Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Colmar, du 26 juin 2003, 02/01467

Résumé officiel

Cour d’appel - CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Texte intégral

Deuxième chambre civile Section A CCMM R.G. N° : 2 A 02/01467 Minute N° 2 M 2003-0701 Copie exécutoire aux avocats : Me Anne CROVISIER Me CAHN Le 26-06-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 26 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 22 Mai 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 26 Juin 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 502- 84 Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANT et défendeur : Monsieur Georges X..., né le 5 septembre 1955 à SÉLESTAT demeurant chez Monsieur Evans Y... 33 rue Hector Berlioz 67450 MUNDOLSHEIM représenté par Maître Anne CROVISIER, avocat à COLMAR

INTIMÉ et demandeur : Monsieur Klaus Z..., né le 17 Janvier 1948 à JUTERBORG (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, demeurant 14 Industriestrasse 53721 SIEGBURG (ALLEMAGNE) représenté par Maîtres CAHN et associés, avocats à COLMAR

Attendu que par ordonnance du 7 janvier 2002, le Président du Tribunal de grande instance de COLMAR a déclaré exécutoire un jugement rendu le 14 mai 2001 par le Tribunal de SIEGBURG en Allemagne à l'encontre de Monsieur Georges X..., propriétaire de la société AGENTEN DER ROOSEVELT& SONS INC., ainsi qu'une ordonnance de taxation des frais du 28 mai 2001 de cette même juridiction;

Attendu que Monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance le 27 mars 2002, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, en l'absence de justification de sa signification ;

Attendu qu'au soutien de son recours, Monsieur X... indique qu'il n'a jamais été propriétaire de l'entreprise AGENTEN DER ROOSEVELT& SONS, pour laquelle il s'est borné à travailler comme démarcheur pendant une quinzaine de jours ;

qu'il fait valoir que contrairement aux articles 27 et 46 de la convention de BRUXELLES, il n'a pas été mis à même de se défendre dans l'instance intentée contre lui, et qu'il n'a pas pu exercer de recours contre la décision qui ne lui a pas été signifiée;

qu'il conclut au rejet de la demande d'exécution, et à la condamnation de Monsieur Z... à lui payer une compensation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Attendu que Monsieur Klaus Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et sollicite une compensation de 500 ä sur le fondement de l'article 700 ;

Attendu que la Cour relève qu'il est produit l'original et la traduction d'un jugement du Tribunal de SIEGBURG, rendu à la demande de Monsieur Klaus Dieter Z... contre la firme AGENTEN DER ROOSEVELT& SONS INC., propriétaire Georges X..., rue des Merles 67750 KIENTZVILLE ;

Attendu qu'un certificat du greffe du 14 mai 2001 indique que le jugement du 11 avril 2001 a été envoyé à la défenderesse par voie postale ;

Attendu que la lettre de signification, susceptible de mentionner la possibilité d'un recours, n'est pas produite cependant ; .../...

que l'on relève néanmoins que le jugement a été déclaré exécutoire par provision;

Attendu qu'il semble qu'un acte introductif d'instance ait bien touché Monsieur X... le 13 février 2001, date à laquelle la gendarmerie de SÉLESTAT lui a remis divers documents émanant du

Tribunal de SIEGBURG ;

qu'un de ces documents daté du 23 août 1999 mentionne l'introduction d'une instance préliminaire écrite, avec l'indication d'une forclusion de la possibilité de se défendre oralement si le défendeur ne présente pas d'objection écrite dans le délai de deux semaines ;

que ce document ne fait pas état des raisons et de l'objet de la demande ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour estime qu'il ne lui est pas complètement fourni la preuve que la procédure suivie ait réellement offert au défendeur la possibilité de se défendre utilement, conformément à l'article 27 de la convention de BRUXELLES, et conformément à l'article 34 du règlement du Conseil des communautés Européennes n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu surtout que la procédure est très ambiguù quant à l'identité de la personne poursuivie, qui est en principe la firme AGENTEN DER ROOSEVELT& SONS, avec la précision que celle-ci est la propriété de Monsieur X... ;

Attendu que cette Cour a déjà noté ce type d'ambigu'té dans d'autres décisions dont l'exécution était demandée, et qui étaient rendues contre Monsieur A..., propriétaire de la société Y. et Z. ;

Attendu qu'une telle ambigu'té rend la décision impossible à exécuter en FRANCE, puisqu'elle laisse dans le vague l'identité de la personne poursuivie et le patrimoine qui doit répondre en conséquence des condamnations ;

Attendu que pour l'ensemble des raisons précédentes, la Cour estime qu'il n'est pas possible de ramener à exécution en FRANCE le jugement rendu par le Tribunal de SIEGBURG le 11 avril 2001, et l'ordonnance de taxation subséquente ; .../...

Attendu que l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de COLMAR est donc réformée, et que la demande d'exécution en FRANCE

des décisions précitées est rejetée ;

Attendu que cette Cour n'est pas convaincue pour autant de l'entière bonne foi de Monsieur X..., qui dit en substance ne pas connaître Monsieur Z..., et n'avoir travaillé dans la société AGENTEN DER ROOSEVELT& SONS que comme commercial ;

que l'on ne comprendrait pas dans ce cas comment Monsieur Z... pourrait connaître le nom et l'adresse exacte de Monsieur X... ; Attendu que dans ces conditions, la Cour rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du CPC, et laisse à chaque partie la charge des frais de procédure exposée par elle, en première instance pour le requérant et en cause d'appel pour les deux parties; P A R C E B... M O T I F B...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit l'appel de Monsieur X... contre l'ordonnance du 7 janvier 2002 du Président du Tribunal de grande instance de COLMAR ;

Au fond,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

rejette la demande d'exécution en FRANCE du jugement du 14 mai 2001 du Tribunal de SIEGBURG, et de l'ordonnance de taxation de cette même juridiction ;

rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC ;

laisse à chaque partie la charge de ses frais de procédure, en première instance et en cause d'appel ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé

Tous les articles