Deuxième chambre civile Section A CCMM R.G. N° : 2 A 01/02401 Minute N° 2 M 2003-0522 Copie exécutoire aux avocats : Me Antoine S. SCHNEIDER Me Christiane WYBRECHT-HIRIART Le 15 Mai 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 15 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M.Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 20 Mars 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 15 Mai 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 701 - Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain APPELANTE et demanderesse : Madame Anne Catherine X..., épouse Y... née le 05 Mars 1961 à COLMAR, demeurant 9 rue du Gloeckelberg 68590 RODERN représentée par Maître Antoine S. SCHNEIDER, avocat à COLMAR INTIMÉS et défendeurs : 1 - Monsieur Daniel Z..., né le 21 Octobre 1959 à COLMAR 2 - Madame Nicole FUX, épouse Z..., née le 25 Novembre 1958 à COLMAR, demeurant tous deux 7 rue Gloeckelberg, à 68590 RODERN représentés par Maître Christiane WYBRECHT-HIRIART, avocat à COLMAR
Attendu que Madame Y... née X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR d'une action destinée à faire cesser l'empiétement sur sa propriété du garage construit par ses voisins, les époux Z... ;
que les époux Z... ont répliqué en sollicitant de leur côté la cessation de divers empiétements ;
que dans le cadre de l'instance, une expertise a été confiée à un géomètre ;
Attendu que par jugement du 23 janvier 2001, le Tribunal de Grande
Instance de COLMAR a constaté que les époux Z... avaient supprimé l'empiétement de leur garage sur le fonds de Madame Y..., et que Madame Y... avait cessé ses propres empiétements, à l'exception de l'égout d'un toit, dont le tribunal a fait cesser sous astreinte le débord ;
Attendu que le Tribunal a rejeté les plus amples demandes, en particulier celles de Madame Y... tendant à la démolition du garage de ses voisins ;
Attendu que Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2001, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, en l'absence de justification de sa signification ;
Attendu qu'au soutien de son recours, Madame Y... indique essentiellement que le plan d'occupation des sols de la Commune de RODERN impose bien un recul des constructions non contiguùs ;
qu'elle souligne que les constructions ne sont pas contiguùs, puisqu'elles sont espacées actuellement de 17 cm, et qu'il convient donc de respecter le prospect minimal;
qu'elle reprend en conséquence sa demande de démolition du garage voisin ;
qu'elle fait valoir enfin qu'elle subit un préjudice du fait de cette implantation, et qu'elle sollicite une indemnité de 1.525 ä ;
qu'elle demande enfin une compensation sur le fondement de l'article 700 du CPC ; .../...
Attendu que les époux Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris, en indiquant essentiellement que le plan d'occupation des sols autorise les constructions en limite de propriété, et qu'il n'y a d'ailleurs aucun préjudice pour Madame Y... ;
qu'ils sollicitent une compensation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Attendu que les pièces versées aux débats, et en particulier les
plans du géomètre-expert et les photographies, montrent qu'avant les travaux de construction d'un garage par les époux Z... en 1995, il y avait à l'est de la maison de Madame Y... une ancienne grange ;
que celle-ci était séparée cependant de la maison de Madame Y... par un espace d'environ trois mètres de large ;
Attendu que les époux Z... ont construit un garage à la place de ce vieux bâtiment conformément à un permis de construire du 16 juin 1995, en le reculant jusqu'à la ligne divisoire ;
Attendu cependant que comme la maison de Madame Y... était implantée à 17 cm de cette ligne, les époux Z... ont prolongé la toiture et les murs latéraux jusqu'à la maison voisine, pour éviter les inconvénients évidents d'un vide de 17cm entre deux constructions ;
Attendu qu'à la demande de Madame Y..., ils ont supprimé ce débord, et que le premier juge l'a constaté ;
Attendu que l'on pourrait penser que le refus de Madame Y... de laisser ses voisins adosser un garage à sa maison n'est pas fondé sur un intérêt réel bien évident, mais que les photographies prises montrent que cette maison a un certain style, dont l'harmonie est un peu modifiée par l'adjonction de cet appendice constitué par un garage, même si des colombages ont été mis au-dessus des portes dans un souci de cohérence d'aspect ; .../...
Attendu que quoi qu'il en soit, la demande de démolition présentée par Madame Y... sur le fondement de la violation d'une servitude d'urbanisme, en l'espèce d'une marge de prospect résultant d'un plan d'occupation des sols, ne peut pas prospérer si la nullité du permis de construire n'a pas été constatée par la juridiction administrative conformément à l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que cette règle a été rappelée verbalement aux parties à l'audience de cette Cour, ce sur quoi il a été fait observer que le permis de construire avait été obtenu de manière indue, c'est-à-dire
sur la base d'un document graphique qui ne mentionnait pas précisément le recul de 17 cm de la maison voisine par rapport à la ligne divisoire ;
Attendu cependant que le fait que le permis de construire ait pu être obtenu sur la base de documents éventuellement incomplets n'est pas de nature à exclure l'application des dispositions de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
que la construction ayant été édifiée conformément au permis de construire, il faudrait que l'irrégularité de celui-ci ait été préalablement reconnue par la juridiction administrative pour que la démolition puisse être ordonnée ;
Attendu qu'aucun renvoi devant cette juridiction n'a été apparemment envisagé, ce qui allongerait et alourdirait évidemment de manière quelque peu disproportionnée la procédure ;
Attendu donc qu'à défaut de constatation de l'illicéité du permis de construire attribué aux époux Z..., Madame Y... ne peut pas obtenir la démolition de la construction édifiée conformément à cette autorisation ;
Attendu qu'il reste que l'implantation dans de telles conditions du garage des époux Z... cause bien un préjudice à Madame Y..., en l'empêchant d'entretenir la partie du mur située derrière le garage ; Attendu qu'il n'est pas excessif de lui attribuer une indemnité de 1.500 ä de ce chef ; .../...
Attendu que la Cour lui alloue en outre une compensation de 1.200 ä pour son obligation de plaider, et met l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à la charge des époux Z... ; P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit l'appel de Madame Y... contre le jugement du 23 janvier 2001 du Tribunal de Grande Instance de COLMAR ;
au fond,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... tendant à la démolition du garage édifié par les époux Z... ;
Le Réforme en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau de ce chef,
condamne les époux Z... à lui payer une indemnité de 1.500 ä (mille cinq cents euros) ;
constate que les autres dispositions de fond du jugement entrepris ne sont pas remises en cause en appel, et les confirme en tant que de besoin ;
condamne les époux Z... à payer à Madame Y... une compensation de 1.200 ä (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC, et condamne les époux Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.