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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 03-85.807, Inédit

Résumé officiel

[...] décéder se transmet à ses héritiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel Z..., et pris de la violation des articles 313-4, 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Cassation Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- Y... Marie-Madeleine, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre le premier, pour abus de confiance, abus de blanc-seing, abus frauduleux d'un état de faiblesse et vol, et contre la seconde, pour recel, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

- X... Charles,

- Y... Marie-Madeleine, épouse X...,

- Z... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui a confirmé le jugement ayant condamné le premier, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde, pour recel de ce délit, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 février 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation des articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à la cause, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 3 février 2000, a rejeté la requête des demandeurs tendant à l'annulation de l'audition, le 4 juin 1998, de Charles X... en qualité de témoin par l'officier de police judiciaire, et à l'annulation de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il est du devoir des officiers de police judiciaire, avant de placer une personne en garde à vue, mesure qui, aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, doit être justifiée par les nécessités de l'enquête, de vérifier s'il existe à son encontre des indices suffisants d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'absence de ces indices, cette personne ne peut être entendue que comme témoin ; que le premier moyen avancé par l'avocat de Charles X... ne peut donc prospérer (arrêt attaqué, p. 4, pénultième et dernier alinéa) ;

"alors que, selon les articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, qui ne peut être entendue comme témoin par le juge d'instruction qu'après notification des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale, notamment celui à l'assistance d'un avocat, ne peut faire l'objet d'une audition par un officier de police judiciaire que sur sa demande ; qu'il résulte de la procédure que Charles X..., nommément visé par la plainte avec constitution de partie civile de Daniel Z..., a été entendu en qualité de témoin, par un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, sans que lui soient notifiés les droits prévus par les articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; qu'en prononçant comme elle a fait, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que, l'information ayant été ouverte le 28 mai 1997, des chefs de vol et abus de confiance, contre personne non dénommée, sur une plainte avec constitution de partie civile de Daniel Z... visant nommément Charles X..., l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 7 juillet 1997 par le juge d'instruction a, conformément à l'article 104 alors en vigueur du Code de procédure pénale, donné à celui-ci connaissance de la plainte avant de l'avertir qu'il était en droit de bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen ; que Charles X... a expressément accepté d'être entendu comme témoin ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation des articles 105, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 3 février 2000, a rejeté la requête des demandeurs tendant à l'annulation de leurs auditions, en qualités de témoins, par un officier de police judiciaire, intervenues entre juillet 1998 et leur mise en examen, les 25 novembre et 17 décembre 1998, et à l'annulation de la procédure subséquente ;

"aux motifs que les époux X... invoquent le fait que l'audition du 4 juin 1998 de Charles X... constitue le procès-verbal essentiel du rapport déposé le 24 juillet 1998 par le commissaire principal A... et soutiennent que celui-ci aurait dû dès le 4 juin informer le ministère public ou le juge d'instruction des indices graves et concordants de participation aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; que cependant, en l'absence d'aveux, l'audition de Charles X... ne pouvait suffire à établir l'existence d'indices graves et concordants de participation aux faits, au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, à son encontre ; qu'il en était de même, à plus forte raison, pour Marie-Madeleine X... qui n'avait pas fait l'objet d'une audition (arrêt attaqué, p. 5, dernier paragraphe) ;

"alors qu'aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ;

qu'en statuant par les motifs susreproduits sans répondre au moyen péremptoire de la requête et du mémoire dont l'avaient régulièrement saisie les prévenus dans lesquels il était fait valoir que dans son rapport du 24 juillet 1998 le commissaire principal exposant les résultats de l'enquête effectuée en exécution de la commission rogatoire avait conclu que cette enquête avait "démontré" que les agissements pouvant être imputés aux époux X... se situaient dans une stratégie d'appropriation du patrimoine de Guillaumette Z... qui, reposant sur un mécanisme de tromperie "mis en place de longue date" ne paraissait pas avoir cessé avec le décès de cette dernière ; que les faits étaient "de nature à engager leur responsabilité pour vol", et qu'ils avaient agi "en infraction aux dispositions de l'article 313-4 du Code pénal", ce dont il résultait que, selon l'auteur de ce rapport, des indices graves et concordants de culpabilité avaient d'ores et déjà été relevés à la charge de Charles et Marie-Madeleine X..., peu important à cet égard que les intéressés n'aient pas reconnu leur responsabilité pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des époux X..., qui soutenaient qu'en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, ils avaient été entendus, les 24 novembre et 17 décembre 1998, sur commission rogatoire du juge d'instruction, malgré les indices graves et concordants réunis à leur encontre, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux faits incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 24 juin 2003 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X..., employé de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim centre (Bas-Rhin), a, été renvoyé par ordonnance du 27 mars 2000, devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, entre l'année 1986 et le 31 janvier 1996, date du décès de Guillaumette Z..., cliente de l'établissement, détourné au préjudice de celle-ci une somme de 2 000 000 francs qui lui avait été remise à titre de mandat, à charge de la lui rendre ou d'en faire un emploi déterminé, d'autre part, entre le 1er mars 1994 et le 31 janvier 1996, abusé frauduleusement de la situation de faiblesse, due à l'âge, de cette personne pour la conduire à lui remettre une somme de plusieurs dizaines de milliers de francs ; que son épouse, née Marie-Madeleine Y..., a été renvoyée devant la même juridiction pour avoir recelé le produit de ces délits ; que, par jugement du 18 octobre 2001, le tribunal, après avoir relaxé les prévenus du chef d'abus de faiblesse et de recel d'abus de faiblesse, les a déclarés coupables, respectivement, des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, les a condamnés à payer à Daniel Z... 2 400 000 francs en réparation de son préjudice matériel et 50 000 francs en réparation de son préjudice moral, et a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim centre ; que cette décision a été frappée d'appel par l'ensemble des parties ;

En cet état ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation des articles 406, 407 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 6 à 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 24 juin 2003 a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré Charles X... coupable d'abus de confiance et Marie-Madeleine X... coupable de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes à Daniel Z..., partie civile ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les retraits d'espèces, Charles X... qui a fait toute sa carrière à la CCM de Schiltigheim et était devenu au début des années 1990 sous-directeur de cet établissement, connaissait depuis longue date Guillaumette Z..., cliente fidèle de la caisse mutuelle ; qu'en 1986, 1987, le directeur de la CCM de Schiltigheim de l'époque le chargeait de s'occuper de la clientèle fortunée dont Guillaumette Z... faisait partie avec un patrimoine de l'ordre de 5 millions de francs que son défunt mari, directeur chez Bata lui avait pour l'essentiel laissé à sa mort et qu'il avait donc mandat de gérer au mieux le patrimoine de Guillaumette Z... ; qu'agissant avec empressement, il gagnait rapidement la confiance de Guillaumette Z..., âgée et impotente, qui à partir des années 1986-1987 ne pouvait plus se déplacer à la CCM de Schiltigheim et vivait seule depuis la mort de son mari et n'avait plus de famille proche ; Charles X... s'est manifestement immiscé dans la vie de sa cliente à qui il a rendu de multiples visites, créant probablement chez cette dernière une dépendance affective ; en effet, Charles X... qui s'est déclaré lui-même au cours de l'enquête agent d'affaires personnel de Guillaumette Z..., s'est occupé de toutes les démarches financières, fiscales et administratives, mais lors des opérations d'ouverture de la succession, il a répondu au notaire Me B... qu'il n'était ni gestionnaire ni mandataire de Guillaumette Z..., bénéficiant pourtant de la confiance totale de Guillaumette Z..., disposant de l'ensemble des clés de son domicile, y compris la clé du coffret dans lequel était déposé l'argent liquide dont elle avait besoin, et, contrairement à la déontologie bancaire, de la clé de son coffre à la CCM de Schiltigheim, c'est sans difficulté qu'il a pu obtenir de Guillaumette Z... des bordereaux vierges de retrait de fonds présignés et s'est fait remettre dans des conditions contraires à la pratique bancaire les montants qu'il souhaitait étant rappelé que ceux-ci étaient sans commune mesure avec les besoins réels de cette vieille dame au train de vie jugé unanimement très modeste par tous ceux qui l'ont approchée ;

il est révélateur d'observer que pendant la période où Guillaumette Z... se trouvait en maison de retraite, Charles X... a opéré avec des bordereaux présignés, ce qu'il reconnaît, des retraits pour un montant total de 244 000 francs, alors qu'il est établi par l'enquête que le séjour et les frais étaient payés par virement mensuel CCM et qu'à l'exception de quelques pourboires limités dans leur montant, Guillaumette Z... n'a rien dépensé ! ; en l'espèce, aucune personne n'a été témoin, tant au domicile qu'à la maison de retraite, d'une remise de fonds par Charles X... à Guillaumette Z..., aucun double d'un bordereau de retrait n'a été découvert lors des opérations de succession, et les extraits bancaires relatifs au compte courant CCM pour les années 1986 à 1994 n'ont pas été retrouvés ; c'est avec beaucoup de pertinence que les premiers juges ont relevé : que l'explication donnée par Charles X..., selon laquelle Guillaumette Z... avait décidé de les détruire, il en aurait détruit lui-même une partie à sa demande, n'est pas convaincante non seulement parce qu'elle est contraire au principe de la conservation des documents bancaires, mais également parce que les retraits d'un autre compte (CIAL) que détenait la défunte ont été retrouvés ; il est vrai que ceux-ci qui retracent en particulier des virements sur le compte CCM étaient "moins parlants" ; en définitive, elle n'est rien d'autre qu'un moyen malhabile de défense pour tenter de justifier la disparition de la trace de retraits compromettants ; Charles X... s'est débarrassé après la plainte de la partie civile d'un carnet sur lequel avec son épouse, avaient été inscrites mois par mois les sommes dont il bénéficiait ; à supposer que ce document ait existé, sa disparition précipitée ne peut s'expliquer que par l'origine frauduleuse des montants sélectionnés ; car, s'il s'était agi de libéralités, Charles X... n'aurait pas manqué de produire cet élément aux enquêteurs et préalablement à Daniel Z... lors de leur rencontre en 1995 au cours de laquelle il lui a révélé, s'affranchissant du secret professionnel, qu'il avait été désigné légataire universel ! ; à cette occasion d'ailleurs, Charles X... s'est montré rassurant pour éviter tout soupçon en lui affirmant qu'il pouvait s'estimer heureux car sa grande tante voulait tout donner à des oeuvres caritatives ; la multiplicité des documents de toute nature que Charles X... faisait signer à Guillaumette Z... ne permettait pas à celle-ci de pouvoir contrôler efficacement la nature des opérations ; au titre des seuls retraits sur le compte courant, c'est près de 120 signatures qui ont été recueillies ;

Mme C..., femme de ménage a rapporté qu'un jour Guillaumette Z... lui avait dit que Charles X... lui faisait signer beaucoup de documents en ne lui donnant pas de précisions, lui disant que ce n'était rien ; Daniel Z... a déclaré qu'avant le départ de sa grande tante à la maison de retraite (avril 1992), il avait remarqué la présence d'enveloppe à entête de la CMDP non ouverte, il l'avait questionnée et avait obtenu comme réponse "c'est Charles X... qui les classe" ; la taille du coffret au domicile de Guillaumette Z... ne permettait pas de recevoir des sommes de 20 à 30 000 francs en espèces comme a cru pouvoir le soulever le prévenu ; d'ailleurs, lors des opérations d'inventaire, seule une somme de 1 000 francs s'y trouvait ; en dehors de son épouse, également poursuivie, Charles X... n'a parlé à quiconque de libéralités dont il aurait bénéficié ; il aurait pu en informer, en 1995, Daniel Z... lors de leur rencontre ; la partie civile n'aurait pas manqué d'en demander confirmation à sa grande tante alors en vie (arrêt attaqué, pages 8 à 10) ;

"alors, d'une part, que, les faits constitutifs du délit d'abus de blanc-seing, prévu par l'article 407 de l'ancien Code pénal, abrogé le 1er mars 1994, et dont les éléments se retrouvent dans les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal, se prescrivent à compter du jour du dernier usage de l'écrit ; qu'en déclarant Charles X... coupable d'abus de confiance pour avoir prétendument effectué, entre 1986 et le 1er mars 1994, des retraits d'espèces par abus de blanc-seing, en l'occurrence en utilisant des documents signés en blanc par Guillaumette Z... et en y écrivant au-dessus un montant d'espèces à retirer, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, qui faisaient valoir que ces faits étaient prescrits à la date du dépôt de la plainte de la partie civile, soit le 16 avril 1997, dès lors que le dernier usage des documents litigieux remontait au plus tard au 1er mars 1994, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que Charles X... aurait fait des sommes litigieuses un usage différent de celui pour lequel elles auraient été destinées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des dispositions de l'article 314-1 du Code pénal que de l'article 408 du Code pénal" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 24 juin 2003 a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré Charles X... coupable d'abus de confiance et Marie-Madeleine X... coupable de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes à Daniel Z..., partie civile ;

"aux motifs que sur la vente de l'immeuble, les conditions dans lesquelles Charles X... s'est approprié l'immeuble de Guillaumette Z... sont, quoi qu'il en dise, révélatrices de la volonté constante du prévenu de s'accaparer de manière frauduleuse une partie de son patrimoine ; les premiers juges ayant parfaitement analysé les faits, ils ont constaté que Daniel Z... a été catégorique : sa grande tante a toujours affirmé, comme d'ailleurs l'acte de vente rédigé par le notaire Me D... l'établit, qu'elle avait vendu en viager son immeuble sur les conseils de Charles X... pour éviter l'imposition sur la fortune et faciliter le partage au moment de la succession, et que la contrepartie de cette vente avait été placée en bons anonymes ; Charles X... a d'ailleurs reconnu qu'en 1995, lors de l'entrevue qu'il avait eue avec Daniel Z..., celui-ci l'avait interrogé sur les bons anonymes et admettait qu'il ne pouvait en avoir entendu parler que par sa tante ; qu'en outre, le contrat de vente en viager du 31 août 1989 mentionnait qu'un acompte de 80 000 francs avait été réglé avant la signature du contrat hors la vue et la comptabilité du notaire ; or, le 22 juin 1989, la même somme créditait un compte livret B de Guillaumette Z... à la CCM de Schiltigheim à la suite d'un ordre de virement de son compte CIAL au compte CCM dactylographié par Charles X... et

signé - apparemment - par Guillaumette Z... ; comme il l'a été rappelé précédemment, Charles X... gérait l'ensemble des comptes de Guillaumette Z... sans contrôle ; aussitôt après ce virement le lendemain, la totalité des 80 000 francs étaient souscrits en contrats d'assurance-vie "orchidée" dont l'intérêt financier pour l'intéressée était nul ;

Charles X... a soutenu qu'il s'agissait d'une pure coïncidence, tout en admettant devant la police qu'au regard des dates, de la correspondance des sommes et de leur réinvestissement dans des produits financiers, Guillaumette Z... aurait pu croire que les 80 000 francs lui avaient été payés ; cette réponse a valeur d'aveu car elle n'a de sens que dans le cadre d'une réelle vente en viager ; en effet, s'il s'était agi, comme le prétendent les prévenus, d'une donation déguisée faite avec la complicité du notaire Me D..., Guillaumette Z..., instigatrice de cette opération d'après Charles X..., ne pouvait se méprendre sur cette somme ; quant à Me D..., entendu puis confronté à Marie-Madeleine X..., il a affirmé que la volonté de Guillaumette Z... était de vendre et non de faire une donation ; il s'est insurgé contre les propos mensongers des époux X... leur reprochant notamment de "faire parler les morts" ; Charles X... ayant d'abord déclaré que le notaire ignorait le caractère fictif du règlement de la vente, il est en tout cas certain que Charles X... n'a informé personne, pas même sa propre fille, qui bénéficiera un temps de cet immeuble, des conditions d'acquisition, que M. E..., ancien directeur à la CCM et en parenté avec Charles X..., a indiqué que le prévenu lui avait confié qu'il avait acheté cet immeuble "à fonds perdus", contredisant Charles X... qui soutenait lui avoir dit que la maison "ne lui avait rien coûté" (arrêt, pages 10 et 11) ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer Charles X... coupable d'abus de confiance à l'occasion de la vente immobilière conclue avec Guillaumette Z..., la cour d'appel relève qu'une somme de 80 000 francs avait crédité un compte dont elle était titulaire par débit d'un autre de ses comptes, à la suite d'un ordre de virement apparemment signé par elle, et que cette somme avait servi à la souscription de contrats d'assurance vie dont l'intérêt financier pour elle était nul ;

qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni une remise de cette somme à Charles X... au titre de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, applicable à la date des faits, ni un détournement de cette somme au préjudice de Guillaumette Z..., a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 24 juin 2003 a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré Charles X... coupable d'abus de confiance et Marie-Madeleine X... coupable de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes à Daniel Z..., partie civile ;

"aux motifs que sur les bons de caisse, à deux reprises au moins, Charles X... a encaissé le montant de bons anonymes : en 1989, Charles X... a présenté un courrier non daté dactylographié par lui et signé Z... par lequel Guillaumette Z... lui remettait pour encaissement à son profit trente et un bons de caisse d'une valeur nominale de 10 000 francs chacun ; ces sommes permettaient à Charles X... de rembourser les membres de sa famille qui avaient payé par chèque la somme de 250 000 francs dans le cadre de la vente en viager ; compte tenu des circonstances déjà évoquées de signature des documents, de la totale clandestinité de cette opération en contradiction avec la volonté démontrée de Guillaumette Z... de vendre son bien, il y a lieu de considérer cet encaissement des bons de caisse comme frauduleux ; il en est de même pour l'encaissement de la somme de 720 000 francs en avril 1992, provenant du remboursement par anticipation de l'ensemble des bons de caisse détenus par Guillaumette Z... ; la mise en scène organisée par Charles X... à cette occasion démontre ou un appât du gain immodéré, un cynisme révoltant vis à vis d'une personne âgée de 87 ans, impotente et en souffrance morale ; si Charles X... soutient que Guillaumette Z... qui se trouvait en maison de retraite à Schiltigheim avait décidé de le faire bénéficier de l'intégralité des bons de caisse dont elle disposait en demandant le remboursement anticipé et pour ce faire aurait signé un bordereau de retrait, il a été retrouvé un tel bordereau à la CCM qui s'est étonnée à juste titre de la signature de Guillaumette Z... pour des opérations relatives aux bons anonymes ; en plus, aucun témoin parmi le personnel bancaire n'a pu certifier que le bordereau avait été signé en sa présence ; de même, à l'exception du caissier sous les ordres de Charles X..., personne ne connaissait le montant des sommes retirées ;

M. F..., membre du conseil d'administration de la CCM de Schiltigheim et ami personnel de Charles X..., avait été, à la demande de celui-ci, rechercher Guillaumette Z... à la maison de retraite, Charles X... lui ayant dit qu'elle voulait retirer une somme importante sans être plus précis ; il a déclaré que des sommes d'argent ont été remises à Guillaumette Z... dans le bureau de Charles X... à la banque, sans que le montant soit précisé, ni compté ; il avait raccompagné Guillaumette Z... sans s'inquiéter des risques qu'elle pouvait encourir en détenant une somme qu'il savait importante et sans s'étonner de cette mise en scène ; le soir même, Charles X... indiquait sans qu'aucune personne puisse le confirmer, être venu à la maison de retraite récupérer une enveloppe cartonnée contenant l'argent que Guillaumette Z... n'aurait même pas ouverte ;

ensuite, Charles X... avait placé cette somme dans un coffre personnel à la CCM de Schiltigheim ; interrogé sur les circonstances de cette remise, Charles X... répondait au magistrat instructeur :

"c'est Guillaumette Z... qui a imaginé tout ce scénario" ;

enfin, on ne voit pas, sur le plan financier, l'intérêt qu'aurait eu Guillaumette Z... à demander le remboursement par anticipation de bons de caisse, ce d'autant plus que Daniel Z... a affirmé qu'après avril 1992, sa grande tante lui a toujours mentionné l'existence de bons de caisse dans son coffre à la banque ; il est donc établi que Charles X... a, ainsi que son épouse, cadre à la CCM de Schiltigheim avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté universelle, bénéficié d'importantes sommes, lesquelles ont été placées sur des comptes à la BNP, seuls 720 000 francs étant restés dans un coffre à la CCM, les époux X... ayant ainsi acquis une BMW série 3 ; les faits révèlent que l'immeuble de la rue de Saales a été revendu pour 1 200 000 francs à la société Immopro, dirigée par M. F... ; que cette vente a permis l'achat d'un appartement pour le même prix à Chamonix ;

les premiers juges ont donc justement conclu que les époux X... n'apportent pas la preuve d'une quelconque volonté de libéralités de la part de Guillaumette Z... dont la générosité financière n'était pas la première de ses qualités et parmi les cinq testaments successifs, seul celui passé par devant Me D..., le 16 juin 1989, fait mention des époux X... et de leur fille Audrey auxquels Guillaumette Z... lègue, à chacun, une marqueterie de Spindler ; M. G..., employé à la CCM de Schiltigheim et témoin instrumentaire choisi par Charles X... à l'occasion de la rédaction de ce testament, a cependant déclaré à la barre du tribunal citation de la défense que Guillaumette Z... lui avait dit que "tout ce qu'elle avait irait à Charles X..." ; or, cette affirmation tardive est sujette à caution en raison des liens de subordination avec le prévenu ; de surcroît, elle est contraire aux dispositions de l'acte authentique ; elle doit être écartée ; en outre, au-delà de l'imprécision de la phrase rapportée, il convient de s'étonner que Guillaumette Z... décrite par le prévenu, lui-même, comme une femme discrète, ait pu faire à un tiers une telle confidence ; enfin, Me H..., notaire à Bischwiller, ami de M. F... et connaissance professionnelle de Charles X..., est intervenu pour la rédaction des testaments du 30 avril 1992, du 7 septembre 1992 et du 25 août 1993, par lequel Daniel Z... a été institué légataire universel ; entendu par le SRPJ, le notaire répondait qu'en ce qui concerne les deux premiers testaments, "il n'a été à aucun moment question de faire de Charles X... son légataire" ;

pour le testament de 1993, Me H... à qui l'enquêteur précisait que Charles X... avait affirmé que Guillaumette Z... voulait faire de lui son légataire universel, ce qu'il aurait refusé, déclarait : "s'il a pu y avoir une allusion susceptible de traduire un intéressement de Charles X..., l'intéressée n'a jamais rien officialisé en ce sens" ;

il ajoutait qu'elle n'avait pas manifesté l'intention de faire un don à Charles X... ; devant le tribunal, Me H... cité par la défense se montrait étrangement plus précis, affirmant que Guillaumette Z... avait voulu instituer Charles X... comme légataire, mais qu'il ne le voulait pas ; il indiquait que pour Guillaumette Z... cette question était une affaire classée ; que les contradictions relevées dans ce témoignage par rapport à celui fait devant la police en amoindrissent la valeur ; M. F... dont il a déjà été souligné le rôle curieux joué dans l'opération d'appropriation des bons de caisse en avril 1992 par Charles X... a soutenu devant la police qu'avant l'arrivée du notaire Me H..., à l'occasion de l'établissement du testament du 25 août 1993, Guillaumette Z... lui avait dit qu'elle avait souhaité instituer Charles X... comme légataire mais que celui-ci avait refusé ; ce témoignage doit donc être pris avec circonspection comme d'ailleurs celui fait à propos de l'enveloppe contenant de l'argent, lors de l'encaissement des bons de caisse en avril 1992 ; Charles X... fait remonter en juin 1989 son refus d'être légataire universel ; cette date n'est pas choisie au hasard puisque dans son raisonnement liant le refus d'être légataire à l'octroi de libéralités, elle lui permet de "justifier" de la "donation" de l'immeuble en août 1989 ; il est dans ces conditions peu probable que Guillaumette Z... ait pu reparler de cette proposition en 1993 ; Charles X... connaît parfaitement M. F... membre du conseil d'administration de la CCM de Schiltigheim et acquéreur par sa société Immopro au prix proposé et sans discussion de l'immeuble de Guillaumette Z... revendu après travaux 1 950 000 francs ; s'il ne peut être totalement exclu qu'à un certain moment, Guillaumette Z... a pu proposer à Charles X... d'être son légataire, il ne résulte pas pour autant de ces témoignages qu'elle ait entendu en contrepartie du refus faire bénéficier Charles X... de libéralités importantes ; or, l'importance des sommes prélevées sans commune mesure avec les besoins de Guillaumette Z... qui représentent la moitié de sa fortune, la fréquence des retraits dont une partie non négligeable a été faite pendant le séjour à la maison de retraite, la disparition des traces susceptibles de relever ces retraits démontrent le caractère frauduleux des prélèvements ; qu'en l'espèce, Marie-Madeleine X... et surtout Charles X... ont su se rendre indispensables, et ce d'autant plus facilement que Guillaumette Z..., veuve isolée, en rupture avec sa famille à l'exception de son petit neveu, se trouvait dans un désarroi moral aggravé par l'âge ;

s'il est incontestable que jusqu'à la fin de l'année 1995, Guillaumette Z... ne présentait pas de signes de sénilité, pour autant sa santé n'était que celle d'un vieillard ; affirmer, comme l'a soutenu sans humanité le prévenu qu'elle pouvait suivre rigoureusement la situation financière de son patrimoine est un contresens biologique ; c'est oublier notamment son impotence, la baisse de la vue et la nécessité de lui placer les médicaments dans un semainier ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que cette diminution des facultés physiques inhérentes à l'âge ne permet pas en l'absence en particulier de rapports médicaux de retenir à l'encontre des prévenus le délit d'abus de faiblesse et de recel de ce délit ; par contre, en ce qui concerne le délit d'abus de confiance et de recel, il sont parfaitement établis (arrêt, pages 11 à 15) ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer Charles X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'il avait encaissé, à deux reprises, le montant de bons anonymes sur présentation, respectivement, d'un courrier et d'un bordereau de retrait revêtus de la signature de Guillaumette Z... ; qu'en statuant par ces motifs, sans préciser la nature du contrat en vertu duquel les bons de caisse litigieux devaient être remis à Charles X..., ni l'usage que celui-ci aurait été chargé d'en faire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 408 du Code pénal applicable à la date des faits" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, l'arrêt retient que, mettant à profit la relation de confiance qu'il avait su établir avec Guillaumette Z..., née le 5 décembre 1905, en la conseillant dans la gestion de ses biens et en lui rendant à domicile divers services justifiés par son impotence croissante, Charles X..., entre l'année 1986 et la date du décès de la victime, a détourné à son préjudice le produit, soit de retraits directs sur le compte ouvert à celle-ci dans l'établissement, opérés notamment à l'aide de bordereaux de retraits d'espèces signés à l'avance, soit du remboursement anticipé en espèces de bons de caisse acquittés par le débit de ses comptes ; que les juges ajoutent que le détournement des fonds remis à Charles X... à titre de mandat, qui n'a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'après le décès de Guillaumette Z..., a notamment permis aux époux X... d'acquérir plusieurs véhicules ainsi qu'un appartement de 1200000 francs à Chamonix, et d'alimenter leurs comptes bancaires à la BNP ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que l'usage abusif de plusieurs blanc-seings n'a été que l'un des éléments matériels de certains des actes reprochés au mandataire infidèle, qui, exactement retenus sous la qualification d'abus de confiance dès la mise en examen et lors du renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel, répondent aux prévisions tant de l'article 408 ancien que de l'article 314-1 du Code pénal et ne sont pas couverts par la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt aucun des griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation des articles 406, 407 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 24 juin 2003 a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré Daniel Z... recevable en sa constitution de partie civile et condamné solidairement Charles et Marie-Madeleine X... à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice par lui allégué ;

"aux motifs propres que vu ce qui précède et la régularité des constitutions de partie civile, leur bien-fondé ne peut qu'être confirmé ; il y a donc lieu, en adoptant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement en ses dispositions civiles (arrêt, page 15) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la constitution de partie civile de Daniel Z... est recevable et régulière en la forme ; il convient de déclarer Charles X... et Marie-Madeleine X... solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par la victime ; en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 2 400 000 francs (soit 365 877,64 euros) en réparation du préjudice matériel subi, toute cause de préjudice confondue, à 50 000 francs (soit 7 622,45 euros) en réparation du préjudice moral (jugement, page 17) ;

"alors, qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, qui soutenaient que la constitution de partie civile de Daniel Z... était irrecevable, dès lors que l'intéressé - qui n'avait jamais déclaré exercer l'action successorale - sollicitait la réparation d'un préjudice personnel, et non l'indemnisation du préjudice subi par son auteur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'action exercée par Daniel Z... en réparation du préjudice subi par la victime dont il est le légataire universel, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel Z..., et pris de la violation des articles 313-4, 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Charles X... de l'infraction d'abus frauduleux de faiblesse et Marie-Madeleine X... de recel de ce délit ;

"aux motifs qu'agissant avec empressement, il gagnait rapidement la confiance de Guillaumette Z..., âgée et impotente, qui, à partir des années 1986-1987, ne pouvait plus se déplacer à la CCM de Schiltigheim, et vivait seule depuis la mort de son mari et n'avait plus de famille proche ; Charles X... s'est manifestement immiscé dans la vie de sa cliente à qui il a rendu de multiples visites, créant probablement chez cette dernière une dépendance affective ; en effet, Charles X..., qui s'est déclaré lui-même au cours de l'enquête agent d'affaires personnel de Guillaumette Z..., s'est occupé de toutes les démarches financières, fiscales et administratives, mais lors des opérations d'ouverture de la succession, il a répondu au notaire, Me B..., qu'il n'était ni gestionnaire, ni mandataire de Guillaumette Z..., bénéficiant pourtant de la confiance totale de Guillaumette Z..., disposant de l'ensemble des clés de son domicile, y compris la clé du coffret dans lequel était déposé l'argent liquide dont elle avait besoin ; la mise en scène organisée par Charles X... à cette occasion démontre, outre un appât du gain immodéré, un cynisme révoltant vis-à-vis d'une personne âgée de 87 ans, impotente et en souffrance morale ;

Marie-Madeleine X... et surtout Charles X... ont su se rendre indispensables et ce d'autant plus facilement que Guillaumette Z..., veuve isolée, en rupture avec sa famille à l'exception de son petit neveu, se trouvait clans un désarroi moral aggravé par l'âge ;

s'il est incontestable que jusqu'à la fin de l'année 1995, Guillaumette Z... ne présentait pas de signes de sénilité, pour autant sa santé n'était que celle d'un vieillard ; affirmer comme l'a soutenu sans humanité le prévenu qu'elle pouvait suivre rigoureusement la situation financière de son patrimoine est un contresens biologique ; c'est oublier son impotence, la baisse de la vue et la nécessité de lui placer les médicaments dans un semainier ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que cette diminution des facultés physiques et psychiques inhérentes à l'âge ne permet pas en l'absence en particulier de rapports médicaux de retenir à l'encontre des prévenus le délit d'abus de faiblesse et de recel de ce délit" (arrêt p.15) ;

"et aux motifs que "sur la peine, vu la personnalité de chacun des prévenus et compte tenu de la gravité des faits ainsi que de la particulière vulnérabilité de leur victime, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la peine, soit en toutes ses dispositions pénales" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 313-4 du Code pénal, devenu l'article 223-15- 2, le délit d'abus de faiblesse est le fait de profiter de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de son auteur de sorte que prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait dépendre l'existence de cette infraction de la production des rapports médicaux de la victime ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate l'état d'impotence, la souffrance morale et la dépendance affective de Guillaumette Z... dans ses relations avec les consorts X... qui leur ont permis d'abuser de cette dernière et qui malgré tout ne retient pas l'infraction d'abus de faiblesse, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

"alors, enfin et surtout que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relaxer les consorts X... des chefs d'abus de faiblesse et de recel de cette infraction et statuer sur la peine dont le quantum prend en compte la particulière vulnérabilité de Guillaumette Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen de cassation fondé sur un défaut de base légale, qui, à supposer ce grief encouru, ne serait pas de nature à préjudicier à ses intérêts ;

Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 314-1, 321-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1149, 1153 et 1382 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation des époux X... à payer à Daniel Z..., en sa qualité d'ayant droit de Guillaumette Z..., les sommes de 365 877,64 euros (2 400 000 F) au titre des détournements de fonds, tous chefs confondus, et de 7622,45 euros (50 000 F) au titre de préjudice moral et l'a débouté de ses autres demandes ;

"aux motifs des premiers juges qui en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile : à 2 400 000 francs (soit 365 877,64 euros) en réparation du préjudice matériel subi, toute cause de préjudice confondue, à 50 000 francs (7 622,45 euros) en réparation du préjudice moral (jugement p.17) ;

"et aux motifs propres qui il y a lieu, en adoptant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement en ses dispositions civiles (arrêt p.15) ;

"alors, d'une part, que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui se contente de se référer aux seules "justifications produites" devant le tribunal, sans répondre à aucun chef des conclusions très circonstanciées qui ont été déposées devant elle par la partie civile afin de contester, poste par poste, l'évaluation des différents chefs de préjudices qui avait été faite en première instance ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, que la seule référence des premiers juges aux "justifications produites", s'agissant d'apprécier le préjudice résultant de détournements de sommes très importantes sur une période de 10 ans ne permet pas, en tant que telle, à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

"alors, au surplus, qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt sur la culpabilité des prévenus que le montant de détournements et malversations dont ceux-ci ont été déclarés coupables excède la somme de 2 400 000 F (365 877,64 euros) ; qu'en limitant pourtant à cette somme le montant de la condamnation prononcée à leur encontre sur l'action civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu le principe de réparation intégrale ;

"alors, en outre, que la partie civile avait présenté une demande distincte du préjudice matériel relative aux gains manqués ; qu'en rejetant sans aucun motif ce chef de demande, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Daniel Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la victime, des abus de confiance et recel d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le septième moyen de cassation, proposé pour les époux X..., et pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 24 juin 2003 a condamné Charles et Marie-Madeleine X... à payer "à chaque partie civile" une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la seule partie civile une somme au titre des frais exposés par celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle eût confirmé le jugement dont appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de Crédit mutuel de Schiltigheim Centre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut, après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une personne qui se prétend victime du dommage causé par une infraction, condamner l'auteur de celle-ci à lui payer une somme au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle aurait exposés ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, en l'absence de préjudice personnel et direct, la constitution de partie civile de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim centre, l'arrêt condamne les prévenus à lui payer "la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour la procédure d'appel" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés par Charles X... et Marie-Madeleine Y..., épouse X..., contre l'arrêt du 3 février 2000 :

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par Daniel Z... contre l'arrêt du 24 juin 2003 :

Le REJETTE ;

III - Sur les pourvois formés par Charles X... et Marie-Madeleine Y..., épouse X..., contre l'arrêt du 24 juin 2003 :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, ledit arrêt, en ses seules dispositions relatives à la condamnation des époux X... au paiement à la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim centre d'une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Charles X... et Marie-Madeleine Y..., épouse X..., à payer à Daniel Z... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim centre, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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