Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-82.766, Inédit

Résumé officiel

[...] correspondant à un conflit de classe traditionnel, mais qu'au contraire l'auteur a tendance à isoler certains salariés des autres, une des formes du harcèlement moral pouvant être de provoquer une sorte d'ostracisme [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Jean-Michel,





contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 111-3 du code pénal, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X..., en sa qualité d'employeur, coupable de harcèlement moral envers des salariés, en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



" alors que la loi pénale doit être claire, prévisible et accessible ; que le législateur est tenu de fixer les peines avec précision et sans ambiguïté et que le harcèlement moral commis par un employeur au préjudice de ses salariés tombant sous le coup de deux textes distincts rédigés dans les mêmes termes mais prévoyant des peines d'amende de sévérités différentes – les articles 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail –, la cour d'appel devait relever d'office le défaut de prévisibilité de la loi et par voie de conséquence, renvoyer Jean-Michel X... des fins de la poursuite en application tant de l'article 111-3 du code pénal que de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2, alinéa 1, du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X..., en sa qualité d'employeur, coupable de harcèlement moral envers des salariés, en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



" 1°) alors que des personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que le harcèlement moral commis par un employeur au préjudice de ses salariés est incriminé, selon la même définition, par deux textes distincts, l'article 222-33-2 du code pénal et l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, cependant, pour ce même délit, l'article 222-33-2 du code pénal prévoit une peine d'amende de 15 000 euros tandis que l'article L. 1155-2 du code du travail prévoit une peine d'amende de 3 750 euros ; qu'en l'espèce, le ministère public ayant choisi de poursuivre Jean-Michel X... sur le fondement du code pénal et non sur le fondement du code du travail, la cour d'appel a cru pouvoir prononcer à son encontre une peine d'amende de 5 000 euros, laquelle revêt un caractère arbitraire dès lors qu'elle dépend du choix initial du ministère public, lequel n'est pas identique à celui suivi dans d'autres procédures concernant d'autres justiciables et qu'ainsi, l'article préliminaire du code de procédure pénale a été méconnu ;



" 2°) alors que la loi pénale doit clairement prévoir la peine qui peut être appliquée à une infraction déterminée ; que, lorsque, pour une même infraction, deux textes sont applicables, prévoyant des peines de gravités différentes, le juge doit appliquer la plus douce et qu'en prononçant une peine d'amende supérieure à celle prévue par l'article L. 1155-2 du code du travail à l'encontre de Jean-Michel X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;



" 3°) alors que le prévenu étant employeur, seule l'incrimination du harcèlement moral figurant dans le code du travail pouvait entrer dans ses prévisions ;



" 4°) alors que les peines prévues par la loi, comme les peines effectivement prononcées, doivent revêtir un caractère d'évidente nécessité et qu'en prononçant à l'encontre de Jean-Michel X... une peine de 5 000 euros d'amende entrant dans les limites de l'article 222-33-2 du code pénal mais en violation de l'article L. 1155-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les moyens tirés de ce que les faits de harcèlement moral sont punis de peines d'amende différentes par l'article 222-33-2 du code pénal et par l'article L. 1155-2 du code du travail ne sauraient être admis, dès lors qu'en étant poursuivis et retenus en application du premier de ces textes, ces faits l'ont été sous leur plus haute expression pénale ;



D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X..., en sa qualité d'employeur, coupable de harcèlement moral envers des salariés, en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



" aux motifs qu'il importe d'exposer préliminairement les méthodes qui doivent guider le juge dans la recherche de la preuve de cette infraction qui est récente en droit français, puisqu'elle a été introduite dans le code pénal par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ; que, dans le cadre d'un rapport employeur-salarié, qui correspond à la situation présente, il importe de distinguer les agissements caractéristiques de l'infraction de l'exercice du pouvoir de direction, incluant le pouvoir disciplinaire, de l'employeur, qu'il tire du contrat de travail – même si les pouvoirs de l'employeur offrent des moyens qui facilitent le harcèlement moral et les impératifs économiques de l'entreprise qui peuvent y incliner certains ; que, bien évidemment, la loi ne sanctionne pas pénalement le fait d'être hypocondriaque ou misanthrope – les déclarations philosophiques de Jean-Michel X..., telles celles où il indiquait qu'« il en avait de la race humaine » n'intéressent pas le droit pénal – pas plus qu'un manque d'éducation et de politesse – Jean-Michel X... étant qualifié d'« ours », suivant une expression qui revient de manière récurrente dans les déclarations des salariés ; que l'autoritarisme de Jean-Michel X..., attesté par de nombreux témoins, y compris ceux qui ont refusé de déposer plainte, s'il ne constitue certes pas une modalité louable d'exercice du pouvoir hiérarchique dans l'entreprise ou ailleurs, n'a pas en tant que tel de connotation pénale ; que, s'agissant des modes de preuve, il doit être observé préliminairement que, dans une affaire de harcèlement moral, le fait que beaucoup de salariés n'aient pas été victimes des agissements ne prouve aucunement l'inanité des accusations portées par des employés déterminés, même peu nombreux ; qu'en effet, la caractéristique de cette infraction est qu'elle ne se comprend pas dans le cadre d'une opposition patron / groupe des salariés, correspondant à un conflit de classe traditionnel, mais qu'au contraire l'auteur a tendance à isoler certains salariés des autres, une des formes du harcèlement moral pouvant être de provoquer une sorte d'ostracisme du groupe à l'égard de la victime, ou du moins d'affaiblir la victime par le constat qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien de ses collègues ; que, de plus, il est évident que le dirigeant harceleur ne peut se permettre de paralyser l'entreprise en provoquant la coalition de tous les salariés contre lui, de sorte qu'il réserve ses brimades à certains d'eux ; qu'en outre, dans l'entreprise, et notamment dans celle du tertiaire, où la conscience de classe ou du moins le sentiment d'appartenance à un groupe socio-économique est très atténué sous les effets cumulés des spécificités de ce secteur, des évolutions sociales des trente-cinq dernières années, d'une absence de syndicats comme, en l'espèce, et d'une rotation très importante du personnel (tout à fait évidente à la lecture des listings de l'URSSAF), fonctionnent à plein les mécanismes psycho-sociaux où l'indifférence au sort de l'autre va de pair avec une grande homogénéisation des statuts et des modèles socio-culturels ; que l'argument que beaucoup de salariés n'aient pas constaté les brimades infligées à certains de leurs collègues n'est donc pas pertinent – cette observation étant en outre inutile s'agissant de la plupart des attestations produites par le prévenu devant la cour, pièces laconiques et dénuées de pertinence, car elles émanent de salariés qui n'étaient pas dans l'entreprise au moment des faits poursuivis, alors qu'il est certain que la réaction déterminée des militaires de la gendarmerie et des contrôles plus fréquents de l'inspection du travail ont conduit le couple X... à la prudence ; qu'enfin, il doit être tenu compte de l'organisation spécifique du travail dans le magasin dirigé par Jean-Michel X..., où il est établi que, en raison d'horaires de travail différents et de l'organisation des postes, sans qu'il soit nécessaire de tenir pour certaine la volonté du directeur de s'opposer à tout contact des salariés entre eux, pourtant évoquée par plusieurs témoins, de nombreux salariés n'avaient aucun contact avec leurs collègues affectés à d'autres fonctions – ainsi, les hôtesses de caisse avec les salariés des rayons, les salariés de certains rayons avec ceux d'autres rayons ; qu'il ne doit pas davantage être perdu de vue que des faits de harcèlement peuvent n'exister que sur une certaine période, non seulement parce que le harceleur n'a pas plus de raison qu'un autre délinquant de se maintenir en permanence dans l'illicite, mais aussi parce que, heureusement, les réactions des salariés et des administrations compétentes sont susceptibles d'y mettre un terme – étant noté que tel paraît bien avoir été le cas en l'espèce où des éléments du dossier montrent qu'après l'engagement des poursuites et quelques contrôles de l'inspection du travail, Jean-Michel X..., ayant senti le danger pour lui-même, est revenu à un comportement plus admissible ; qu'il doit être tenu compte de ces spécificités pour apprécier la pertinence des preuves – étant immédiatement souligné qu'elles ne doivent en aucune manière conduire à relâcher l'exigence de l'administration loyale, complète et rationnelle de la preuve ; que, ceci précisé, il convient d'examiner les preuves s'agissant de chacune des victimes visées à la prévention ;



" 1°) alors que, si les juges apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, c'est à la condition que leur appréciation sur ce point repose sur des motifs suffisants et que tel n'est pas le cas en l'espèce des motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté comme non probants les témoignages à décharge invoqués par le prévenu, ces motifs ayant un caractère général et abstrait ;



" 2°) alors que, de tels motifs généraux procèdent d'une méconnaissance tant du principe de la présomption d'innocence que de celui d'impartialité, en sorte que Jean-Michel X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable " ;



Attendu que, pour déclarer Jean-Michel X... coupable de harcèlement moral à l'égard de cinq des salariés de la société qu'il dirige, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Tous les articles