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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 21-80.413, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation criminelle - PEINES - Peines complémentaires - Abus de faiblesse - Interdiction d'exercice de la profession - Profession de prêtre - Possibilité

Décision / Solution

Arret rectificatif

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Q 21-80.413 F-B



N° 00072





ECF

19 JANVIER 2022





ARRET RECTIFICATIF





M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JANVIER 2022







Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu sous le n° 01431 par la chambre criminelle en date du 4 novembre 2021 qui a rejeté les pourvois formés par M. [L] [T] et Mme [K] [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020.



Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [T] et de Mme [K] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



L'arrêt susvisé du 4 novembre 2021 mentionne par erreur qu'il a été rendu sur les conclusions de Mme [U], avocat général, alors qu'il l'a été sur celles de M. [M], avocat général.



Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce qu'il y a lieu de lire, au dernier paragraphe, 3e ligne de la première page :



« (...) et les conclusions de M. [M],(...), » en lieu et place de « (...), et les conclusions de Mme [U] (...). »



PAR CES MOTIFS, la Cour :



ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 sous le n° 01431 en ce qu'il sera indiqué au dernier paragraphe, 3e ligne de la première page :



« (...) et les conclusions de M. [M],(...), » en lieu et place de « (...), et les conclusions de Mme [U] (...). »



DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00072
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