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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-83.934, Inédit

Résumé officiel

[...] sexuel, les actes consistant à immobiliser la victime par la nuque, pour mimer un simulacre de fellation, alors qu'elle se trouvait, pour les raisons qu'elle a expliquées, dans une position de sujétion physique [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. [G] [E],





contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée et harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28, 222-33, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 1240 nouveau du code civil, 427, 591, 593 et 706-53-2 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré M. [E] coupable des chefs d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa mission, sur la personne de Mme [N], commis du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 à [Localité 1], et de harcèlement sexuel par propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée, sur la personne de Mme [B], commis du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 à [Localité 2], en ce qu'il a, infirmant de ce chef le jugement de première instance, condamné M. [E] à la peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis simple, en ce qu'il a confirmé le chef du jugement relatif à l'inscription de M. [E] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et en ce qu'il a, confirmant de ces chefs le jugement de première instance, condamné M. [E] à payer à chacune des parties civiles, Mmes [N] et [B], la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, et aux parties civiles l'institut du travail social Pierre Bourdieu et le foyer Pyrénées action jeunesse la somme de un euro chacune en réparation de leur préjudice moral ;



"aux motifs propres que les appels étaient recevables ; qu'en l'absence d'appel principal du ministère public sur les dispositions pénales du jugement déféré, il y avait lieu de constater que la relaxe intervenue au sujet des faits dénoncés par Mme [E] [Y], était définitive ; que c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu M. [E] dans les liens de la prévention concernant les faits dénoncés par Mme [N] et par Mme [B] ; que, s'agissant des faits d'agression sexuelle aggravé dénoncés par Mme [N], il convenait de relever que la description de la scène au cours de laquelle M. [E] lui aurait touché les fesses et qui se serait déroulée dans un bureau en présence de Mme [P] [I], éducatrice spécialisée, rejoignait le témoignage que cette dernière avait livré dans son propre souvenir ; que Mme [I] s'était notamment souvenue que Mme [N] s'était levée d'un coup et s'était adressée fermement à M. [E] en disant que cela n'allait pas être possible ; que Mme [I] avait compris qu'il s'agissait d'une main aux fesses en raison de la position respective de M. [E] et de Mme [N] ; qu'une telle concordance entre les déclarations de la plaignante et celles de ce témoin, alors qu'aucune autre raison que l'authenticité de ce récit ne pouvait expliquer cette convergence, devait conduire à tenir pour vraies les accusations portées par Mme [N] ; que, par ailleurs, l'ensemble des collègues de travail de M. [E] qui avaient été entendus par les enquêteurs attestaient de son goût pour les plaisanteries sexistes et de sa proximité excessive avec les femmes du service ; que plusieurs d'entre elles avaient rapporté le stratagème qu'il avait mis en place pour enlacer contre leur gré certaines de ses collègues au niveau de la cave du foyer ; que ces témoignages concordants émanant de nombreux membres féminins du foyer Pyrénées action jeunesse n'étaient pas remis en cause par les deux attestations de Mmes [K] [W] et [O] [P] versées aux débats par l'avocat de M. [E] devant la cour ; qu'il ressortait des investigations que Mme [N] avait attendu le départ de M. [E] du foyer Pyrénées action jeunesse pour dénoncer les faits au directeur de la structure, ce qui ruinait l'hypothèse d'une volonté de la plaignante de vouloir régler ses comptes avec lui en nuisant sur le plan professionnel ; que M. [E] était l'un des deux référents du stage accompli par Mme [N] au sein du foyer Pyrénées action jeunesse ; que Mme [N] se trouvait de fait sous l'autorité de M. [E] à la période des faits ; que Mme [N] avait rapporté que M. [E] lui avait, à plusieurs reprises, rappelé que l'évaluation de son stage dépendait notamment de lui, ce qui pouvait effectivement être ressenti comme un moyen de pression par Mme [N] qui était prise en étau entre l'obligation de réussir son stage et l'envie de dénoncer les faits qu'elle subissait ; qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure ni d'aucun explication de M. [E] que Mme [N] lui en aurait voulu au point de dénoncer des faits imaginaires ; qu'au contraire, l'expert psychologue qui avait examiné Mme [N] avait conclu qu'il s'agissait d'une personne crédible, extrêmement angoissée, présentant un syndrome de stress post traumatique en lien avec une agression subie début septembre 2013 ; que le fait pour M. [E] d'avoir tenté de payer le veilleur de nuit du foyer M. [B] [X] pour la rédaction d'une attestation avait été confirmé à l'audience de la cour ; que solliciter ce veilleur de nuit qu'il rédigeât une attestation en sa faveur afin de la produire en justice si nécessaire, mais sans en détailler le contenu exact, montrait que M. [E] n'était pas du tout certain de voir la thèse de son innocence validée par la justice ; que, s'agissant des faits de harcèlement sexuel dénoncés par Mme [B], force était de constater que cette dernière avait décrit spontanément aux services de police les deux faits qu'elle avait subis de la part de M. [E] dans le cadre de leur bureau commun ; que ces deux faits consistaient en la simulation forcée d'une fellation ; que ce comportement était cohérent avec le comportement habituellement grivois et sexiste décrit par ses collègues ; que cette révélation des faits avait été formulée pour la première fois devant les enquêteurs et ce spontanément, de la part de Mme [B] ; que, si aucun témoin n'était présent lors des deux scènes décrites par celle-ci, il convenait de noter la cohérence de son récit avec d'une part, la description du comportement habituel de M. [E] envers les autres femmes du service et, d'autre part, avec le comportement que s'est autorisé le prévenu à l'égard de Mme [N] ; qu'en imposant deux scènes de fellation à Mme [B], le prévenu avait incontestablement porté atteinte à la dignité de celle-ci, en raison du caractère dégradant et humiliant d'un tel acte ; qu'au surplus, l'expertise psychologique de Mme [B] avait mis en lumière une personnalité reposant sur une structure psychique dépressive ayant vécu de nombreux traumatismes, présentant une vulnérabilité importante ; que cette expertise confirmait l'existence d'un syndrome post-traumatique déclenché par les événements dont elle avait été victime, même si l'origine était plus complexe et plus ancienne ; que l'explication selon laquelle Mme [B] aurait inventé les faits dénoncés afin de lui nuire ne saurait être retenue puisque ces faits n'avaient été dénoncés qu'après son départ du foyer Pyrénées action jeunesse, donc à une période où cela ne pouvait plus avoir d'influence sur l'activité professionnelle de M. [E] à son profit à elle ; que, par conséquent, la culpabilité de M. [E] serait confirmée sur les deux chefs de la prévention ; que, s'agissant de la peine, en l'état de la gravité des faits commis sur deux victimes qui se trouvaient en situation de fragilité par rapport à M. [E], et compte tenu de la situation de ce dernier, qui travaille, a trois enfants à charge et n'a jamais été condamné par le passé, il y avait d'infirmer le jugement déféré et de le condamner à la peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortis d'un sursis simple ; qu'en l'état de sa condamnation pour des faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, l'inscription de M. [E] au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes serait confirmée ; que les dispositions civiles du jugement seraient intégralement confirmées en ce qu'elles constituaient une exacte évaluation des préjudices moraux subis par les parties civiles ; que sur les faits d'agression sexuelle sur la personne de Mme [N], par personne abusant de l'autorité que lui conférait ses fonctions, au contraire de Mme [E] [Y], le doute n'était pas permis, car cette stagiaire avait eu à déplorer auparavant les avances de M. [E] ; que, par ailleurs, elle avait nettement senti la main de M. [E] lui caresser une fesse et l'accrocher, ce geste ne pouvant selon elle être confondu avec un effleurement accidentel ; que l'élément de contrainte et de surprise était nettement caractérisé par les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis ; que, par ailleurs, M. [E] ne pouvait se prévaloir d'un quelconque consentement de la victime ; que la circonstance aggravante d'abus d'autorité était également caractérisée, car M. [E] était l'un des deux référents de stage de Mme [N] et avait eu l'occasion de faire allusion au rôle qu'il jouerait dans l'évaluation de l'intéressée, lorsque celle-ci l'avait remis en place, en lui faisant comprendre qu'elle n'était pas en stage pour céder à ses avances ; que, pour sa défense, M. [E] laissait entendre qu'il pourrait être victime d'un complot dont Mme [N] serait l'un des instruments ; que, cependant, force était de constater que les révélations de cette jeune fille avaient été formulées après que M. [E] avait quitté ses fonctions au sein du foyer Pyrénées action jeunesse ; qu'on voyait mal, dans ces conditions, quel intérêt Mme [N] aurait eu à porter des accusations mensongères contre M. [E], une fois celui-ci parti ; qu'à cet égard, M. [E] soutenait que du point de vue strictement professionnel, le stage de la plaignante ne se serait pas déroulé de façon satisfaisante, ce qui pourrait expliquer que Mme [N] ait voulu allumer un contre feu, en se plaignant du comportement de l'un de ses référents pour expliquer ses difficultés ; que les difficultés professionnelles supposées de cette stagiaire étaient alléguées par le seul M. [E] et ne ressortaient pas de l'enquête ; qu'enfin, l'examen psychologique de Mme [N] était en cohérence avec une agression ou un harcèlement à caractère sexuel ; que, dans ces conditions, le tribunal estimait que les faits étaient suffisamment établis et que M. [E] serait ainsi déclaré coupable de ce chef de prévention ; que, sur les faits de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [B], il ressortait de l'enquête et des nombreux témoignages recueillis que le prévenu tenait de façon régulière et non équivoque, dans le cadre des relations de travail, des propos ou allusions à caractère sexuel envers plusieurs de ses collègues femmes, allant jusqu'à concevoir un stratagème pour les surprendre alors qu'elles ne s'y attendaient pas, pour leur faire peur, afin de pouvoir ensuite instaurer une proximité physique, en les prenant dans ses bras, sous prétexte de les rassurer ; que, dans ce contexte, les actes relatés par Mme [B], commis à deux reprises, s'inscrivaient dans la stratégie mise en place par le prévenu pour approcher les femmes qu'il côtoyait, afin de tenter d'établir avec elles une relation débordant du cadre strictement professionnel, manifestement dans l'espoir d'obtenir des faveurs sexuelles ; que, s'agissant de Mme [B], caractérisaient un comportement de harcèlement sexuel, les actes consistant à immobiliser la victime par la nuque, pour mimer un simulacre de fellation, alors qu'elle se trouvait, pour les raisons qu'elle a expliquées, dans une position de sujétion physique ; qu'en effet, l'acte avait été répété ; que le consentement de la victime était inexistant, ce comportement lui ayant été imposé ; que son absence de consentement était en outre non équivoque compte tenu de la réaction qu'elle avait exprimée en présence du prévenu, en se dégageant et en protestant ; que connaissant la personnalité et les prises de position de la victime quant à la condition féminine, M. [E] avait nécessairement conscience d'imposer ces actes à Mme [B], ne pouvant se méprendre sur la façon dont ils seraient perçus par la victime, laquelle n'avait nulle raison de les interpréter comme une plaisanterie ; qu'il ne faisait par ailleurs aucun doute que les gestes ainsi décrits avaient porté atteinte à la dignité de la plaignante en raison de leur caractère dégradant et humiliant, en la réduisant parce qu'elle était une femme à cet archétype encore trop répandu d'objet du désir sexuel des hommes ; que ces actes avaient également créé à son détriment une situation intimidante et hostile, puisqu'elle était en outre confrontée aux manoeuvres insidieuses du prévenu visant à prendre un ascendant sur elle et à la dénigrer aux yeux de leurs collègues ; que comme le soulignait le psychologue qui avait examiné Mme [B], ces actes avaient été particulièrement déstabilisants, en ce qu'ils avaient ravivé chez la victime les blessures narcissiques d'un passé douloureux de femme abusée et violentée ; que la conscience d'enfreindre la loi, élément moral du délit, était également établie s'agissant d'acte à connotation sexuelle commis dans le cadre de relations de travail, dans un contexte dépourvu de toute intimité ; que M. [E] serait en conséquence déclaré coupable de ce chef de prévention ; que le casier judiciaire de M. [E] ne portait pas mention de condamnations ; que son comportement n'avait jusque-là pas été signalé pour des dérapages quelconques ; que les faits commis, trop souvent banalisés, étaient cependant d'une gravité certaine et allaient à l'encontre des objectifs que la société avait fixés concernant la place des femmes et la modification des rapports homme-femme, notamment dans le cadre professionnel ; que de tels faits devaient par conséquent être sanctionnés de façon significative, à la mesure de l'enjeu que représentait pour le progrès social, l'évolution des consciences en la matière ; que le tribunal estimait ainsi justifié de condamner M. [E] à une peine d'emprisonnement, de l'ordre de quatre mois, qui serait assortie du sursis ; que le tribunal constatait en outre son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;



"1°) alors qu'en retenant l'authenticité du récit fourni par Mme [N] de l'agression sexuelle aggravée dont elle se disait victime, par la considération que ses déclarations étaient corroborées par le témoignage de Mme [I], éducatrice spécialisée disant avoir assisté aux faits et qu'une telle concordance entre ces diverses déclarations ne pouvait s'expliquer par aucune autre raison que la véracité dudit récit, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par le prévenu et résultant explicitement des déclarations faites à l'audience par le témoin M. [B] [X], que le bureau dans lequel travaillaient conjointement Mme [N] et le prévenu était, au moment des faits, à ce point exigu et encombré qu'il était difficile pour deux personnes de s'y croiser sans se toucher, circonstance déterminante puisque de nature à établir que, à supposer même qu'un contact physique ait eu lieu entre le prévenu et la partie civile, il pouvait s'expliquer autrement que par une agression de caractère sexuel, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ;



"2°) alors qu'en retenant que la concordance entre les déclarations de Mmes [N] et [I] ne pouvait s'expliquer par aucune autre raison que l'authenticité de ce récit, la cour d'appel a statué par une considération abstraite et générale et privé sa décision de motifs ;



"3°) alors que seul peut constituer un témoignage une déclaration faisant état d'un fait que le témoin dit avoir personnellement constaté, à l'exclusion d'une déclaration faisant état d'une hypothèse ; qu'il était expressément relevé par l'arrêt que Mme [I] avait déclaré avoir vu Mme [N] se lever brusquement et avoir « compris qu'il s'agissait d'une main aux fesses en raison de la position respective de M. [E] et de Mme [N] », ce dont il résultait que Mme [I] n'avait pas elle-même constaté un geste d'attouchement commis par le prévenu et était tout au plus en mesure de faire état à cet égard d'une pure et simple hypothèse ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur une telle déclaration hypothétique, qui n'avait pas la nature d'un véritable témoignage, pour corroborer les déclarations de la partie civile ;



"4°) alors qu'en retenant que le fait pour M. [E] d'avoir tenté de payer le veilleur de nuit M. [B] [X] pour la rédaction d'une attestation montrait que le prévenu n'était pas du tout certain de voir la thèse de son innocence validée par la justice, cependant que la seule question à trancher à cet égard était celle de savoir si M. [B] [X] confirmait ou non les déclarations du prévenu concernant l'exiguïté du bureau dans lequel les faits étaient supposés avoir eu lieu, confirmation qui, nonobstant l'absence d'attestation rédigée par ce veilleur de nuit, résultait effectivement des déclarations par lui tenues à l'audience, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision ;



"5°) alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun témoin n'était présent lors des deux scènes de simulation forcée de fellation que Mme [B] disait avoir subies, et qui, pour retenir néanmoins la matérialité de ces faits, s'est bornée à affirmer leur cohérence avec la description du « comportement habituel de M. [E] envers les autres femmes du service » et avec le comportement reproché au prévenu envers Mme [N], partie civile distincte se plaignant de faits distincts poursuivis sous un chef de prévention distinct, a statué par motif dénué de relation directe avec les faits, comme tel inopérant et, présumant l'infraction sans l'établir, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;



"6°) alors que des faits de simulation forcée de fellation avec contrainte physique ne sont pas de même nature que des comportements grivois et sexistes – consistant par exemple à user d'un stratagème pour enlacer une collègue – ou que le fait de toucher les fesses d'une collègue ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur une prétendue cohérence entre ces divers types de comportements pour en déduire la matérialité des faits dénoncés par Mme [B] ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [N], stagiaire au foyer Pyrénées action jeunesse, a dénoncé des faits d'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de M. [E] lorsqu'il était employé par ce foyer et était son éducateur référent ; qu'à l'issue de l'enquête, M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle à l'encontre de Mme [N] par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, d'agression sexuelle à l'encontre de Mme [Y] et de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [B] ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle et l'ont déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée et de harcèlement sexuel ; que M. [E] a relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui excluent que l'atteinte sexuelle sur la personne de Mme [N] ait été commise involontairement en raison de l'exiguïté des lieux, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00907
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