AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Isabelle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 février 2007, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-3 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclaré Marie-Isabelle Y... coupable d'abus de faiblesse envers Madeleine Z..., en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, outre des dommages-intérêts ;
"aux motifs que la vulnérabilité de Madeleine Z... affirmée par l'expert, est confirmée par son comportement irrationnel ; qu'en effet, pour éteindre les dettes de sa voisine, elle aurait dû entrer en relation avec les créanciers alors que la remise de chèques ou d'espèces ne lui conférait aucune certitude sur l'utilisation de ce qu'elle remettait à sa voisine ; que l'emprise que Marie-Isabelle Y... avait formée sur Madeleine Z..., en raison de l'isolement et de l'état dépressif de cette dernière, peu visitée par ses enfants, après même le décès de son époux, est confirmée par les remises encore obtenues, après l'apurement du plan de surendettement, sur la seule affirmation d'une intervention d'une mise à la porte par son bailleur, alors même qu'elle trouvait les remises excessives ; que l'importance des remises en deux ans, sans exigence d'un quelconque justificatif de dettes ou de titres probatoires, montre que la particulière vulnérabilité de Madeleine Z..., en raison de sa déficience psychique, était apparente et connue de Marie-Isabelle Y... ; que d'ailleurs, le mari de cette dernière lui a dit de faire attention, l'importance de ces remises étant sans rapport avec la nature de ses relations avec sa voisine, ce qui, pourtant, n'a pas mis fin à l'exploitation de la faiblesse de Madeleine Z... ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que Marie- Isabelle Y... n'a pas eu conscience d'abuser de la faiblesse de sa voisine dès lors que toutes les remises ont eu lieu à son initiative, qu'elle en fixait le montant, le moment où elle accompagnait Mme Z... à sa banque ou à la Poste lors des débits et que, ainsi que l'ont relevé les enquêteurs à l'examen des facturations téléphoniques du couple Y..., les remises étaient
précédées de nombreux appels téléphoniques adressés à Madeleine Z... qui se trouvait ainsi pressée de répondre aux sollicitations ; que les remises effectuées à Marie-Isabelle Y... de plus de 150 000 euros, alors que Madeleine Z... disposait d'un patrimoine mobilier de l'ordre de 380 000 euros, lui ont gravement étaient préjudiciables ;
"alors, en premier lieu, que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est constitué que son auteur a, en toute connaissance de cause, abusé de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ; qu'en déduisant l'état de particulière vulnérabilité de Madeleine Z... et son caractère apparent de la seule circonstance que Marie-Isabelle Y... avait été à l'initiative de la remise des fonds dont elle fixait le montant et que Madeleine Z... avait accepté d'effectuer sans exiger de justificatif, la cour d'appel n'a pas, à défaut d'autres précisions, caractérisé en ses éléments matériels et intentionnel le délit d'abus de faiblesse ;
"alors, en second lieu, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit l'état de faiblesse de Madeleine Z... de son état dépressif, elle n'en n'aurait pas pour autant justifié sa décision à défaut d'avoir constaté, même implicitement, que Marie-Isabelle Y... en avait eu connaissance" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;