[...] particulier ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes [...] X..., président de la Miviludes, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 avril 2007 par l'association Société française [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 novembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Michel X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a présenté au Premier ministre, en application du décret du 28 novembre 2002, son rapport annuel d'activité pour 2006, qui a été rendu public le 24 janvier 2007 ; que ce rapport comprenait, dans sa quatrième section intitulée " l'approche économique des mouvements à caractère sectaire ", une sous-section intitulée " l'exemple de " tradition, famille, propriété ", une organisation dédiée à la collecte de dons et à l'objet non identifié " ; que M. X..., président de la Miviludes, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 avril 2007 par l'association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété, pour y répondre, en qualité de directeur de la publication de certains passages dans ce rapport annuel, a été relaxé ; que la partie civile a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le prévenu n'a pas commis de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de la partie civile ;
" aux motifs que les propos du premier passage, selon lesquels l'association serait « dédiée à la collecte de dons » aurait « un objet non identifié », voire un « mode de fonctionnement très caractéristique » permettant de conclure à un « risque de dérive sectaire, de même que les autres critères d'appréciation énumérés dans le deuxième passage, ne renvoient à aucun fait diffamatoire précis pouvant faire l'objet d'un débat probatoire ; que la phrase figurant dans le troisième passage « les campagnes de publipostage paraissent donc avoir pour finalité première le dégagement de bénéfices » ne peut être comprise comme désignant la partie civile pour violer les statuts associatifs qui prohibent le but lucratif mais comme la constatation que le recours à ce type de campagne pour recueillir des dons permet en premier lieu d'assurer le financement de l'association ;
" alors que la diffamation peut se présenter sous la forme d'insinuations ; que si le fait d'affirmer qu'une association cherche à dégager des bénéfices ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire, il en va autrement lorsque l'imputation s'insère dans un rapport officiel dédié à la dénonciation de la mouvance sectaire et que cette affirmation s'accompagne de sous-entendus laissant entendre que son but ultime est lucratif, par opposition à la défense de valeurs religieuses, que l'association s'est donné pour objectif de poursuivre ;
qu'ainsi, le fait le dire de la partie civile que son but « premier » est le dégagement de bénéfices, qu'elle est « dédiée à la collecte des fonds », qu'elle a un mode de fonctionnement « très caractéristique » et que l'on peut parler à propos d'elle de « dérives sectaires », constitue l'insinuation de ce que l'association demanderesse poursuivrait en réalité un but lucratif ; qu'en écartant le caractère diffamatoire de ces propos incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter le caractère diffamatoire de certains des propos poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les propos incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, ne renfermaient l'imputation, envers la plaignante, d'aucun fait précis portant atteinte à son honneur ou sa considération et susceptible de faire l'objet d'une preuve, et ne pouvaient, en conséquence, constituer le délit de diffamation reproché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 9, 10, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le prévenu, admis au bénéfice de la bonne foi, n'a pas commis de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de la partie civile ;
" aux motifs que les éléments produits ne permettant pas d'affirmer que la partie civile, à travers une organisation et une gestion opaques, utilise effectivement les fonds recueillis dans un but autre que celui annoncé aux donateurs ni qu'elle ait fait indûment état d'une possibilité de délivrer des reçus fiscaux ; que les rapports de police produits n'ont pas suscité de poursuites à son encontre ; qu'il n'est pas plus établi, malgré la position prise par le ministre de l'économie, que l'association ait fait l'objet de sanction à la suite de la délivrance de reçus fiscaux ; qu'il doit enfin être relevé que les poursuites exercées devant le tribunal correctionnel de Nanterre contre la partie civile et son président du chef d'escroquerie, précisément pour avoir délivré ces reçus fiscaux, évoqués au tire de l'offre de preuve devant les premiers juges, ont donné lieu, par un jugement rendu le 5 février 2009, à une décision de relaxe qui n'a pas été frappée d'appel ; qu'il convient en conséquence de constater que la défense a échoué en son offre de preuve ; ( ) que devant les éléments versés par la défense résultant des envois par publipostage et, notamment, la mention, déjà rappelée, figurant en petits caractères, selon laquelle les dons peuvent être utilisés soit pour cette campagne soit pour la réalisation des buts statutaires de l'association, l'extrême diversité des buts de cette dernière, tels qu'ils ressortent des statuts de l'association produits aux débats, ainsi que les liens mal définis existant avec de nombreuses autres associations françaises et étrangères permettaient à M. X... de faire état de l'impossibilité de déterminer si les fonds collectés avaient été employés au soutien de la campagne dont le thème était développé dans le document adressé aux donateurs et, par là-même, d'attirer l'attention sur la possibilité offerte à la partie civile d'en faire un usage, éventuellement autre, ignoré des donateurs ; que, s'agissant des reçus fiscaux susceptibles d'être délivrés par l'association à la suite de dons, M. X... pouvait, de même, en se fondant sur la réponse ministérielle, dénuée d'ambiguïté, qui venait d'être donnée ( ) en conclure que les versements effectués au profit de la partie civile ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts ; que, sur l'absence du caractère contradictoire des propos publiés, relevé par la partie civile : il convient de constater que le rapport annuel destiné à rendre compte des activités statutaires d'observation et d'analyse des mouvements le caractère sectaire de la Mlviludes qui doit être, conformément à des dispositions réglementaires, présenté par son président et rendu public, ne peut s'assimiler à un travail journalistique et que M. X... n'avait pas, préalablement à sa remise, à en soumettre le contenu aux organisations concernées, une telle démarche étant étrangère à la nature d'un tel rapport ;
" 1) alors que la bonne foi doit s'apprécier au regard des imputations dont le caractère diffamatoire a été retenu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que l'imputation diffamatoire était d'avoir détourné les fonds collectés ; qu'en admettant que le prévenu pouvait de bonne foi faire état de l'impossibilité de déterminer l'emploi des fonds collectés et attirer l'attention sur la possibilité pour la partie civile d'en faire un usage ignoré des donateurs, ce qui ne correspond pas aux imputations diffamatoires, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 2) alors que la bonne foi suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, la fiabilité de l'enquête ; que, s'agissant d'un rapport officiel établi dans le cadre d'une mission de service public d'information objective, la bonne foi de l'auteur des propos diffamatoires qui y sont contenus et pour lesquels " l'exceptio veritatis " a été rejetée suppose qu'il soit constaté que les imputations litigieuses ont été vérifiées ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt se bornant à constater que les éléments recueillis par le prévenu pouvaient lui permettre de faire état de l'impossibilité de déterminer l'affectation des fonds collectés et du risque de détournement, sans rechercher ni constater qu'il avait fait une enquête sur l'existence des détournements qu'il dénonçait ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
" 3) alors que la reprise d'une réponse ministérielle ne dispense pas le diffamateur de procéder par lui-même à la vérification de l'information diffamatoire qu'il publie ; que, selon l'arrêt attaqué, le prévenu a diffamé la partie civile en l'accusant de « tromper les donateurs » en leur faisant croire qu'ils pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts ; qu'en se bornant à constater qu'une réponse ministérielle déniait à la partie civile le droit de délivrer des attestations fiscales dans le cadre de l'article 200 précité, sans constater que le prévenu avait procédé à la vérification par lui-même de cette affirmation et recherché si la partie civile n'avait pu faire bénéficier ses donateurs de cet avantage fiscal et si, dans l'affirmative, celle-ci le savait, éléments sans lesquels la partie civile ne pouvait légitimement être accusée de tromperie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4) alors que l'accomplissement d'une enquête sérieuse par l'auteur d'un rapport officiel, divulgué dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service public, exige de celui-ci qu'il recoupe l'information diffamatoire et qu'il obtienne ou tente de recueillir les explications de la personne concernée par l'imputation litigieuse ; qu'en dispensant le prévenu de solliciter les observations de la partie civile avant la publication du rapport de la Miviludes au seul motif qu'il ne s'agit pas d'un travail de journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi " ;
Attendu qu'après avoir relevé le caractère diffamatoire de certains termes du rapport de la Miviludes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, pour retenir la bonne foi de M. X..., qu'il a pu, en se fondant sur la réponse ministérielle qu'il produit, considérer que les versements au profit de la partie civile ne bénéficiaient pas d'une réduction d'impôt ; que les juges ajoutent que le prévenu a publié le rapport contenant les propos litigieux en exécution des obligations réglementaires incombant à la Miviludes, que ce rapport était destiné à rendre compte des activités statutaires d'observation et d'analyse des mouvements à caractère sectaire et qu'il n'avait pas à être soumis préalablement à l'organisation concernée ; que les juges relèvent enfin que le prévenu n'était pas animé par la volonté de nuire à la partie civile et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir usé d'un ton dénué de mesure et de prudence ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;