Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2017, 17-80.316, Inédit
JURI, 1 février 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00453.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034432383
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette décision de la Cour de cassation du 1er février 2017 statue sur la recevabilité d'un pourvoi formé par l'association SOS Victimes de notaires dans une affaire mettant en cause plusieurs notaires pour abus de faiblesse et blanchiment. La Cour rejette le pourvoi pour non-respect des conditions procédurales exigies, sans examiner le fond de l'affaire.
Résumé officiel
[...] François-Marie Y... et X... des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, M. Martin D... des chefs d'abus de faiblesse, blanchiment et recel, MM. [...] Patrice Z... et Jean-Michel A... du chef de complicité d'abus de faiblesse, M. Pascal B... des chefs d'abus de faiblesse et complicité, M. E... [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'association SOS Victimes de notaires,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. François-Marie Y... et X... des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, M. Martin D... des chefs d'abus de faiblesse, blanchiment et recel, MM. Patrice Z... et Jean-Michel A... du chef de complicité d'abus de faiblesse, M. Pascal B... des chefs d'abus de faiblesse et complicité, M. E... des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite auprès de l'accueil de la Cour de cassation, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00453