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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.740, Inédit

Résumé officiel

[...] signataire de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, sans s'arrêter à l'imprécision des conditions de rédaction et de délivrance de ces documents, si ces derniers font état de l'ostracisme [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- W... Eyup,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 2009, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement turc, a émis un avis favorable ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 696-15, 592 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu selon une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt du 16 décembre 2008 ;



" alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à l'intégralité des débats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Morice, conseiller présent à l'audience des débats du 10 mars 2009, n'était pas présente à l'audience des débats du 16 décembre 2008 au cours de laquelle Eyup W... a été interrogé conformément à l'article 696-13 du code de procédure pénale, en sorte que l'arrêt encourt la nullité " ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires de Turquie à l'encontre d'Eyup W... ;



" aux motifs que « les relations extraditionnelles entre la France et la Turquie sont régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, s'agissant des dispositions de l'article 12 de la Convention, il résulte du courrier du ministère des affaires étrangères du 9 octobre 2008 adressé à la Chancellerie que la transmission de la demande d'extradition formée par les autorités turques a été effectuée par la voie diplomatique par note verbale du 29 septembre 2008 dont copie a été jointe ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 12 de la Convention susvisée ; que, par application de ce même article doivent être produits à l'appui de la requête l'original ou une expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, les documents produits, et notamment l'arrêt de condamnation prononcé par la cour pénale de Seydisehir joint à la demande d'extradition mentionne précisément la date, le lieu des faits et la qualification pénale retenue, à savoir des homicides involontaires et des blessures involontaires par imprudence ; que sont joints les articles du code pénal turc relatifs à la présente instance ; que les faits qualifiés par l'Etat requérant sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que de même, la peine prononcée n'est pas prescrite notamment au regard de la loi française, la condamnation prononcée en novembre 2005 étant devenue définitive le 18 octobre 2006 après que la cour Suprême ait rejeté le recours ; que le quantum de la peine encourue de l'infraction en cause entre dans le champ d'application de la Convention européenne d'extradition ; qu'il n'apparaît pas que ces faits d'homicide et de blessures involontaires, commis par le conducteur d'un véhicule automobile lors d'un accident de circulation aient un caractère politique et qu'il ne résulte pas des circonstances que l'extradition soit demandée dans un but politique ; que les pièces produites sont régulières en la forme ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de se prononcer sur la régularité des actes de procédure internes turques, ni sur le quantum de la peine prononcée par la juridiction de l'état requérant, laquelle ne saurait être estimée contraire à l'ordre public français au sens de l'article 696-4, 6° du code de procédure pénale ; que s'agissant du respect des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqués par Eyup W..., sans méconnaître les accusations portées contre les prisons turques ainsi qu'il résulte des articles parus sur des sites Internet joints au mémoire, que les seules attestations émanant de M. X..., de M. Y... et de M. Z... ne sauraient être estimées suffisamment probantes pour faire obstacle à la demande d'extradition des autorités turques, pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, sans s'arrêter à l'imprécision des conditions de rédaction et de délivrance de ces documents, si ces derniers font état de l'ostracisme dont Eyup W... faisait l'objet de la part des autres détenus, et de ses craintes quant à son intégrité, ils n'articulent aucun fait précis pouvant objectiver une atteinte aux articles 2 et 3 de la Convention susvisée ; qu'au demeurant, il convient de relever qu'il résulte des pièces de la procédure et des termes du mémoire que c'est alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortir, mesure bienveillante, qu'Eyup W... a pris la fuite, se soustrayant ainsi à l'exécution de la peine prononcée à son encontre ; que les conditions légales sont donc remplies ;



" 1°) alors que les Etats membres ont l'obligation positive de protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui et de prendre des mesures raisonnables pour pallier ce risque lorsqu'ils ont connaissance de l'existence d'un danger réel et immédiat pour la vie des personnes ; qu'Eyup W... faisait valoir, dans son mémoire, que les victimes de l'homicide involontaire pour lequel il avait été condamné en Turquie appartenaient à la famille d'un haut responsable de la police turque et que dès le début de son incarcération, il avait fait l'objet de mauvais traitements et de menaces de mort dans la prison au sein de laquelle il était incarcéré ; qu'il avait fait état de ces menaces de mort dès son premier interrogatoire du 23 septembre 2008 et avait réitéré ses affirmations lors de son second interrogatoire du 11 décembre 2008 ; qu'il produisait au soutien de ses affirmations des attestations de co-détenus confirmant les menaces dont il était l'objet ; qu'en affirmant que l'extradition d'Eyup W... n'était pas contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que les attestations produites n'articulaient aucun fait précis alors que ces témoignages faisaient état des menaces de mort dont il avait fait l'objet à l'intérieur de la prison, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et, par conséquent, des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;



" 2°) alors qu'un fugitif ne peut être extradé par un État contractant lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'État requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, pour vérifier l'existence d'un risque de mauvais traitements, l'Etat requis doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a reconnu la réalité des accusations portées contre les prisons turques et notamment des tortures subies par les prisonniers dont faisaient état les articles parus sur des sites Internet joints au mémoire du demandeur ; qu'en affirmant néanmoins que l'extradition d'Eyup W... ne serait pas contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et par conséquent des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;



" 3°) alors que l'acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux, ne suffit pas, à elle seule, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités ou tolérées par celles-ci, manifestement contraires aux principes de la Convention européenne des droits de homme ; que la chambre de l'instruction a reconnu la réalité des accusations portées contre les prisons turques et notamment des tortures subies par les prisonniers dont faisaient état les articles parus sur des sites Internet joints au mémoire d'Eyup W... ; qu'en affirmant néanmoins que l'extradition d'Eyup W... ne serait pas contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif inopérant que la Turquie est un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et par conséquent des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que le second moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;



Et attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le premier moyen, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, les débats ayant été entièrement recommencés devant la nouvelle formation, et que la procédure est régulière ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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