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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 86-93.150, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - DENONCIATION CALOMNIEUSE - Plainte au parquet - Classement sans suite - Eléments constitutifs.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A. J.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre), en date du 30 avril 1986, qui pour dénonciation calomnieuse l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A. coupable du délit de dénonciation calomnieuse qui lui était reproché ;

aux motifs que dans sa lettre du 17 mai 1979 adressée au procureur de la République de Paris, A. indiquait que les dirigeants de l'ADFI, dont M. B., alors son vice-président, aurait commis de fausses déclarations sur l'objet de l'association, et se livraient à des actions de "déprogrammation", qu'il accusait également les dirigeants de l'ADFI dont M. B. de détournement de fonds sociaux, que dans le dossier joint à cette lettre, A. mettait en cause les agissements de M. B. qui aurait utilisé des fonds versés par le gouvernement pour des excursions à Bruxelles, qu'il est si vrai que A. entendait aboutir à des poursuites pénales contre M. B., que dans son audition par les services de police le 4 octobre 1979, il indique que son but est d'attirer l'attention sur les infractions possibles dues au "déprogramming", que M. B. doit donc être considéré comme personnellement visé dans la déclaration faite par A. qui aurait pour objet des faits susceptibles de qualification pénale et pouvant fonder des poursuites à son encontre, que la mauvaise foi de A. est certaine, qu'il n'ignorait pas qu'en sa qualité de sociologue M. B. pratiquait en réalité des méthodes et avait une activité parfaitement légale et que son but était grâce à l'ADFI d'informer le public du danger des sectes et d'accueillir les familles dont l'un des membres avait été adepte de l'une d'elles ainsi que les jeunes désemparés qui après une expérience veulent réintégrer la société ;

alors d'une part que les faits dénoncés ne sont punissables sous la qualification de dénonciation calomnieuse que s'ils sont de nature à provoquer des sanctions contre la personne dénoncée, qu'en l'espèce, A. s'est borné, dans sa lettre du 28 mai 1979, adressée au ministre de la Santé et dans celle des 17 mai 1979 adressée au procureur de la République de Paris, à s'interroger sur les relations qu'a pu avoir l'ADFI avec les "déprogrammeurs", qu'aucune participation à des actions répréhensibles n'était imputée à M. B., qu'en définitive les faits allégués par A. n'exposaient pas M. B. à d'éventuelles poursuites, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse qualification l'article 373 du Code pénal ;

alors d'autre part que, en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que les faits allégués par A. étaient susceptibles de fonder des poursuites à l'encontre de M. B., sans préciser ni indiquer la nature de ces poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la nature des poursuites susceptibles d'être provoquées contre M. B. par les faits allégués par A., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

alors enfin que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi de son auteur qui résulte de sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés, que pour infirmer la décision de relaxe de A., prononcée par le Tribunal correctionnel, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mauvaise foi de A. est certaine, puisqu'il n'ignorait pas qu'en réalité M. B. pratiquait en sa qualité de sociologue, des méthodes et une activité parfaitement légales, qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne constatent pas que le prévenu avait eu connaissance de la fausseté des faits allégués selon lesquels il existerait des liens entre l'ADFI et les "déprogrammeurs", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que J. A. a, le 17 mai 1979, envoyé au procureur de la République une lettre à laquelle il avait joint un dossier où figurait la copie d'une correspondance adressée au ministre de la Santé publique dénonçant les activités de l'Association de défense de la famille et de l'individu (AFDI) et particulièrement de son vice-président T. B. ; qu'il écrivait que de fausses déclarations avaient été faites sur l'activité de l'ADFI pour obtenir des subventions alors que celle-ci se livrait à des "actions de déprogramming" décrites, dans les pièces annexées, comme constituées par des violences physiques et morales pour aboutir à un "lavage de cerveau" et ramener à la raison les adeptes de certaines sectes ; qu'en outre, mettant en cause l'utilisation des fonds versés par le ministère de la Santé publique A. accusait les dirigeants de l'AFDI de détournement de fonds notamment B., qualifié de personnage-clé de l'associaton au travers de laquelle il posséderait une ferme près de Lyon où on se livrait au "déprogramming" et qui aurait utilisé des fonds versés par le gouvernement pour "des excursions à Bruxelles ou ailleurs" ; qu'ayant adressé le 30 juillet 1979 une lettre de rappel au procureur de la République, A., entendu par les services de police, avait énuméré "les infractions consistant en violences physiques ou sexuelles, privation de nourriture, de sommeil, d'hygiène, enlèvement, intimidations verbales" qu'il dénonçait "en précisant que son but était d'attirer l'attention" sur "les infractions possibles" dues "au déprogramming" ; que les plaintes d'A. ont été classées sans suite par le procureur de la République ;

Attendu que saisie par les appels du Ministère public et de la partie civile B. contre le jugement du Tribunal correctionnel qui avait relaxé A. du chef de dénonciation calomnieuse, au motif que la dénonciation n'exposait B. à aucune poursuite pénale, la Cour d'appel, pour infirmer la décision entreprise et retenir le prévenu dans les liens de la prévention constate que la partie civile était personnellement visée dans les documents joints à ladite dénonciation adressée au procureur de la République et que celle-ci avait pour objet des faits susceptibles de qualifications pénales qui pouvaient fonder des poursuites à l'égard dudit B. ;

Que par ailleurs, après avoir constaté que la fausseté des faits résultait de la décision de classement prise par le procureur de la République, les juges du second degré relèvent qu'A. qui prétend s'être borné à signer la lettre envoyée au procureur de la République "l'a approuvée et prise à son compte sans se livrer à aucune vérification" et "qu'il n'ignorait pas qu'en réalité T. B. en sa qualité de sociologue pratiquait des méthodes et avait une activité parfaitement légales et que son but était, grâce à l'ADFI, d'informer le public et les administrations du danger des sectes et plus particulièrement de l'Eglise de Scientologie et d'accueillir les familles dont l'un des membres avait été adepte de l'une d'elles ainsi que les jeunes désemparés qui, après une expérience, veulent réintégrer la société" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations c'est sans insuffisance ni illégalité que la Cour d'appel a caractérisé le délit de dénonciation calomnieuse retenu envers le prévenu l'intention frauduleuse de celui-ci résultant de la connaissance qu'il avait au moment de la dénonciation de la fausseté des faits allégués ; que son appréciation à cet égard est souveraine ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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