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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Versailles, du 26 novembre 1998, 1998-871P

Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 1998. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006935247 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un généalogiste qui aurait fait signer au frère d'un défunt une convention d'honoraires disproportionnée. La cour d'appel de Versailles statue sur cet appel.

Résumé officiel

Cour d’appel - ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNEEléments constitutifs - Constatations suffisantes - /

Texte intégral

Considérant qu'il est en outre fait grief à B, dont l'un des clients, E P, était décédé le 25 octobre 1995, d'avoir fait signer au frère du défunt, A P, dont il avait eu à retrouver l'adresse en province, une convention d'honoraires de 120.000F., en rémunération d'une recherche d'héritiers hors les services d'un généalogiste, dans des circonstances caractérisant l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne particulièrement vulnérable;

Considérant que, comme le soutient B, l'âge de la victime (72 ans) ne suffit pas à caractériser à lui seul cet état de particulière vulnérabilité;

Mais considérant que la signature de cette convention s'est faite au domicile d'A P, où B s'était rendu le 31 décembre 1995, "pour régler la succession";

qu'elle a été rédigée sous la dictée du notaire, qui, aux dires d'A P, lui avait présenté avant le dîner "un papier", daté du 30 décembre 1995, sur lequel il l'avait invité à inscrire les mentions "recherche d'héritier et non appel à un généalogiste, soit 120.000F. HT", et à signer;

que, quoiqu'il prétende que ces honoraires étaient largement inférieurs à ceux qui auraient été pris par un généalogiste, B n'a pas justifié des diligences qu'il allègue pour réclamer cette somme; que les fiches "minitel" produites sont toutes datées du 11 octobre 1998 et ne font que recenser les personnes répondant au nom de P;

Considérant qu'il apparaît en réalité qu'il a profité de l'état d'esprit et des bonnes dispositions d'A P, qui venait d'apprendre dans les jours précédents qu'il héritait d'une somme de près de 2 millions de francs, pour surprendre son consentement et l'engager à lui verser des honoraires substantiels;

que, contrairement à ce qu'il prétend, l'intéressé, relativement âgé et retraité, ignorant du monde des affaires, et démuni des

connaissances lui permettant de s'opposer aux volontés d'un notaire, en lequel il plaçait "toute sa confiance", se trouvait, face à cet officier ministériel, supposé le conseiller et préserver ses intérêts, dans une situation caractérisant l'état de faiblesse ou de particulière vulnérabilité défini par l'article 313-4 du Code pénal; que l'acte incriminé emportait pour lui des conséquences gravement préjudiciables;

que l'infraction d'abus de faiblesse visée à la prévention est ainsi caractérisée;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à l'âge comme facteur de vulnérabilité exploitée en contexte sectaire

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