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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274, Inédit

Résumé officiel

[...] B... figure dans l'ours du journal et qu'elle n'a jamais fait preuve d'ostracisme au détriment du salarié ; Que cet élément ne peut donc pas constituer un indice d'une éventuelle discrimination syndicale [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





SOC.



FB







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 16 septembre 2020









Rejet





M. CATHALA, président







Arrêt n° 697 F-D



Pourvoi n° W 18-21.274









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020



1°/ M. Y... B..., domicilié [...] ,



2°/ le syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [...] ,



ont formé le pourvoi n° W 18-21.274 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société Publihebdos, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.



Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... et du syndicat national des journalistes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Publihebdos, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,



la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), que M. B... a été engagé en qualité de stagiaire, le 14 septembre 1999, par la société Publihebdos, éditrice du journal Le Courrier de Mantes ; que par contrat du 1er août 2000, il a ensuite été embauché en qualité de rédacteur ; que le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel, qu'il était membre du comité d'entreprise, membre du comité de groupe, représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du syndicat national des journalistes (le syndicat) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2014, pour demander l'annulation de sanctions disciplinaires et faire constater l'existence d'une discrimination syndicale ; que le syndicat est intervenu à la procédure ;



Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche :



Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :



Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale alors, « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... invoquait, outre les sanctions injustifiées précitées, les faits avérés tirés de ce que deux réunions d'instances représentatives du personnel avaient été programmées à la même date, le traitement particulier dont il avait fait l'objet concernant ses notes de frais et le suivi mensuel d'activité, son éviction concernant la photographie de la rédaction et pour couvrir un événement lui revenant, établissant l'existence matérielle de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier l'existence de la discrimination invoquée, que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »



Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié que les éléments présentés par le salarié comme pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. B... et le syndicat national des journalistes aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... et le syndicat national des journalistes.



PREMIER MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 février 2013 et d'AVOIR débouté M. B... et le Syndicat national des journalistes de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;



AUX MOTIFS QUE Considérant que pour contester les sanctions prises à son encontre, M. B... prétend d'abord que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne justifient pas la sanction prononcée ; qu'il considère aussi qu'elles encourent l'annulation pour avoir été prises en raison de ses activités syndicales ; Considérant que la lettre d'avertissement en date du 11 février 2013 énonce deux motifs ; qu'il est reproché au salarié d'avoir "appelé une collègue de travail à son domicile pendant son repos hebdomadaire, dans une colère sans nom", l'accusant de délation d'une part et d'être "parti dans une sorte de rage, avoir hurlé en lançant à la figure de votre rédactrice en chef qu'elle ne respectait pas ses journalistes et qu'elle empestait la rédaction avec ses nems, d'être sorti en claquant la porte et d'avoir traité une de ses collègues de délatrice en la pointant du doigt et en lui précisant de retourner dans son bureau avec un mot qui signifie clairement dégage" d'autre part ; Considérant que M. B... estime que la réalité de ces faits n'est pas établie par la société Publihebdos et que de tels faits, ni précis ni circonstanciés, ne peuvent pas permettre de notifier une sanction ; Considérant cependant que la preuve de l'incident survenu à l'occasion de l'appel téléphonique reçu au domicile de Mme V..., au cours d'une journée de repos, est rapportée par un témoignage précis et circonstancié de l'intéressée qui indique "s'être vue reprocher avec véhémence d'avoir informé la rédactrice en chef qu'une personne s'était plainte de ne pas avoir reçu de réponse aux mails envoyés à M. B..." ; que Mme V... précise que "son intervention a été qualifiée de délation et que pendant sept minutes et demi, il y avait une telle agression dans sa voix que j'appréhendais le lundi suivant" ; Considérant que la rédactrice en chef confirme que "M. B... s'était permis d'appeler U... V... pendant ses jours de repos pour lui reprocher très violemment de m'avoir transmis un message émanant de la responsable d'une maison de retraite qui cherchait à me joindre pour m'informer du fait que M. B... ne couvre jamais les événements se déroulant dans l'établissement" ; Considérant que, de même, la preuve de l'incident survenu le 27 novembre 2012 est rapportée par l'attestation de la rédactrice en chef et de deux autres témoins qui confirment que M. B... s'est emporté après qu'il lui ait été reproché d'avoir laissé son bureau dans un grand état de saleté et une nouvelle fois après qu'il se soit entretenu de l'appel téléphonique échangé avec Mme V... ; que les propos et attitudes tenus Par l'intéressé à cette occasion sont rapportés dans les mêmes termes que ceux figurant dans la lettre d'avertissement ; Considérant que M. B... soutient que la salissure de la moquette ne justifie pas la sanction prononcée mais l'employeur fait justement observer qu'il ne s'agit pas du motif de la sanction qui est exclusivement fondée sur le comportement violent de l'intéressé à l'encontre de ses collègues de travail qui ont subi une agression verbale ; Considérant qu'il importe peu que ces faits isolés et non répétés ne puissent pas être qualifiés de harcèlement moral, comme l'ont prétendu les salariés, et qu'il n'y ait pas eu d'enquête ; Considérant que les faits énoncés dans la lettre d'avertissement du 11 février 2013 sont donc bien réels et révèlent l'existence d'un comportement fautif du salarié que l'employeur avait le droit de sanctionner dans l'exercice de son pouvoir de direction ; Considérant que la notification d'un avertissement ne présente pas de caractère disproportionné ; Considérant qu'enfin, il ne ressort d'aucun élément de fait que cette sanction ait un lien avec les activités syndicales de l'intéressé ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé cette sanction et le jugement sera infirmé de ce chef ;



ALORS QUE le juge doit vérifier si la sanction est proportionnée à la faute, compte tenu du contexte dans lequel le fait sanctionné a été commis ; qu'en l'espèce, pour juger justifié l'avertissement du 11 février 2013, la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits invoqués dans l'avertissement étaient établis ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cet avertissement avait été notifié, notamment de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions représentatives et des usages au sein de la rédaction, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 avril 2014, d'AVOIR débouté en conséquence M. B... de sa demande de rappel de salaire et de celle en paiement d'une indemnité pour sanction abusive, et d'AVOIR débouté M. B... et le Syndicat national des journalistes de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;



AUX MOTIFS QUE Considérant que la notification d'une mise, à pied disciplinaire de deux jours en date du 7 avril 2014 évoque là aussi deux faits ; qu'il est reproché d'abord à M. B... d'avoir réagi de manière démesurée à la fin de la conférence de rédaction du 28 janvier 2014, à propos d'un article d'une autre journaliste sur une école clandestine, en se déclarant furieux de cet article avant d'ajouter à l'attention de sa collègue de travail et de sa rédactrice en chef "Pendant la guerre, vous auriez dénoncé les juifs" ; qu'il lui est ensuite fait grief, dans l'après-midi du bouclage du lundi 10 février 2014, de s'être emporté contre la rédactrice en chef qui lui reprochait de ne pas avoir appelé la personne sur laquelle il enquêtait pour qu'il donne une explication, en lui répondant notamment "Me fais pas chier, j'ai 3 pages à faire" ; Considérant que M. B... conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés à l'appui de la mise à pied mais la réalité de ces faits est établie par plusieurs attestations de journalistes ayant assisté à la conférence de rédaction du 28 janvier 2014 et par une lettre de la rédactrice en chef au sujet de l'incident du 10 février 2014 ; Considérant que sur le premier point, Mmes A... et S... confirment de manière précise et concordante que M. B... s'est déclaré "furieux" de l'article de sa collègue et leur a dit "pendant la guerre, vous auriez dénoncé les juifs" ; qu'une autre journaliste indique que le salarié a "rappelé les heures sombres de notre histoire au cours de laquelle dans d'autres circonstances des juifs avaient été dénoncés aux allemands" et seuls MM. J... et T... disent que cette phrase n'a pas été prononcée ; Considérant que de tels propos tenus au cours de la conférence de rédaction excèdent la liberté de critique des journalistes et présentent un caractère clairement offensant pour les personnes visées ; Considérant que pour se défendre, le salarié fait observer qu'il a donné son avis sans agressivité et dans le respect des droits de chacun mais les propres témoignages recueillis par ses soins évoquent le caractère "houleux" de la discussion et le fait que "Y... B... a bien évoqué le ton de la presse des années 30 et la presse collaborationniste" ; Considérant que s'agissant de l'incident du 10 février 2014, la rédactrice en chef indique que M. B... n'a pas apprécié qu'elle lui demande d'appeler le maire de la ville faisant l'objet de son article en lui répondant que "c'était cela le vrai journaliste" et qu'il s'en était pris à elle en lui disant "je n'ai jamais vu ta signature au bas d'une pétition pour défendre la déontologie", "Moi, je ne fais Pas comme toi des papiers sur le Rotary, le Lyons club et les petits golfs" pour finir par "Me fais pas chier, j'ai 3 pages à faire" ; Considérant que, dans son attestation, M. J..., dont le témoignage a été sollicité par M. B..., reconnaît que "la discussion a été houleuse mais toujours respectueuse de la part de Y... B..." tout en précisant que celui-ci "avait quelques raisons de prendre mal la réflexion de Q... S... sur ce prétendu manquement à la déontologie" ; Considérant toutefois que les, relations extrêmement tendues de M. B... avec le maire de la ville faisant l'objet de son enquête n'excusent pas qu'il s'en soit pris ainsi à sa rédactrice en chef en remettant clairement en cause ses qualités et exigences professionnelles ; Considérant que l'employeur justifie donc du comportement fautif du salarié à ces deux occasions et la sanction prise à son encontre n'apparaît pas disproportionnée ; Considérant qu'enfin là aussi, il n'existe aucun élément de fait permettant de relier la sanction prononcée à l'exercice d'activités syndicales ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont également annulé cette seconde sanction et ont condamné l'employeur à verser à M. B... un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité en raison d'une sanction abusive ;



ALORS QUE le juge doit vérifier si la sanction est proportionnée à la faute, compte tenu du contexte dans lequel le fait sanctionné a été commis ; qu'en l'espèce, pour juger justifiée la mise à pied disciplinaire du 7 avril 2014, la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits invoqués dans la mise à pied étaient établis ; en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cette mise à pied avait été prononcée, notamment de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions représentatives, des termes utilisés dans l'article écrit par Mme G... et de l'agression dont M. B... avait été victime, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... et le Syndicat national des journalistes de leurs demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté M. B... et le Syndicat national des journalistes de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'une discrimination syndicale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant qu'en l'espèce, M. B... invoque quatre éléments qui, selon lui, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale : - la fixation concomitante de deux réunions auxquelles étaient conviés les représentants du personnel, - la réunion des délégués du personnel et celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, - les nombreuses notifications de sanctions à son encontre, les menaces de la société Publihebdos envers lui, - l'isolement professionnel dans lequel il s'est trouvé ; Considérant que, sur le premier point, il est indiqué que la réunion des délégués du personnel à laquelle M. B... était convié a été fixé le même jour que celle de la réunion trimestrielle du CHSCT à laquelle il assiste en qualité de représentant syndical ; Considérant toutefois qu'il ressort des documents versés aux débats que M. B... a été désigné représentant syndical au CHSÇT de l'unité économique et sociale, le 18 juillet 2014, après l'envoi des convocations, le 8 juillet 2014, pour la réunion du 26 septembre 2014 ; Considérant que cette date n'a donc pas été choisie pour l'empêcher d'exercer son mandat syndical comme il le prétend ; Considérant que la circonstance qu'une réunion des délégués du personnel de l'établissement ait été fixée à la même date est purement fortuite et l'employeur fait observer que son représentant ignorait l'existence de l'autre réunion à laquelle devait assister le salarié et aurait pu décaler celle des délégués du personnel, comme il l'avait déjà fait, si M. B... l'en avait averti préalablement au lieu de s'en plaindre au cours de la réunion des délégués du personnel à laquelle il a préféré assister ; Considérant que ce problème de calendrier ne constitue donc pas en soi un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant que s'agissant des sanctions prises à l'encontre de M. B..., il a déjà été vérifié qu'aucune n'avait été prononcée en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ; Considérant que le salarié invoque aussi les menaces de la société Publihebdos qui aurait modifié de manière unilatérale ses notes de frais en corrigeant leur montant sans l'en informer mais il appartient à l'employeur de s'assurer de la conformité des notes de frais présentées par ses collaborateurs sans que l'exercice d'un tel contrôle s'apparente à une modification unilatérale des conditions de leur prise en charge ; Considérant que le salarié fait également observer que la société l'a menacé de sanctions à l'occasion de la remise des suivis mensuels d'activité mais la société Publihebdos indique qu'il s'agit d'une règle s'appliquant à tous les salariés qui doivent remplir mensuellement un tableau d'activité sur lequel figurent les jours travaillés, les jours de congés payés et de RTT à remettre selon un calendrier fixé par le service de paie ; Considérant que, dans ces conditions, les rappels adressés à ce sujet à M. B... pour qu'il respecte cette obligation, commune à tous les employés de la société Publihebdos, ne laisse pas non plus supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant qu'enfin, pour établir la situation d'isolement professionnel dont il prétend être victime, M. B... produit une photographie de la rédaction prise pour le numéro anniversaire du journal sur laquelle il ne figure pas ainsi que l'autre journaliste représentant du syndicat national des journalistes ; Considérant cependant que l'employeur explique que le jour de la photo, M. J... se trouvait en arrêt maladie et verse aux débats une attestation de la rédactrice en chef qui certifie avoir "prévenu oralement, plusieurs semaines à l'avance, les journalistes de la réalisation de la photo de l'équipe du courrier" ; Considérant que la société fait observer que le nom de M. B... figure dans l'ours du journal et qu'elle n'a jamais fait preuve d'ostracisme au détriment du salarié ; Que cet élément ne peut donc pas constituer un indice d'une éventuelle discrimination syndicale ; Considérant qu'il en est de même pour les reproches qui lui ont été adressés au sujet de la couverture d'un accident mortel de manège puisque M. B... reconnaît lui-même qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux de l'accident en raison de l'heure tardive et qu'un autre journaliste a été chargé de rédiger le papier ; Considérant que les échanges intervenus entre la direction et le salarié pour la couverture de cet accident, survenu alors qu'il était chargé des faits divers, n'ont aucun rapport avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié et les réactions de la direction à cette occasion ne laissent donc pas supposer l'existence d'une telle discrimination ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le salarié ne présentait aucun élément de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. B... et le syndicat national des journalistes de leurs demandes indemnitaires pour discrimination syndicale ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Publihebdos qui gagne en appel ; qu'en revanche, la condamnation de cette société sur le fondement de l'article 700 sera infirmée et M. B... et le syndicat national des journalistes seront déboutés de leur demande à ce titre ;



ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE - Sur la demande de dire et juger que Monsieur Y... B... était victime de discrimination syndicale : Sur les faits : A l'appui de sa demande de reconnaissance d'une situation de discrimination syndicale à son égard Monsieur Y... B... évoque plusieurs événements ou séries d'événements : la fixation par la SAS Publihebdos de deux réunions concomitantes auxquelles il aurait dû assister aux mêmes dates et heures le 26 septembre 2014, d'une part une réunion des délégués du personnel à Versailles, d'autre part une réunion du CHSCT à Rennes ; La SAS Publihebdos indique que la date de réunion du CHSCT qui regroupe des délégués issus de 19 établissements a été convenue d'un commun accord le 3 juillet 2014 et confirmée par courrier le 8 juillet 2014 ; Elle précise que Monsieur Y... B... a été désigné en qualité de représentant syndical du S.N.J. le 18 juillet 2014, donc postérieurement à la date à laquelle la date de réunion du CHSCT a été arrêtée. de nombreuses notifications de sanctions concomitantes selon lui de son engagement syndical ; La SAS Publihebdos précise que Monsieur Y... B... n'a fait l'objet que d'une seule sanction avant la présente affaire, un avertissement du 31 mai 2011 dont il a été débouté par le Conseil de céans par jugement du 8 mars 2012. la modification unilatérale par son employeur de ses notes de frais ; La SAS Publihebdos indique pour sa part que Monsieur Y... B... remet d'une manière quasi systématique ses relevés de frais avec un retard pouvant aller jusqu'à plusieurs mois et que les éventuelles rectifications effectuées par le service paye correspondent à des distances disproportionnées par rapport aux lieux de réunion ; Elle précise également avoir régulièrement rappelé à l'ordre Monsieur Y... B... sur ce point par courriel comme par lettres recommandées avec accusés de réception à quatre reprises. son absence sur une photographie officielle publiée pour un numéro anniversaire du journal. La SAS Publihebdos indique que la légende de la photographie, prise le samedi 11 octobre 2014, publiée en page une du Courrier de Mantes à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire est "l'équipe du Courrier de Mantes avec quelques anciens", et qu'elle ne laisse nullement supposer que la rédaction était au complet ; Elle précise par ailleurs, que le Courrier de Mantes, allant bien au-delà des mentions légales obligatoires, s'attache à indiquer dans son "ours" le nom de tous les journalistes de la rédaction. Sur l'existence d'une discrimination syndicale : Le Conseil considère que la demande de reconnaissance de la discrimination syndicale dont aurait été victime Monsieur Y... B... de la part de son employeur la SAS Publihebdos est insuffisamment justifiée. Le Conseil constate en conséquence qu'il convient d'en débouter Monsieur Y... B.... - Sur les dommages et intérêts liés au non-respect des articles L.1222-1 et L.2141-5 du Code du Travail : Constatant que le présent Conseil considère que la demande de reconnaissance de discrimination syndicale formulée par Monsieur Y... B... est insuffisamment justifiée ; qu'il convient d'en débouter Monsieur Y... B.... Le Conseil constate que la demande de dommages et intérêts y afférent est sans objet et qu'il convient d'en débouter M. Y... B.... [

] - Sur les demande du Syndicat National Des Journalistes (SNJ), partie intervenante: Considérant que le présent Conseil déboute Monsieur Y... B... des différentes demandes qu'il a formulées au titre de la discrimination syndicale ; Le Conseil constate que la demande d'indemnité formulée par le Syndicat National des Journalistes (S.N.J.) est sans objet. Constatant que le Syndicat National des Journalistes (S.N.J.) est débouté de sa demande au principal ; Le Conseil déboute le syndicat SNJ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des premiers moyens devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Publihebdos à payer les sommes de 10 000 euros à M. B... et de 5 000 euros au Syndicat national des journalistes à titre de rappel de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;



2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... invoquait, outre les sanctions injustifiées précitées, les faits avérés tirés de ce que deux réunions d'instances représentatives du personnel avaient été programmées à la même date, le traitement particulier dont il avait fait l'objet concernant ses notes de frais et le suivi mensuel d'activité, son éviction concernant la photographie de la rédaction et pour couvrir un événement lui revenant (cf. conclusions d'appel du salarié p. 16 à 20), établissant l'existence matérielle de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier l'existence de la discrimination invoquée, que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00697
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