Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Colmar, du 25 septembre 2003

Résumé officiel

Cour d’appel - INDIVISION

Texte intégral

Deuxième chambre civile Section A CCMM R.G. N° : 2 A 01/02536 Minute N° 2 M 2003-0853 copie au notaire Copie exécutoire aux avocats : Me Fernand BUEB Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le 25 - 09- 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, assesseur, M. Philippe ALLARD, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé :

Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 26 Juin 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Septembre 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 738 - Demandes relatives à l'usufruit sans autre indication APPELANTE et défenderesse : Madame Marie-Joséphine X... épouse Y... née le 15 août 1949 à RIEDSELTZ, demeurant 1 rue Traversière 67160 SEEBACH représentée par Maître Valérie SPIESER, substituant Maître Fernand BUEB, avocat à COLMAR INTIMÉE et demanderesse : Madame Marie-Hélène Z... veuve X... née le 10 mai 1944 à OBERSEEBACH, demeurant 39 rue Principale 67160 SEEBACH, assistée de son curateur Mme Danielle A... Intervenante B... : Mme Danielle A..., ès-qualité de curateur de Madame Marie-Hélène Z... veuve X..., demeurant 26 rue du Hattgau à 67660 BETSCHDORF représentées par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS et BOUDET, avocats à COLMAR plaidant : Maître Bernard TORRO, avocat à STRASBOURG

Vu le jugement du 19 mars 2001 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, qui a condamné Madame Marie-Joséphine BEILL née STIEBER à payer à Madame Marie-Hélène FRISON Veuve STIEBER une indemnité de 3.000 F par mois, liquidée à 87.000 F au 1er mai 2000, au titre de l'occupation d'un immeuble indivis entre les consorts STIEBER en suite du décès de Monsieur Robert STIEBER
;

Vu l'appel relevé le 31 mai 2001 contre ce jugement par Madame Marie-Joséphine Y... née X..., dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Vu ses conclusions d'infirmation du jugement entrepris et de rejet de la demande de Madame Veuve X..., fondées essentiellement sur l'invocation d'un prêt à usage, consenti par Monsieur Robert X... en 1972, et vu sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité d'occupation ;

Vu les conclusions de confirmation du jugement entrepris prises par Madame Marie-Hélène X... née Z... et par sa curatrice, Madame Danielle A..., intervenante volontaire ;

Attendu que la Cour rappelle que Robert X..., né le 6 juin 1926, a été marié avec Alice WAGNER, décédée le 10 décembre 1971, et qu'il a eu avec elle cinq enfants, Robert Vincent, Alfred, Marie-Joséphine, Jean-Marie et Odile ;

qu'il s'est marié en secondes noces avec Marie-Hélène Z... le 18 août 1972, et qu'il a eu avec elle deux enfants, Anne et Virginie ;

Attendu que le 18 avril 1990, il a fait donation à sa seconde épouse de l'usufruit de l'universalité de ses biens, pour le cas où celle-ci lui survivrait ;

Attendu qu'il est décédé le 13 avril 1996, laissant pour lui succéder ses sept enfants et sa seconde épouse, donataire aux termes de l'acte précédemment rappelé ;

Attendu que le partage de la communauté des époux C... et de la succession de chacun de ceux-ci a été ordonné aux termes de plusieurs décisions successives, qui ont commis Maître RINGEISEN pour établir un état liquidatif ; .../...

Attendu que ce notaire a rédigé un procès-verbal de difficulté le 14 octobre 1999, et qu'il y a fait état notamment du souhait de Madame X... née Z... de faire prendre en compte une indemnité

d'occupation à la charge de trois enfants du premier lit, Robert, Alfred et Marie-Joséphine, qui occupaient des immeubles de SEEBACH ; Attendu que Marie-Joséphine Y... occupe une maison 1 rue Traversière à SEEBACH, située sur trois parcelles dont l'une est indivise entre Robert X... et ses enfants du premier lit, alors que les deux autres figurent comme biens propres du "de cujus", mais ont été surbâties avec des fonds communs selon les indications du notaire;

qu'elle vaudrait entre 480.000 F et 520.000 F selon le notaire ;

Attendu qu'en cet état, il est clair que ce bien est indivis entre les consorts X..., et que la demande de Madame Veuve X... ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu que même si le bien en cause, pour partie propre à Monsieur Robert X..., a été confié initialement gratuitement à une de ses filles, il est évident cependant que le souhait d'un des indivisaires de faire prendre en compte une indemnité d'occupation après le décès du "de cujus" met fin à la gratuité de cette occupation et entraîne l'application de l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu que la Cour rappelle que la dette de l'indivisaire est réglée par un rapport en moins prenant dans l'indivision conformément à l'article 829 du Code civil, comme toutes les dettes entre coindivisaires nées de l'indivision, et que seules sont exclues du rapport les dettes personnelles étrangères aux relations indivises (voir notamment un arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 1974) ;

que le cohéritier débiteur doit réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement (Cour de Cassation, 29 juin 1994);

Attendu qu'il y a donc lieu techniquement de liquider la dette rapportable, mais non de condamner le cohéritier à un paiement, et

spécialement pas d'ailleurs au profit d'un seul des autres successibles ; .../...

que le simple bon sens pratique permet d'ailleurs de comprendre qu'il n'y a pas normalement à prononcer de condamnation dans le cadre d'un partage, destiné à fixer les droits des indivisaires dans la masse indivise ;

Attendu que la donation en usufruit dont bénéficie Madame Veuve X... ne modifie pas le caractère indivis de la créance d'occupation d'un immeuble indivis ;

que techniquement, cet usufruit ne pourra d'ailleurs pas être attribué dans le partage tel quel, et fera vraisemblablement l'objet d'une conversion par le notaire liquidateur, dans la mesure où il se greffe sur une situation d'indivision dans laquelle nul n'est tenu de rester (article 815 du Code civil ) ;

Attendu que la liquidation de l'indemnité d'occupation à 3.000 F par mois, soit 457,35 ä, apparaît comme minimale pour une maison indépendante, et qu'il convient de retenir ce montant à compter du mois de décembre 1997 à la charge de Marie-Joséphine X... et au profit de l'indivision ;

qu'il ne paraît pas nécessaire en l'état de l'indexer, et qu'il est permis d'espérer que les droits indivis seront liquidés maintenant assez rapidement ;

Attendu que bien que la Cour ne soit pas directement saisie de ce problème, elle rappelle à toutes fins utiles que le notaire tiendra naturellement compte dans son état liquidatif des avances ou des impenses faits par l'un ou l'autre des indivisaires conformément à l'article 815-13 du Code civil ;

qu'elle indique en outre que dans la mesure où les droits en usufruit de Madame Veuve X... ne seraient pas convertis, il y aurait lieu d'établir l'inventaire et l'état prévu par l'article 600 du Code

civil ;

Attendu que l'amendement du jugement entrepris étant techniquement nécessaire, il n'y a pas lieu de compenser l'obligation de plaider des parties, et que pour le même motif, les dépens sont compensés en première instance et en appel ; P A R C E D... M O T I F D...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit l'appel de Madame Marie-Joséphine X... épouse Y... contre le jugement du 19 mars 2001 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;

Au fond,

Réforme le jugement entrepris, .../...

et statuant à nouveau,

Dit que Madame Marie-Joséphine X... épouse Y... doit rapporter en moins prenant dans l'indivision constituée entre les consorts X... en suite des décès d'Alice WAGNER et de Robert X... une indemnité de 457,35 ä par mois à compter du mois de décembre 1997 au titre de la jouissance privative par elle de l'immeuble situé 1 rue Traversière à SEEBACH, le tout sans préjudice de tous autres comptes d'indivision ;

renvoie les parties devant le notaire liquidateur, Maître RINGEISEN, pour l'établissement d'un état liquidatif tenant compte des précédentes dispositions ;

rejette toutes autres demandes plus amples, en particulier les demandées fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC ;

laisse à chaque partie ses frais de procédure, en première instance et en cause d'appel ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé

Tous les articles