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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Douai, CT0002, du 12 juillet 2006, 1340

Résumé officiel

Cour d’appel - PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - RECHERCHE D'OFFICE PAR LES JUGES (NON).

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISARRÊT N 1340

DU 12 juillet 2006LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAIcomposée, à l'audience du 28 juin 2006, de :- Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l'instruction,- Monsieur BEZE, Madame SPAGNOL, Conseillers Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale Assistés de Madame SEELIG, Greffier En présence de Monsieur PETIT, Substitut général Réunie en chambre du conseil à l'audience du 28 juin 2006,Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Dunkerque (Cabinet de Madame MATHE),CONTRE :X

Des chefs de : diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public PARTIE CIVILE :

X... Lysiane,

... - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE, non présente Ayant pour avocat Me SENLECQ, 6, Rue de Soubise - 59140 DUNKERQUEVu la saisine de la chambre de l'instruction du 7 juin 2006 par le juge d'instruction aux fins d'annulation Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 6 janvier 2006,Vu la lettre recommandée et la télécopie envoyées le 14 juin 2006, à la partie civile et à son avocat, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale Après avoir entendu à l'audience du 28 juin 2006 :- Monsieur VINSONNEAU, en son rapport, - Le Ministère Public en ses réquisitions Le Président a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 12 juillet 2006,Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvant se constituer de la même façon, Monsieur VNSONNEAU, Président de ladite

chambre, faisant application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit en chambre du conseil, en présence de Monsieur CIANFARANI, Avocat général et de Madame SEELIG, greffier,

Par courrier en date du 22 février 2005 reçu au cabinet du doyen des juges d'instruction de Dunkerque, Lysiane X..., enseignante et directrice de l'école maternelle des KAKERNESCHES à Coudekerque Branche, déposait plainte avec constitution de partie civile.

Elle exposait que fin novembre 2004, elle avait reçu et ce comme l'ensemble des mêmes écoles, de la part de la commune de cette ville des confiseries en chocolat se présentant sous forme de Saint Nicolas, fêté traditionnellement dans le nord le 6 décembre et donc muni de ses attributs religieux, mitre, croix, missel.

Une directrice d'une autre école maternelle avait alors estimé que ces chocolats conditionnés par cartons présentaient des signes religieux ostentatoires et avait cru bon de retirer et faire retirer partie de l'emballage correspondant à la grande mitre.

Ce prétexte allait immédiatement être utilisé par le maire de Coudekerque Branche non pas contre l'auteur de ce fait mais directement contre la requérante.

Le maire de Coudekerque Branche allait se servir de cette affaire pour laquelle pourtant la requérante n'était absolument pour rien afin de régler des comptes apparemment plus anciens.

En premier lieu, il se servait d'un mode de diffusion dont il était friand à savoir l'envoi de lettres dites d'information à la population coudekerquoise et remises par le personnel communal à l'ensemble des habitants de la commune.

La première du 6 décembre 2004 la mettait en cause de la manière suivante :

"... Les enfants sont privés à la fois de la fête et de la friandise

de Saint Nicolas à l'école par un fonctionnaire d'autorité qui ne respecte pas sa signature, tire "sans sommation" et fait détériorer un matériel qui n'appartient pas à l'éducation nationale...

.. les mauvais coups du samedi ressemblent étrangement à ceux de juillet et août,

Nous sommes en mesure de nous passer des services sur ce plan là, de "collaborateurs" plus disposés à critiquer, voire combattre les élus du suffrage universel qu'à les aider à choyer nos enfants"

Ces assertions exprimées par écrit et largement diffusées constituaient, selon elle, la diffamation publique telle qu'elle est définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Dans un courrier du 22 décembre 2004, il était écrit :

"... l'ostracisme de certains enseignants toujours prêts à ranimer la guerre des religions, je crains que ces gens aient une culture largement déficiente..."

".. signe ostentatoire de connerie..."

"... bravo pour votre réaction vis à vis de cette personne stupide qui se dit être là pour les enfants... elle n'a pas à nous faire subir sa bêtise..."

"...je viens de prendre connaissance avec consternation du degré de stupidité et de méchanceté atteint par certains enseignants de votre commune qui ont privé des enfants de friandises..."

"... ces enseignants ont décidé cette année d'explorer plus à fond l'insondable abîme de la bêtise..."

Dans la lettre du 23 décembre 2004 :

"Les responsables sont en réalité les enseignants qui ont touché à ce produit ; les enseignants ont donc commis une véritable voie de fait..."

Dans la lettre du 5 janvier 2005

"La confusion persistante entre tradition folklorique et pensée

religieuse a ridiculisé... une poignée d'enseignants (es) animée de toute autre pensée que la la'cité, surtout une enseignante ayant lancé le mouvement..."

Elle déposait plainte en conséquence à l'encontre de Monsieur André Y..., Maire de Coudekerque Branche demeurant à Coudekerque Branche en la mairie de ladite commune.* * *

Après versement de la consignation, une information état ouverte du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public.

Le magistrat délivrait des commissions rogatoires les 22 juillet 2005 et 23 novembre 2005. Il procédait également à l'audition d'un témoin le 18 janvier 2006.

Par requête en date du 7 juin 2006, le magistrat instructeur saisissait la chambre de l'instruction "aux fins d'annulation des actes qui pourraient avoir été accomplis en violation des articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 dans les parties où serait abordée la recherche de la vérité et notamment certains éléments des deux retours de commission rogatoires et le procès-verbal d'audition de Pascal DE Z...".* * *

Aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur général demande à la chambre de l'instruction de déclarer la requête recevable, la dire bien fondée et annuler :

- la commission rogatoire du 22 juillet 2005 et l'ensemble des pièces subséquentes cotées de D 33 à D 85 ;

- la commission rogatoire du 23 novembre 2005 et l'ensemble des pièces subséquentes cotées de D 94 à D 98 ;

- le soit-transmis du 18 janvier 2006 et l'ensemble des pièces subséquentes cotées D 90 à D 93 ;

- le procès-verbal de déposition de témoin de Pascal DE Z... du 18

janvier 2006 coté D 86.* * *

Attendu qu'en application des dispositions des articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de rechercher si les faits relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux ; que dès lors le magistrat instructeur ne pouvait, sans violer les textes précités, délivrer une commission rogatoire à cette fin, ni entendre le témoin ;

Attendu qu'il avait en revanche la possibilité de rechercher l'existence ou non des propos tenus ou écrits ainsi que leur publicité, le magistrat instructeur devant déterminer, le cas échéant, la juridiction compétente, tribunal correctionnel ou tribunal de police ;

Attendu, en conséquence, que seront annulés les actes tendant à la recherche prohibée par les articles précités, les pièces ainsi obtenues retirées du dossier ; qu'en revanche la nullité ne sera pas prononcée en ce qui concerne les actes tendant à établir la publicité des faits ;

Attendu qu'en revanche ne seront pas annulées les pièces cotées D 90, D 91, D 93, s'agissant de la convocation infructueuse d'un témoin, rien ne permettant de supputer le contenu de l'audition et la nature des questions posées ;

Vu les articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 199, 200, 206 et 216 du Code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFSDéclare la requête recevable La dit partiellement bien fondée Prononce l'annulation des pièces figurant à la procédure sous les cotes suivantes : D 34 à D 63, D 65 à D 68, D 71, D 74, D 75, D 78, D 86, D 94 à D 98,Dit que les actes et pièces annulés seront retirés du dossier et classés au greffe de la cour Ordonne le retrait des pièces suivantes pour être classées au greffe de la cour : D 79, D 80, D 81, D 82, D 83, D 85,Ordonne la cancellation, après qu'aura

été établie une copie certifié conforme, qui sera classée au greffe :

sur la deuxième page de la commission rogatoire coté D 33,

- au deuxième paragraphe du morceau de phrase "et d'une manière générale à tous actes utiles à la manifestation de la vérité"

- au troisième paragraphe à partir de "Il conviendra notamment" jusqu'à la fin de la page

sur la troisième page de la commission rogatoire coté D 33, le paragraphe commençant par les termes "entendre les journalistes" et se terminant par "utiles à la manifestation de la vérité".Dit n'y avoir lieu à annulation d'autres pièces de procédure, Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction saisi Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général, L'arrêt a été signé par le président et le greffierLe Greffier,

Le Président V.SEELIG

G.VINSONNEAU5ème et dernière page (V.S)audience du 12 juillet 2006 2006/01239aff. : XDU2/05/28

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