confiance sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant la prévenue coupable du délit d'abus de confiance sans caractériser l'intention coupable de Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 311-12, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et 314-4 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ces articles que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'abus de confiance commis par une personne au préjudice de son ascendant ; que la loi du 28 décembre 2015, qui a écarté l'application du bénéfice de l'immunité lorsque l'auteur des faits a la qualité de mandataire de justice à l'égard de la victime protégée, constitue une loi plus sévère et n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que, pour déclarer Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., coupable d'un abus de confiance commis, entre le 2 mars et le 21 août 2012, au préjudice de Mme Emilie B..., sa mère, l'arrêt énonce que chargée d'une mission de protection et de gestion strictement définie, elle a abusé de son mandat et disposé des avoirs de la majeure placée sous protection judiciaire, les textes fondant la prévention ne prévoyant pas d'immunité familiale, laquelle aurait pour effet de priver de toute efficacité la mesure de protection généralement confiée à un membre de la famille ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la demande présentée par Mme Geneviève B...-Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que les déclarations de culpabilité de Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y..., épouse A..., des chefs d'abus de faiblesse et recel, et leur condamnation sur intérêts civils à ce titre étant devenue définitives, par suite du rejet des premier, troisième et quatrième moyens, seuls contestés par la défenderesse au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance aggravé, et sur la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., M. Christian Y... et Mme Géraldine Y..., épouse A..., devront payer à Mme Geneviève B...-Z...en titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.