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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2005, 03-15.953, Inédit

JURI, 11 janvier 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007488404 (consulté le 23 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire de Cour de Cassation concerne une séparation de corps prononcée aux torts exclusifs du mari, lequel exerçait un contrôle despotique et violent sur son épouse. Le tribunal a rejeté les arguments du mari selon lequel son épouse aurait été endoctrinée par une secte, reconnaissant au contraire le caractère coercitif et abusif de son comportement à son égard.

Résumé officiel

[...] et violent du mari envers son épouse était établi par des attestations des membres de la famille de cette dernière et que les attestations produites par le mari étaient inopérantes à démontrer l'endoctrinement [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'en l'état des seuls éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu décider que la décision susceptible d'intervenir n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance en séparation de corps ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs ;

Attendu que les juges du fond ont relevé, que le caractère despotique et violent du mari envers son épouse était établi par des attestations des membres de la famille de cette dernière et que les attestations produites par le mari étaient inopérantes à démontrer l'endoctrinement de celle-ci à une secte ; que les motifs erronés critiqués par les deux premières branches du moyen sont surabondants et que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice lié à l'état de contrôle coercitif Préjudice de rupture des liens familiaux Préjudice lié aux violences psychologiques répétées

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