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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 2003, 02-86.654, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Abus de faiblesse - Démarchage à domicile - Eléments constitutifs - Vulnérabilité particulière de la victime.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, pour abus de faiblesse à l'occasion d'un démarchage à domicile, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.122-8, L.122-9 du Code de la consommation, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, par la souscription d'un engagement et la réalisation de prestations de service et l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement et à des peines complémentaires ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité du prévenu pour l'infraction ainsi constatée et enfin reconnue par le prévenu lui-même, bien que son avocat plaide la relaxe ; qu'en effet, il résulte du dossier et des débats que le prévenu s'est rendu chez Victor Y..., pour des raisons peu claires ; que, toutefois, il a replacé un transmetteur téléphonique tombé à terre et d'ailleurs inutile puisque non relié au réseau et a facturé cette prestation, ainsi que deux détecteurs de fumée pour la somme de 7 385 francs, se faisant régler au moyen de 4 chèques antidatés, évidemment, d'un montant de 1 846,25 francs chacun ; que l'expertise psychologique de Victor Y... révélait sans ambiguïté que l'état de faiblesse et de vulnérabilité de ce vieil homme était avéré, ainsi que manifeste et évident pour les tiers ; qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît à la Cour que celle de cinq mois d'emprisonnement, outre les peines complémentaires constituera une sanction plus adéquate à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné à six reprises pour des faits similaires ; qu'en ce qui concerne les dispositions civiles, celles-ci sont justifiées et non utilement critiquées et seront confirmées (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que le 27 juin 1999 M. Z... se disant salarié de la société Confort et Sécurité de la Maison vendait à Victor Y... (65 ans-illettré) pour son amie handicapée Mme A... (65 ans) un transmetteur téléphonique avec médaillon d'appel moyennant la somme de 17 000 francs avec financement Sofinco, en le dénommant "assistance verte" ce qui est abusif eu égard aux possibilités de l'appareil ; l'appareil vendu ne pouvait pas fonctionner puisqu'il n'était pas relié à une ligne téléphonique ; le 17 mars 2000 Victor Y... recevait la visite d'un autre démarcheur, Alain X..., auquel il demandait de remonter l'appareil tombé à terre, ce qu'il faisait ; Alain X... réclamait en paiement la somme de 7 385 francs toutes taxes comprises pour cette prestation et la vente de deux détecteurs de fumée, qu'il se faisant régler au moyen de quatre chèques antidaté au 7 mars, chacun d'un montant de 1 846, 25 francs ; s'il y a contestation sur la date de sa prestation (7 ou 17 mars) il est constant qu'Alain X... a lui-même libellé les chèques afférents à la programmation du transmetteur téléphonique (qu'il chiffre à 1 000 francs) et à la vente des deux détecteurs de fumée et de leurs contrats d'entretien (pour le surplus) ; l'expertise psychologique diligentée le 3 avril 2001 par M. B... ne laisse aucune ambiguïté quant aux capacités de Victor Y... : "il présente un état de faiblesse au sens de l'article L.122-8 du Code de la consommation... qui existait au moment des faits et était de nature à fausser l'appréciation de Victor Y...... il était manisfeste et apparent pour les tiers" ; au vu des éléments du dossier le tribunal estime que l'abus de la faiblesse de la victime était frauduleux puisque les sommes obtenues sont beaucoup trop élevées par rapport aux prestations données et qu'il a causé un grave préjudice à la victime dont les ressources sont modestes ;

l'infraction est constituée (jugement p. 5) ;

"alors que, d'une part, Alain X... s'est rendu chez Victor Y... pour lui restituer des documents concernant une transaction sur un portail ; que la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait de "raisons peu claires" ; que les juges du fond n'ont ainsi pas caractérisé un véritable démarchage à domicile ; que la déclaration de culpabilité ne satisfait donc pas aux conditions fixées par les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, Victor Y... a demandé à Alain X... de réparer l'installation d'un transmetteur téléphonique vendu par M. Z... ; qu'Alain X... a facturé normalement cette prestation (1 000 F) et que la cour d'appel n'a pas caractérisé d'abus à cette occasion ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

"alors qu'encore, Alain X... a vendu et mis en place deux détecteurs de fumée destinés à protéger Victor Y... et son amie contre les risques d'incendie ; que si les juges du fond ont constaté que le règlement demandé à Victor Y... pour cette prestation, y compris la réparation du transmetteur téléphonique, s'était élevé à 7 385 francs, ils se sont abstenus de préciser le prix normal de ces détecteurs et de leur installation ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ;

"alors, qu'au demeurant, le fait qu'une facture paraisse très élevée est insuffisant pour caractériser un abus de faiblesse ;

que les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ce démarcheur a rendu visite à Victor Y... et obtenu de lui la remise de quatre chèques d'un montant total de 7 385 francs en contrepartie de la réparation d'une alarme et de la vente, accompagnée d'un contrat d'entretien, de deux détecteurs de fumée ; que les juges ajoutent que cette somme était beaucoup trop élevée, tant au regard des prestations fournies que des modestes ressources de la victime, et que celle-ci, âgée de 65 ans et illettrée, présentait, selon une expertise psychologique, une vulnérabilité particulière, qui était manifeste et apparente pour les tiers ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Victor Y... n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'il a pris, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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