Résumé officiel
[...] somme de 107 506,94 euros représentant le montant de la créance impayée au titre du prêt de 83 846,96 euros consenti par cette dernière le 16 juillet 1997, -condamné les Mutuelles du Mans à garantir la CCMM [...]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 98 DU 28 JANVIER 2021
renvoi après cassation
R.G : No RG 19/01679 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DF25
Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, suivant arrêt du 18 novembre 2014, statuant sur renvoi aprpès arrêt de cassation rendu le 03 novembre 2016,jugement attaqué au fond, origine du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 26 mars 2013, enregistrée sous le no 09/03008
APPELANTS :
S.C.P. [I]
Notaires associés représentée par la Scp [L]
es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Maître [N] [C]
Representé par la SCP [L], en qualité de mandataire liquidateur de Maître [N] [C], notaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. SOCIÉTE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés tous les trois par Me Hugues JOACHIM de la SELARL
J-F-M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE
CRÉDIT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur [S] [Q] [Z]
représenté par son liquidateur judiciaire Me [B]
associés de la Selarl [S]
dont l'étude est sise [Adresse 4],
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 juillet 1997, la Coopérative Ouvrière de Crédit Caisse de Crédit Mutuel (la CCM) a consenti à M. [S] [Z] un prêt professionnel d'un montant de 550 000 francs (83 846,96 euros).
Soutenant que maître [N] [C] de la SCP [C], notaires associés, n'avait pas fait signer, ni formaliser l'acte de prêt devant inscrire garantie hypothécaire dudit prêt, par acte du 12 octobre 2009, la CCM a fait assigner M. [S] [Z], maître [C] représenté par maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire, la SCP [I] représentée par maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire, maître [K] [E] et la société les Mutuelles du Mans en responsabilité, paiement et garantie de la créance demeurée impayée par le débiteur principal.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
-débouté la CCM de ses demandes à l'encontre de maître [K] [E],
-condamné in solidum M. [S] [Z] et maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] à payer à la CCM la somme de 107 506,94 euros représentant le montant de la créance impayée au titre du prêt de 83 846,96 euros consenti par cette dernière le 16 juillet 1997,
-condamné les Mutuelles du Mans à garantir la CCMM de toutes sommes dues par les notaires en vertu de la décision à intervenir,
-condamné in solidum M. [S] [Z] et maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] à payer à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [S] [Z] et maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] aux dépens.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2014, la cour d'appel de Fort-de-France a :
-infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations contre maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] ainsi que contre les Mutuelles du Mans,
*statuant à nouveau,
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la CCM contre maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] ainsi que contre les Mutuelles du Mans,
-confirmé le jugement pour le surplus,
-rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la CCM et M. [S] [Z] solidairement aux dépens de première instance et d'appel comprenant les timbres de procédure,
-autorisé maître [R] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par arrêt rendu le 03 novembre 2016, la Cour de cassation, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de CCM dirigées contre maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C] et contre la société Mutuelles du Mans assurances et remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Elle a considéré que la cour d'appel de Fort-de-France a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 aux motifs que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et qu'il était allégué que par lettre du 18 février 2002 dont elle avait constaté l'existence, l'administrateur de l'office notarial avait informé la banque que l'acte de prêt n'avait pas été authentifié, ni par voie de conséquence, la garantie hypothécaire inscrite.
Désignée cour de renvoi, notre cour a été saisie le 3 avril 2017 par support papier de la déclaration faite au greffe par la SCP [C] et la société Mutuelles du Mans assurances enregistrée sous le numéro RG 17/0461 puis par voie électronique le 19 décembre 2017, affaire enregistrée sous le numéro RG 17/1762.
La CCM a constitué avocat le 31 janvier 2018.
Cette dernière déclaration de saisine a été signifiée le 25 janvier 2018 au domicile de M. [S] [Z] représenté par son liquidateur judiciaire maître [B] associé de la SELARL [S], lequel n'a pas constitué avocat.
Statuant en déféré sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 mars 2018, la cour d'appel de Basse-Terre, a, par arrêt du 13 mai 2019 :
-déclaré recevable le déféré formé par la CCM,
-infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 03 avril 2017 formée par la SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur maître [L] et la société Mutuelles du Mans,
-dit que cette décision met fin à l'instance enrôlée sous le numéro 17/461,
-y ajoutant, condamné in solidum la SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur maître [L] et la société Mutuelles du Mans à payer à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur maître [L] et la société Mutuelles du Mans aux entiers dépens.
Par ordonnance du 07 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 17/01762.
Par ordonnance du 09 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné le rétablissement de l'affaire inscrite sous le numéro 17/01762, sous le numéro RG 19/01679.
L'affaire a été retenue à l'audience du 07 décembre 2020 puis mise en délibéré au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour d'appel de céans a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes en paiement des intérêts présentées par la CCM suite à celle aux fins d'irrecevabilité de la déclaration de saisine formalisée en la cause.
Les appelants ont conclu sur ce point par note du 13 janvier 2021 transmise par voie électronique, la CCM n'ayant pas fait valoir de moyen opposant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur la SCP [L] et la société Mutuelles du Mans demandent à la cour, de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de la saisine par déclaration de la concluante du 19 décembre 2017,
-en tout état de cause, vu les dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, rejeter la demande formulée par la CCM de condamnation au paiement d'intérêts depuis le 23 juin 2013,
-réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par la CCM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la CCM demande à la cour, de :
-déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 décembre 2017,
-conférer en tant que de besoin au jugement du 26 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France force de chose jugée avec toutes conséquences de droit,
-condamner in solidum maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de l'office notarial [C] et les Mutuelles du Mans à payer à la CCM la somme de 149 626,70 euros comprenant le principal de 107 506,94 euros, l'article 700 de 2 000 euros et les intérêts au taux légal arrêtés au 15 janvier 2020 pour 40 119,76 euros, sans préjudice de ceux à courir à compter du 16 janvier 2020 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner in solidum maître [V] es qualités de liquidateur judiciaire de l'office notarial [C] et les Mutuelles du Mans à payer à la CCM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour en date du 19 décembre 2017
A l'énoncé de l'article 1034 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret no2017-891 du 06 mai 2017, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l'espèce, il est constant que la SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur maître [V] et la société Mutuelles du Mans Assurances ont fait signifier le 16 août 2017 à la CCM l'arrêt rendu le 03 novembre 2016 par la Cour de cassation.
Ce faisant, ainsi que déjà rappelé par la cour, le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 précité a expiré le 16 décembre 2017 de sorte que la déclaration de saisine formalisée le 19 décembre 2017, faite hors délai, n'a pu régulariser la déclaration de saisine effectuée le 03 avril 2017 et déclaré irrecevable par arrêt du 13 mai 2019.
Dés lors, la déclaration de saisine de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 décembre 2017 faite par la SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur maître [V] et la société Mutuelles du Mans, sera déclarée irrecevable.
A toutes fins, il sera rappelé que le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, a acquis du fait de cette irrecevabilité, force de chose jugée.
Sur les demandes en paiement des intérêts au taux légal
La SCP [C] et maître [C] représentés par leur liquidateur la SCP [L] et la société Mutuelles du Mans ont fait valoir leurs observations sur la recevabilité de ces prétentions suite à la demande faite en ce sens par la cour et ont demandé en application de l'article 550 du code de procédure civile de dire irrecevable la demande en paiement de la somme de 40 119,76 euros présentée par la CCM.
La CCM n'a pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
La cour ayant déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel après l'arrêt rendu le 03 novembre 2016 par la Cour de cassation, elle n'est désormais plus saisie des chefs visés et renvoyés devant elle par cette dernière.
Aussi, les demandes faites par la CCM en paiement de la somme de 40 119,76 euros et en capitalisation des intérêts seront à leur tour déclarées irrecevables devant la cour de céans, désignée cour de renvoi.
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient de faire droit à la prétention faite à ce titre par la CCM à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Succombant, la SCP [C], maître [C] représentés par la SCP [L] qualités de liquidateur judiciaire et la société les Mutuelles du Mans Assurance supporteront les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 décembre 2017 faite par la SCP [I] et maître [N] [C] représentés par maître [L] mandataire liquidateur et la société Mutuelles du Mans Assurances ;
Rappelle que le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France a désormais force de chose jugée ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la Coopérative Ouvrière de Crédit Caisse de Crédit Mutuel (la CCM) en paiement de la somme de 40 119,76 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 15 janvier 2020 outre leur capitalisation ;
Condamne la SCP [I] et maître [N] [C] représentés par maître [L] mandataire liquidateur et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à la Coopérative Ouvrière de Crédit Caisse de Crédit Mutuel (la CCM) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCP [I] et maître [N] [C] représentés par maître [L] mandataire liquidateur et la société Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens de l'instance ;
Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente