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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 00-85.528, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilité - Poursuites pour abus de faiblesse - Magistrat ayant entendu la prévenue dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle de la victime (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 6 juillet 2000, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 490 du Code civil, 313-4 du Code pénal, 520 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement déféré en raison de la participation du juge Michel Plantade à la composition du tribunal ;

" aux motifs qu'in limine litis, Monique Y... soulève la nullité du jugement querellé aux motifs que l'un des juges correctionnels, l'ayant condamnée, l'avait précédemment interrogée en tant que juge des tutelles dans la procédure ayant abouti à placer Marie A... sous tutelle ; que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales indique que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial " ; que ce texte ne distingue pas selon qu'il s'agit de juridiction civile ou pénale ;

que l'identité entre un juge des tutelles et un juge pénal ayant à connaître de deux pans d'une même affaire pourrait, à certaines conditions et dans certaines circonstances, entrer dans les prévisions dudit article et encourir la censure ; que toutefois en l'espèce, force est de constater que le juge Michel Plantade, participant à la composition correctionnelle du 10 mars 2000, s'était borné le 26 avril 1999 à recueillir l'audition de Monique Y..., envisagée au titre d'amie, préalablement à la mise sous tutelle, effectuée par un autre magistrat, de Marie A... ; que cet acte d'instruction dans une instance civile sans aucun rapport avec l'instance pénale visant Monique Y... ne saurait préjudicier à cette dernière et que son exception sera par conséquent rejetée comme non fondée ;

" 1- alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit qu'un magistrat ne peut dans une affaire correctionnelle exercer successivement les fonctions de juge d'instruction et celles de juge de première instance ; que la procédure d'instruction dans une affaire de tutelle a pour objet de rechercher, en application de l'article 490 du Code civil, si le régime de protection est applicable et notamment si les facultés mentales de la personne à protéger sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ; que cette recherche porte donc sur un élément constitutif de l'infraction d'abus de faiblesse prévu à l'article 313-4 du Code pénal et que, par conséquent, Michel Plantade, qui avait fait des actes d'instruction dans la procédure de tutelle ouverte dans l'intérêt de Marie A..., ne pouvait, en application du principe susvisé, faire partie de la formation du tribunal correctionnel qui a jugé Monique Y... et qu'en omettant d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2- alors qu'en tout état de cause un magistrat qui, au cours de l'instruction d'une procédure de tutelle, a pu se faire une opinion sur les relations existant entre la personne à protéger et une autre personne sensée s'occuper des intérêts de cette personne, ne peut, sans que le principe d'impartialité soit méconnu, siéger ultérieurement dans la formation du tribunal correctionnel appelé à se prononcer sur les abus de faiblesse reprochés à la seconde au détriment de la première ; que tel est le cas du juge Michel Plantade qui, selon le procès-verbal régulièrement versé aux débats par la demanderesse, a entendu le 26 avril 1999 Monique Y... au cours de la procédure de tutelle sur ses relations avec Marie A..., personne à protéger, et qui a ultérieurement participé à la formation du tribunal correctionnel appelé à la juger pour abus de faiblesse " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par la prévenue, et tirée de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel dont faisait partie le juge l'ayant entendue dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle de la victime, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ce juge ne s'était pas prononcé sur les faits qui ont justifié la comparution de la prévenue devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... coupable d'abus de faiblesse ;

" alors que le délit d'abus de faiblesse n'est pas constitué dès lors que les sommes obtenues de la personne vulnérable étaient dues par elle au prévenu, notamment dans le cas où elles sont une contrepartie des prestations fournies par lui ; que tel était précisément le cas en l'espèce des retraits opérés sur le compte bancaire de Marie A... entre le 29 mai 1998 et le 19 février 1999 ainsi que soutenait Monique Y... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... coupable d'abus de faiblesse ;

" alors que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué qu'autant que la victime prétendue n'aurait pas consenti la libéralité critiquée en faveur du prévenu si elle n'avait pas été dans un état de particulière vulnérabilité ; qu'il en résulte que si l'opération par laquelle une personne qui n'a plus la maîtrise entière de ses facultés mentales transfère une somme d'argent sur une assurance-vie au profit d'une autre personne qui en est bénéficiaire correspond à la volonté exprimée par celle-ci à l'époque où elle était lucide, cette opération ne revêt pas un caractère abusif au sens de l'article 313-4 du Code pénal ; que tel est le cas en l'espèce, ainsi que le soutenait Monique Y... dans ses conclusions régulièrement déposées faisant valoir que les témoins, et notamment M. Z..., fondé de pouvoir du Crédit Agricole, avait déclaré que déjà à l'époque où son mari était vivant, c'est-à-dire avant 1990, Marie A... désirait déjà déshériter ses neveux et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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