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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2000, 98-44.442, Inédit

Résumé officiel

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Emploi occasionnel - Intervenant dans une association développement-formation-insertion.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association développement formation insertion (ADFI 75), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de Mme Honorine Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association développement formation insertion (ADFI 75), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée par l'Association développement formation insertion, en qualité de formatrice, par contrat à durée déterminée convenu pour la période du 22 août au 31 décembre 1994, puis prolongé jusqu'au 29 décembre 1995 ; que l'Association développement formation insertion a engagé Mlle Françoise X... à compter du 1er octobre 1995, en qualité de formatrice-technicienne, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 1995 ; qu'elle a informé les deux salariées, le 22 décembre 1995, qu'elle ne renouvellerait pas leurs contrats ; que Mme Y... et Mlle X... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, et de voir juger que leur rupture s'analyse en un licenciement ;

Attendu que l'Association développement formation insertion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme Y... et de Mlle X... en contrats à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à chacune d'elle diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen,

1 / que l'enseignement est l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en jugeant que l'Association développement formation insertion, laquelle en tant qu'organisme de formation a une fonction d'enseignement, ne justifiait pas de son appartenance au secteur de l'enseignement et ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; alors,

2 / que l'article 5-4-3 de la convention collective applicable dispose que "les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1-3 du Code du travail) pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme" ; qu'en se contentant d'affirmer que cet article ne vise que la situation d'intervenants occasionnels et que tel n'était pas le cas de Mlles Y... et X..., sans rechercher si les qualifications des salariées étaient ou non normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'association, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard dudit article 5-4-3 ; alors, enfin, que l'article 5-4-4 de la convention collective applicable dispose que "les contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1-3 du Code du travail) peuvent être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face" ;

qu'en s'abstenant de rechercher si le recours par l'association à des contrats à durée déterminée n'était pas justifié par une accumulation de stages sur une même période, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard dudit article 5-4-4 ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, ayant relevé que l'Association développement formation insertion n'était pas un établissement d'enseignement mais avait pour principal objet de concourir à la promotion sociale et professionnelle, a exactement décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article D. 121-2 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que les articles 5-4-3 et 5-4-4 de la convention collective nationale des organismes de formation, s'ils prévoient la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée pour des actions limitées dans le temps, et même dans le cas d'activités réputées permanentes, ne sauraient faire échec aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que les deux salariées n'étaient pas dans la situation d'intervenants occasionnels, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association développement formation insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association développement formation insertion à payer à Mme Y... et à Mme X..., chacune, la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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