Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 29/06/2026

ℹ️ Projet bénévole — le tri et le classement des contenus sont en cours. Certains éléments peuvent être incomplets ou en cours de vérification.
Abus de faiblesse et Emprise mentale Enfants et mineurs en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2007, 07-81.624, Inédit

JURI, 23 octobre 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622856 (consulté le 24 juillet 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse envers sa voisine vulnérable, isolée et dépressive après le décès de son mari. L'auteure a exploité cette vulnérabilité en obtenant des remises d'argent répétées sans justification, en contrôlant les retraits bancaires et en continuant malgré les avertissements de son propre mari. La Cour de Cassation confirme la culpabilité en reconnaissant l'emprise exercée sur une personne en état de sujétion psychologique.

Résumé officiel

[...] d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-3 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Isabelle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 février 2007, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-3 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclaré Marie-Isabelle Y... coupable d'abus de faiblesse envers Madeleine Z..., en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, outre des dommages-intérêts ;

"aux motifs que la vulnérabilité de Madeleine Z... affirmée par l'expert, est confirmée par son comportement irrationnel ; qu'en effet, pour éteindre les dettes de sa voisine, elle aurait dû entrer en relation avec les créanciers alors que la remise de chèques ou d'espèces ne lui conférait aucune certitude sur l'utilisation de ce qu'elle remettait à sa voisine ; que l'emprise que Marie-Isabelle Y... avait formée sur Madeleine Z..., en raison de l'isolement et de l'état dépressif de cette dernière, peu visitée par ses enfants, après même le décès de son époux, est confirmée par les remises encore obtenues, après l'apurement du plan de surendettement, sur la seule affirmation d'une intervention d'une mise à la porte par son bailleur, alors même qu'elle trouvait les remises excessives ; que l'importance des remises en deux ans, sans exigence d'un quelconque justificatif de dettes ou de titres probatoires, montre que la particulière vulnérabilité de Madeleine Z..., en raison de sa déficience psychique, était apparente et connue de Marie-Isabelle Y... ; que d'ailleurs, le mari de cette dernière lui a dit de faire attention, l'importance de ces remises étant sans rapport avec la nature de ses relations avec sa voisine, ce qui, pourtant, n'a pas mis fin à l'exploitation de la faiblesse de Madeleine Z... ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que Marie- Isabelle Y... n'a pas eu conscience d'abuser de la faiblesse de sa voisine dès lors que toutes les remises ont eu lieu à son initiative, qu'elle en fixait le montant, le moment où elle accompagnait Mme Z... à sa banque ou à la Poste lors des débits et que, ainsi que l'ont relevé les enquêteurs à l'examen des facturations téléphoniques du couple Y..., les remises étaient

précédées de nombreux appels téléphoniques adressés à Madeleine Z... qui se trouvait ainsi pressée de répondre aux sollicitations ; que les remises effectuées à Marie-Isabelle Y... de plus de 150 000 euros, alors que Madeleine Z... disposait d'un patrimoine mobilier de l'ordre de 380 000 euros, lui ont gravement étaient préjudiciables ;

"alors, en premier lieu, que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est constitué que son auteur a, en toute connaissance de cause, abusé de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ; qu'en déduisant l'état de particulière vulnérabilité de Madeleine Z... et son caractère apparent de la seule circonstance que Marie-Isabelle Y... avait été à l'initiative de la remise des fonds dont elle fixait le montant et que Madeleine Z... avait accepté d'effectuer sans exiger de justificatif, la cour d'appel n'a pas, à défaut d'autres précisions, caractérisé en ses éléments matériels et intentionnel le délit d'abus de faiblesse ;

"alors, en second lieu, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit l'état de faiblesse de Madeleine Z... de son état dépressif, elle n'en n'aurait pas pour autant justifié sa décision à défaut d'avoir constaté, même implicitement, que Marie-Isabelle Y... en avait eu connaissance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice lié à l'état de contrôle coercitif Préjudice de dépendance psychologique Préjudice d'isolement social Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.

Laisser un commentaire

Ce commentaire s'inscrit dans un travail collaboratif dont le seul but est de mettre en avant la jurisprudence pour aider à l'accompagnement des victimes. Les injures, propos diffamatoires ou hors-sujet ne sont pas acceptés.

Votre commentaire sera publié après validation par notre équipe.

Tous les articles
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #