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Santé et PNCAVT Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-84.279, Inédit

Résumé officiel

[...] Claude, des chefs d'escroquerie, extorsion, exercice illégal de la médecine et complicité de ce délit, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de [...] déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Union nationale des associations de défense des famille et de l'individu (UNADFI) des chefs d'escroquerie, extorsion, exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU VICTIME DES SECTES, partie civile,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2009, qui, dans l'information suivie notamment contre X... Claude, des chefs d'escroquerie, extorsion, exercice illégal de la médecine et complicité de ce délit, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;



Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;



Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 2-17, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile et l'appel de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime des sectes (UNADFI) ;



"aux motifs que les plaignants ont dénoncé des faits d'escroquerie datant de 1986 à novembre 1988 ; que la loi du 15 juin 2000, modifiant l'article 2-17 du code de procédure pénale a permis à toute association reconnue d'utilité publique, régulièrement déclarée, se proposant dans ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs d'exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, en ce qui concerne des infractions précises énumérées à l'article 2-17 du code de procédure pénale et que la loi du 12 juin 2001 a élargi les qualifications pénales concernées, de sorte que les faits visés à la prévention entrent dans le champ d'application de ce texte ; que c'est dans ces conditions que, par courrier en date du 13 juillet 2000, enregistré le 23 janvier 2001, l'UNADFI, prise en la personne de sa présidente, Janine Y..., s'est constituée à nouveau partie civile en annexant les statuts de l'association du 1er décembre 1992 dont l'objet ne lui permet cependant pas d'exercer les droits de la partie civile dans les conditions définies par l'article 2-17 du code de procédure pénale ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 2-17 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que les responsables d'une association doivent en avoir déclaré l'objet défini selon le critère légal au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels ladite association entend exercer les prérogatives de la partie civile ; que, si le « projet de nouveaux statuts rectifiés annexés à l'arrêté du 22 novembre 2005 portant approbation des modifications apportées au titre et aux statuts d'un établissement d'utilité publique (publié au JO du 7 décembre 2005), statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2004, produit au mémoire de l'UNADFI, prévoit à « l'article 2 nouveau », que l'UNADFI « a pour but de prévenir les agissements des groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire ainsi que de défendre et d'assister les familles et l'individu victimes de groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire, quelles que soient leur appellation, leur forme et leurs modalités d'actions, portant atteinte aux Droits de l'homme et aux libertés fondamentales définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et à l'article 3-3 nouveau, notamment comme moyen d'action de l'UNADFI, « l'exercice devant les juridictions de tous les droits réservés à la partie civile et toute action en justice qu'elle jugera nécessaire à la réalisation de ses buts », et permettent désormais à l'UNADFI d'exercer les droits reconnus à la partie civile, l'objet statutaire devant avoir été déclaré dans un délai de cinq ans précédant la période de la prévention, celle-ci ne remplit pas davantage les conditions d'antériorité imposées à peine d'irrecevabilité par l'article 2-17 du code de procédure pénale en raison de la date des faits et de celle à laquelle l'UNADFI a mis son objet social en conformité avec les exigences légales ; qu'en conséquence, l'UNADFI, malgré la mise en conformité de ses statuts, ne peut pas soutenir qu'elle a la qualité de partie civile dans la mesure où elle ne peut pas objectivement remplir la condition légale d'antériorité ;



"1) alors qu'en vertu de l'article 2-17 du code de procédure pénale, les associations reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors qu'elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qu'elles se proposent par leurs statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs ; qu'en l'espèce, l'UNADFI, qui a été régulièrement déclarée en avril 1982 et qui se propose, par ses statuts adoptés le 7 décembre 2004, ayant fait l'objet d'une publication par un arrêté du 22 novembre 2005, de défendre les intérêts des familles et de l'individu contre les agissements sectaires tels que définis par l'article 2-17 du code de procédure pénale pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits visés à la prévention ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de l'UNADFI, en relevant qu'elle ne peut pas objectivement remplir la condition légale d'antériorité en raison de la date à laquelle l'UNADFI a mis son objet social en conformité avec les exigences légales, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



"2) alors que la recevabilité de la constitution de partie civile des associations doit s'apprécier au jour où le juge statue sur cette recevabilité ; qu'en relevant, pour déclarer la constitution de partie civile de l'UNADFI irrecevable, qu'au moment où elle s'est constituée partie civile ses statuts de 1992 ne lui permettait pas d'exercer les droits de la partie civile dans les conditions définies par l'article 2-17 du code de procédure pénale, alors qu'au moment où les juges ont statué, les statuts de 2005 lui permettaient d'exercer les droits de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



"3) alors que la condition d'ancienneté ne s'applique qu'à la déclaration de l'association ; que, dès lors, que l'UNADFI a été déclarée en avril 1892, elle remplissait la condition d'ancienneté pour tous les faits de la prévention postérieurs à avril 1987 ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable pour l'ensemble des faits de la prévention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;



Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Union nationale des associations de défense des famille et de l'individu (UNADFI) des chefs d'escroquerie, extorsion, exercice illégal de la médecine et complicité de ce délit, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison de l'article 2-17 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que les responsables d'une association doivent en avoir déclaré l'objet défini selon le critère légal au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels l'association entend exercer les prérogatives de la partie civile ; que les juges ajoutent que, si cette association a modifié ses statuts suivant arrêté publié en décembre 2005 pour lui permettre d'agir en justice afin "de défendre et d'assister les familles et l'individu victimes de groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire portant atteinte aux droits de l'homme et des libertés fondamentales", elle ne remplissait pas les conditions d'antériorité imposées à peine d'irrecevabilité de son action par l'article 2-17 précité en raison de la date des faits et de celle à laquelle elle a mis son objet social en conformité avec les exigences légales ;



Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;



Qu'en effet, l'objet statutaire de l'association défini par l'article 2-17 du code de procédure pénale doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans, à la date des faits, pour permettre l'exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions énumérées par ce texte ;



D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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