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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1996, 94-14.096, Inédit

Résumé officiel

Cassation civil - DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Action d'une association cultuelle - Association citée dans une publication intitulée "sectes ..." - Absence de préjudice - Appréciation souveraine.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Eglise évangélique de P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de l'association Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor, dont le siège est ..., et ayant agence locale à l'Hôtel de Ville de Besançon, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association Eglise évangélique de P., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'association Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1994), que l'association Eglise évangélique de P. (l'Eglise évangélique) a demandé à l'association Centre contre les manipulations mentales Roger X... (CCMM), qui l'avait citée dans une publication intitulée "Sectes : pouvoir dire non !", réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'Eglise évangélique, alors, selon le moyen, que, d'une part, est diffamatoire toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée; qu'en l'espèce, le fascicule diffusé par le CCMM avait pour but d'informer sur les agissements imputables aux sectes définies comme "un groupe utilisant, tant pour se propager que pour se maintenir, des moyens de recrutement et de pression répréhensibles" ;

que, dès lors, le fait de viser expressément dans ledit fascicule à côté de la secte Moon, des Enfants de Dieu ou de Hari Y..., l'Eglise évangélique de P., communauté religieuse d'obédience protestante, et de l'assimiler aux sectes, prises dans le sens péjoratif de ce terme, c'est-à-dire d'un groupement dangereux, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'association; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881; que, d'autre part, dans ce fascicule, le CCMM dénonçait, de la façon la plus formelle, au titre des agissements répréhensibles imputables aux sectes, non seulement les procédés de recrutement inhabituels, mais encore l'alimentation carencée, les déséquilibres sexuels, le rejet de la médecine traditionnelle; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation du sens et de la portée de ce document que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer, pour rejeter l'action en diffamation de l'Eglise évangélique, que le CCMM n'avait fait que poser des questions sur les méthodes utilisées par l'Eglise évangélique pour recruter ses adhérents ou encore lui poser des questions pertinentes sur ses méthodes favorisant ainsi sa réflexion sans abuser de son droit de libre discussion et tout en respectant le droit d'expression de l'association; que, de troisième part, subsidiairement, l'auteur d'un écrit est, même en l'absence de diffamation, tenu à réparer, dans les termes du droit commun des articles 1382 et 1383 du Code civil, le préjudice que cet écrit a causé à des tiers; que l'application de ces textes ne requiert pas la constatation d'un élément intentionnel; que, dès lors, en affirmant qu'aucune faute au sens desdits textes ne pouvait être reprochée au CCMM en l'absence d'un abus de droit supposant la mauvaise foi de son auteur, la cour d'appel a violé lesdits textes; que, de quatrième part, et par là même, en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'Eglise évangélique, si le CCMM, en accréditant l'idée qu'elle était une secte pernicieuse, avait commis une faute, fût-ce par imprudence ou négligence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; qu'enfin, les erreurs de mise en page, même involontaires, en attribuant à l'Eglise évangélique des propos tenus par d'autres groupements qualifiés de sectes au sens péjoratif de ce terme par le CCMM, étaient de nature à créer une confusion préjudiciable à l'Eglise évangélique entre elle-même et lesdites sectes; que, dès lors, en affirmant que les erreurs de mise en page ne sauraient à elles seules être constitutives d'une faute, la cour

d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation, l'arrêt, qui retient que l'écrit du CCMM se borne à apprécier le caractère et les tendances d'une communauté religieuse, à signaler certaines de ses pratiques, notamment celles concernant la guérison des maladies et ses modes de recrutement par l'intermédiaire d'organismes offrant du secours sans indiquer qu'ils sont des émanations de cette communauté, a, sans dénaturation, à bon droit, décidé que le CCMM n'avait pas commis de diffamation;

Et attendu qu'ayant souverainement constaté que ni les imputations concernant l'Eglise évangélique ni les erreurs de mise en page n'avaient causé de préjudice à celle-ci, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Eglise évangélique de P., envers l'association Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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