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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2007, 06-84.674, Inédit

Résumé officiel

[...] une condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE WIBO FRANCE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 10 mai 2006, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-2 du code pénal, L. 213-1, L. 213-6, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Wibo France coupable de tromperie sur les qualités substantielles ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que la société Wibo France est prévenue d'avoir, à Aulnay-sous-Bois, courant 1997 et 1998, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les clients contractants sur les qualités substantielles de marchandises, en l'espèce leur consommation d'énergie ;

"alors que, sous réserve des dispositions nouvelles plus douces qui s'appliquent immédiatement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;

qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ayant créé l'article L. 213-6 du code de la consommation, le délit de tromperie ne pouvait être reproché à une personne morale ; qu'en outre, l'abandon du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales n'a été consacré que par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, modifiant l'article 121-2 du code pénal, à compter du 31 décembre 2005 ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention que les faits de tromperie reprochés à la société demanderesse auraient été commis courant 1997 et 1998, soit avant l'entrée en vigueur des lois nouvelles susvisées ; que, dès lors, en déclarant la société Wibo France coupable de ce délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale" ;

Vu l'article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être recherchée que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Wibo France a été poursuivie pour des tromperies commises au cours des années 1997 et 1998 et qu'elle a été déclarée coupable de ces délits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, aucune disposition ne prévoyait que la responsabilité pénale des personnes morales pût être engagée de ce chef, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 2006 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Michèle X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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