Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 29/06/2026

ℹ️ Projet bénévole — le tri et le classement des contenus sont en cours. Certains éléments peuvent être incomplets ou en cours de vérification.
Scientologie Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1999, 98-12.543, Publié au bulletin

JURI, 9 décembre 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043685 (consulté le 22 juillet 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un litige en diffamation entre l'UNADFI (association de défense contre les dérives sectaires) et l'association Éthique et Liberté, organe de publication de l'Église de Scientologie. Le journal scientologue avait publié un article attaquant l'UNADFI en l'accusant de contester la liberté de conscience. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Scientologie, confirmant la condamnation pour diffamation.

Résumé officiel

Cassation civil - PRESSE - Diffamation et injures - Action civile - Assignation - Exception de nullité - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Proposition in limine litis - Nécessité .

Décision / Solution

Rejet.

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997), que le journal Éthique et Liberté Le journal d'investigation de l'Eglise de Scientologie a publié, dans son numéro daté de mai 1995, un article intitulé : " L'ADFI vous a menti Les preuves ! ", sous-titré " Enquête sur une association qui conteste aux individus leur liberté de conscience : l'ADFI " ; que s'estimant diffamée par cet article, l'association Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu (UNADFI) a fait assigner devant le tribunal de grande instance, par actes d'huissier des 31 juillet et 31 août 1995, l'association Éthique et Liberté, éditrice du journal, et Mme X..., directrice de la publication du journal, sur le fondement de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le Tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par l'association Ethique et Liberté et Mme X... de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts et d'avoir ordonné une mesure de publication, alors selon le moyen, que, d'une part, la citation en justice pour des faits de diffamation doit être notifiée au ministère public ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public dont l'inobservation constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance, et entraînant la nullité de la poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assignation introductive d'instance délivrée par l'UNADFI avait été régulièrement notifiée au ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par le contrôle qu'elle exerce sur les pièces de la procédure que ni l'assignation ni aucun autre document n'ont été notifiés au ministère public de sorte qu'en déclarant recevable la demande de l'UNADFI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Et attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que l'association Ethique et Liberté ait soulevé devant le Tribunal une exception de procédure fondée sur le défaut de notification de l'assignation au ministère public ;

D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyen réunis : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.

Laisser un commentaire

Ce commentaire s'inscrit dans un travail collaboratif dont le seul but est de mettre en avant la jurisprudence pour aider à l'accompagnement des victimes. Les injures, propos diffamatoires ou hors-sujet ne sont pas acceptés.

Votre commentaire sera publié après validation par notre équipe.

Tous les articles
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #